CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910REP002914095
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Le requérant était un ressortissant italien né en 1927 et décédé le 21 février 1997. Par courrier du 19 mars 1997, sa femme, Mme Sonia Scioscia, a indiqué qu'elle souhaite continuer la procédure commencée devant la Commission par son mari. Elle est représentée devant la Commission par Maître Maurizio de Stefano, avocat à Rome.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 5 décembre 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 avril 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 septembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIC     C. BÎRSAN     K. HERNDL   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ÉTABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire     6.   Le 14 avril 1984, le requérant assigna quatre sociétés devant le tribunal de Naples. Il visait à faire constater qu'un véhicule acheté avait des vices cachés et à obtenir la condamnation des parties défenderesses à l'élimination desdits vices ou, le cas échéant, la résolution du contrat de vente et la réparation des dommages subis.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 26 juin 1984. Après une audience, par ordonnance déposée au greffe le 23 janvier 1985, le juge de la mise en état nomma un expert ; le 26 mars 1985 ce dernier prêta serment et le juge de la mise en état lui accorda cent-quarante jours pour accomplir son mandat. L'audience du 11 novembre 1985 fut ajournée car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise, tandis que celle du 14 janvier 1986 fut renvoyée pour permettre aux parties de prendre connaissance dudit rapport. Le 27 mars 1986, le requérant introduisit un recours en référé (article 700 du code de procédure civile italien) afin d'obtenir la condamnation des sociétés défenderesses à l'exécution de certains travaux urgents sur le véhicule objet du différend. L'audience du 20 mai 1986 porta sur des contestations visant le contenu dudit recours en référé. Par ordonnance du 4 juin 1986, le juge de la mise en état fit droit à la demande du requérant. Les 11 novembre et 5 décembre 1986, le requérant demanda l'audition de certains témoins. Le 7 avril 1987, le juge de la mise en état prononça l'interruption du procès suite au décès de l'avocat d'une des parties défenderesses.   8.   Le 16 juin 1987, le requérant reprit la procédure. Par ordonnance du 27 juin 1987, le juge de la mise en état fixa la reprise de l'instruction au 26 janvier 1988. Le 15 mars 1988, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 9 novembre 1988. Par jugement du 22 novembre 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 12 janvier 1989, le tribunal prononça la résolution du contrat de vente et condamna les sociétés défenderesses à restituer le prix perçu et à réparer les dommages subis par le requérant.   9.   Le 3 mars 1989, une des sociétés interjeta appel devant la cour d'appel de Naples. La mise en état de l'affaire commença le 30 juin 1989, date à laquelle le requérant se constitua en justice et interjeta appel incident. L'audience du 7 juillet 1989 fut renvoyée d'office au 1er décembre 1989. Le jour venu, le conseiller de la mise en état prononça la jonction de la présente affaire avec les procédures entre-temps engagées par les autres sociétés défenderesses et pendantes devant la même juridiction. Le 2 février 1990, les parties demandèrent la fixation de la date de l'audience de présentation des conclusions et le conseiller de la mise en état ajourna la procédure au 4 mai 1990. Toutefois, cette audience fut renvoyée d'office au 1er juin 1990. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 7 novembre 1990.   10.   Par ordonnance du 5 juin 1991, la cour admit l'audition de témoins et fixa la reprise de l'instruction au 11 octobre 1991. Le 29 novembre 1991, les parties présentèrent une nouvelle fois leurs conclusions et le conseiller de la mise en état fixa la date de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 27 mai 1992. Cette audience fut ajournée d'office d'abord au 14 octobre 1992, puis au 21 avril 1993. Par arrêt du 5 mai 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 21 mai 1993, la cour infirma le jugement de première instance. Elle observa notamment que le requérant n'avait dénoncé les vices cachés du véhicule que le 14 janvier 1983, c'est à dire après l'expiration du délai impératif de huit jours prévu par l'article 1495 du code civil italien.   11.   Le 27 juin 1994, le requérant introduisit devant la cour d'appel de Naples un recours en révision afin d'obtenir l'annulation de l'arrêt du 5 mai 1993. Sous l'angle de l'alinéa 4 de l'article 395 du code de procédure civile italien, le requérant allèguait que la décision attaquée était fondée sur une dénaturation des faits résultant des documents de la cause quant à l'indication de la date de la dénonciation des vices cachés. Il affirmait notamment avoir dénoncé lesdits vices dès le 1er septembre 1982, ce qui, d'après lui, ressortait clairement des déclarations des témoins, du texte de l'acte d'appel d'une des parties défenderesses et des autres documents produits. En invoquant les alinéas 1 et 3 de l'article 395 susmentionné, le requérant observait en outre que l'arrêt du 5 mai 1993 se fondait sur les affirmations frauduleuses d'une des défenderesses, dont la fausseté était démontrée par des documents découverts après la fin du procès d'appel.   