CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0911DEC002194393
- Date
- 11 septembre 1997
- Publication
- 11 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 21943/93                       présentée par Friedrich SCHAUDINN                       contre l'Italie                                 __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 septembre 1997 en présence de              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 11 mai 1993 par Friedrich SCHAUDINN contre l'Italie et enregistrée le 28 mai 1993 sous le N° de dossier 21943/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant allemand, né en 1939 en Yougoslavie et demeurant actuellement à Bad Vilbel (Allemagne).        Les faits de la cause, tel qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 23 décembre 1984 vers 19 heures, une forte explosion se produisit dans le train rapide n° 904, assurant la liaison entre Naples et Milan, à environ huit kilomètres de l'entrée et onze kilomètres de la sortie d'un tunnel près de San Benedetto, une localité située entre Bologne et Florence. L'explosion causa la mort de seize personnes ; 267 personnes furent plus ou moins grièvement blessées.        Une instruction fut ouverte d'abord par le parquet de Bologne et, à partir du 9 mai 1985, pour des raisons de compétence, par le parquet de Florence.        Le 29 mars 1985, dans le cadre des investigations menées par le parquet de Rome au sujet des activités d'organisations criminelles liées aux trafic de stupéfiants et à d'autres infractions, plusieurs personnes, soupçonnées de collaboration avec la mafia, furent arrêtées par la police. Dans l'appartement d'un des suspects, des armes, de la munition, des explosifs, des stupéfiants et cinq colis contenant des appareils télécommandés furent saisies. Il s'avérait par la suite que ces appareils avaient été fournis au prix de 18 millions de lires italiennes par le requérant, spécialiste en matière de systèmes d'alarme.        Le requérant fut arrêté le 2 avril 1985 à Rome. Le 5 avril 1985, il fut placé sous