12.   La mise en état de l'affaire commença le 11 novembre 1994. Les 27 janvier et 17 mars 1995, l'affaire fut ajournée à la demande du conseil du requérant. Le 26 mai 1995, la procédure fut renvoyée au 22 septembre 1995 car ce jour-là il y avait une grève des avocats. Par la suite, l'affaire fut renvoyée à trois reprises jusqu'au 3 mai 1996. Le 5 juillet 1996, les parties présentèrent leurs conclusions et le conseiller de la mise en état fixa la date de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 18 juin 1997.   13.   Entre-temps, l'arrêt de la cour d'appel de Naples du 5 mai 1993 devint définitif. Les parties sont en désaccord quant à la date d'acquisition de l'autorité de la chose jugée. Selon le Gouvernement, l'arrêt devint définitif le 21 mai 1994, soit un an après le dépôt au greffe de son texte, tandis que le requérant soutient que la décision en question n'acquit l'autorité de la chose jugée que le 6 juillet 1994, soit un an et quarante-six jours après le dépôt au greffe, en raison de la suspension du délai légal pendant les vacances judiciaires.   B.   Eléments de droit interne   14.   Le recours en révision est réglementé par le code de procédure civile, qui contient les dispositions suivantes.   (Original)     Codice di procedura civile   Articolo 324     "Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395."   Articolo 327     "Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza."   Articolo 395     "Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione:     1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; (...)     3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;     4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente eclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituisce un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; (...)"     (Traduction)     Code de procédure civile   Article 324     "Une décision est considérée comme définitive lorsqu'elle ne peut faire l'objet ni d'un conflit d'attribution, ni d'un pourvoi en cassation, ni d'un recours en révision pour les raisons indiquées aux alinéas 4 et 5 de l'article 395."   Article 327     "Indépendamment de la notification [de la décision litigieuse], l'appel, le pourvoi en cassation et le recours en révision pour les raisons indiquées aux alinéas 4 et 5 de l'article 395 doivent être introduits dans un délai d'un an à partir de la date du dépôt au greffe de la décision."   Article 395     "Les décisions prononcées en appel ou devant une juridiction unique peuvent être contestées par la voie du recours en révision :     1) si la décision est fondée sur le dol d'une partie au préjudice de l'autre ; (...)     3) si, après le prononcé de la décision, on a découvert un ou plusieurs documents décisifs, que la partie n'avait pas pu déposer au cours du procès en raison d'un cas de force majeure ou du comportement de l'adversaire ;     4) si la décision se fonde sur une dénaturation des faits résultant des documents de la procédure. Tel est le cas lorsque la décision est basée sur l'allégation d'un fait dont la vérité est formellement exclue, ou sur l'inexistence alléguée d'un fait dont la vérité est positivement établie, sous réserve, dans un cas comme dans l'autre, que le fait en question n'ait pas déjà été tranché dans la décision attaquée ; (...)"   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   15.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   16.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   17.   La Commission accepte le fait que la femme du requérant puisse continuer la procédure devant elle.   18.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."   19.   La Commission constate que la procédure litigieuse avait pour objet de faire constater qu'un véhicule acheté avait des vices cachés et d'obtenir la condamnation des défendeurs à l'élimination desdits vices ou, le cas échéant, la résolution du contrat de vente et la réparation des dommages subis. Cette procédure portait sur une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   20.   La procédure litigieuse a débuté le 14 avril 1984. L'arrêt de la cour d'appel de Naples du 5 mai 1993 a acquis l'autorité de la chose jugée au plus tard le 6 juillet 1994.   21.   Le requérant estime qu'il faut tenir compte aussi de la durée de la procédure en révision, qui a débuté le 27 juin 1994 devant la cour d'appel de Naples et est à ce jour encore pendante devant la même juridiction. Dans son courrier du 22 juillet 1996, il observe notamment que comme il contestait une dénaturation des faits par la cour d'appel de Naples, le recours en révision était la seule voie de recours qui lui était ouverte en droit italien pour attaquer la décision prise à son encontre. En effet, la Cour de cassation, en tant que juridiction chargée de surveiller la correcte application du droit, n'est pas appelée à se prononcer sur les faits de la cause et aurait rejeté tout pourvoi portant sur ce point. Le Gouvernement n'a pas pris position à ce sujet. Toutefois, en indiquant comme date finale de la procédure le 21 mai 1994, il s'est opposé, au moins d'une façon implicite, à la thèse du requérant.   22.   La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence constante, selon laquelle l'article 6 (art. 6) est, en principe, inapplicable à une procédure d'examen d'une demande tendant à la révision d'une condamnation ou d'un procès civil (cf. No 7761/77, déc. 8.5.78, D.R. 14, pp. 171 et 172).   23.   La Commission observe toutefois que la procédure en révision entamée par le requérant présente des aspects particuliers. En premier lieu, au sens des articles 324 et 327 du code de procédure civile, le recours en révision prévu au alinéa 4 de l'article 395 doit être introduit contre une décision n'ayant pas encore acquis l'autorité de la chose jugée et dans le délai impératif d'un an à compter de la date du dépôt au greffe de celle-ci, augmenté de quarante-six jours aux termes de l'article 1 de la loi n°° 742 du 7 octobre 1969. En outre, comme il apparaît clairement dans le texte de l'article 395 alinéa 4 précité, les raisons qui justifient ce type de recours se fondent sur des vices manifestes, c'est à dire des vices qui ressortent d'une simple lecture du texte de la décision contestée et qui ne se rattachent pas à des faits s'étant vérifiés ou ayant été découverts après la clôture de la procédure.      24.   De ce fait, la procédure objet de la présente affaire se distingue en partie de la procédure analysée dans la jurisprudence citée ci-dessus (par. 20, in fine), où le recours introduit par le requérant visait à obtenir la révision d'un jugement passé en force de chose jugée et se fondait sur des faits nouveaux ou inconnus au moment de la décision.   25.   Toutefois, la Commission estime que ces différences ne sauraient être considérées comme déterminantes pour l'application de l'article 6 (art. 6) en l'espèce. Elle observe que le recours en révision présenté par le requérant visait principalement à faire reconnaître que la décision litigieuse se fondait sur une dénaturation des faits résultant des documents de la cause quant à l'indication de la date de la dénonciation des vices cachés.   26.   La Commission note ensuite qu'avant l'introduction du recours en révision, deux juridictions avaient eu à statuer sur le bien-fondé de la demande du requérant, notamment le tribunal de Naples et la cour d'appel de Naples. Or, la Commission estime que ces deux procédures sont des étapes normales de la procédure civile italienne, qui prévoit, en régle générale, que les juridictions de première et deuxième instance sont appelées à connaître les faits de la cause. Toutefois, comme le requérant même l'a reconnu dans son courrier du 22 juillet 1996 (voir par. 19 ci-dessus), pareil examen des faits du litige est en principe exclu devant la Cour de cassation.   27.   La Commission considère qu'en introduisant son recours en révision, le requérant cherchait à ce qu'une troisième instance nationale apprécie les faits sur lesquels étaient fondées ses demandes. Un tel recours ne saurait être considéré comme étant une étape normale de la procédure civile. Il constitue au contraire un recours exceptionnel visant à faire réexaminer une question, notamment l'appréciation des faits de la cause, dont les juridictions nationales avaient déjà débattu (cf., mutatis mutandis, No 13601/88, déc. 6.7.89, D.R. 62, p. 287).   28.   La Commission estime qu'au vu des principes développés dans sa jurisprudence, l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'applique pas à la procédure en révision entamée le 27 juin 1994 par le requérant et que par conséquent elle ne peut pas en tenir compte dans le calcul de la durée globale de la procédure.     29.   La procédure litigieuse a débuté le 14 avril 1984 et s'est donc terminée, pour les besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6 (art. 6) de la Convention, au plus tard le 6 juillet 1994, date à laquelle, selon le requérant, l'arrêt de la cour d'appel de Naples du 5 mai 1993 a acquis l'autorité de la chose jugée. Cette procédure a duré plus de dix ans et deux mois.     Par ailleurs, on ne saurait imputer à l'Etat la période de plus de treize mois (21 mai 1993 - 6 juillet 1994), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Naples et le moment où celui-ci est devenu définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 22).   30.   Le requérant considère que la procédure était trop longue. Il observe notamment que l'affaire n'était pas complexe et que la seule activité d'instruction accomplie au cours du procès de première instance a été l'accomplissement d'une expertise ; il souligne en outre que des huit audiences qui ont eu lieu en appel, seule celle du 11 octobre 1991 a été consacrée à l'audition des témoins.       31.   Le Gouvernement s'oppose à la thèse du requérant. Il observe que la durée de la procédure s'explique aussi par les nombreux renvois d'audience demandés par le requérant et que le 4 juin 1986 ce dernier avait obtenu une mesure d'urgence, sans toutefois jamais en demander l'exécution. Le Gouvernement souligne en outre que, le requérant n'ayant pas notifié le texte du jugement du tribunal de Naples déposé au greffe le 12 janvier 1989 aux parties défenderesses, ces dernières n'auraient interjeté appel que le 15 mars 1989. Il note enfin que le procès a été interrompu le 7 avril 1987 suite au décès de l'avocat d'une des parties et que le requérant n'a repris la procédure que pour l'audience du 26 janvier 1988.   32.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   33.   La Commission constate tout d'abord que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière.   34.   Quant au comportement du requérant, la Commission note que ce dernier a demandé un ajournement d'audience, en date du 14 janvier 1986, ce qui a entraîné un retard d'un peu plus de quatre mois. Quant au fait que le requérant n'ait pas demandé l'exécution de la mesure d'urgence du 4 juin 1986, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle initiative de la part du requérant aurait pu accélérer le déroulement de la procédure.     En ce qui concerne l'intervalle qui s'est écoulé entre le dépôt au greffe du texte du jugement du tribunal de Naples et le moment où l'une des défenderesses a interjeté appel, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une "diligence normale" et que seules des lenteurs imputable à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservance du "délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle note de surcroît que la notification d'une décision judiciaire correspond en droit italien à une simple faculté ouverte aux parties, et que par conséquent le requérant, qui avait obtenu gain de cause dans la procédure de première instance, ne peut être tenu pour responsable du laps de temps que les autres parties ont attendu avant d'interjeter appel. En tout cas, la Commission observe que l'appel a été interjeté le 3 mars et non le 15 mars 1989 comme le prétend le Gouvernement et estime qu'on ne saurait considérer comme excessif un intervalle de plus d'un mois entre deux degrés de juridiction.     Elle observe de surcroît que, suite à l'interruption du procès en date du 7 avril 1987, le requérant reprit la procédure le 16 juin 1987, soit un peu plus de deux mois plus tard. D'ailleurs, compte tenu du fait que la date de l'audience suivante fut fixée par le juge de la mise en état et non par requérant (voir par. 8 ci-dessus), on ne saurait imputer à ce dernier l'intervalle de plus de sept mois qui s'est écoulé entre le 16 juin 1987 et le 26 janvier 1988. Le comportement du requérant n'explique donc pas, à lui seul, la durée de la procédure.   35.   La Commission relève par contre plusieurs périodes d'inactivité imputables aux juridictions nationales : l'audience du 11 novembre 1985 a été renvoyée au 14 janvier 1986 car un expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise, soit un retard d'un peu plus de deux mois ; le procès ayant été interrompu, le 16 juin 1987 le requérant a repris la procédure et le juge de la mise en état a fixé la date de l'audience au 26 janvier 1988, soit plus de sept mois plus tard ; le 15 mars 1988, le juge de la mise en état a fixé la date de l'audience de plaidoirie au 9 novembre 1988, soit plus de sept mois plus tard ; en appel les audiences des 7 juillet 1989 et 4 mai 1990 ont été ajournées d'office, ce qui a entraîné un retard global de plus de cinq mois ; enfin, l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 27 mai 1992, a été renvoyée d'office à deux reprises et ne se tint que le 21 avril 1993, ce qui a entraîné un retard de plus de dix mois. La Commission constate qu'un retard global de plus de deux ans et neuf mois peut être mis à la charge des autorités judiciaires italiennes. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.     Envisagés séparément, plusieurs intervalles observés peuvent sembler normaux ; cependant, leur accumulation et divers retards imputables aux juridictions compétentes amènent la Commission à estimer excessif un laps de temps global de plus de dix ans et deux mois pour deux degrés de juridiction (voir Cour Eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 40, par. 17).   36.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   37.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   38.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.       M.F. BUQUICCHIO                  J. LIDDY     Secrétaire                 Présidente   de la Première Chambre                     de la Première Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910REP002914095
Données disponibles
- Texte intégral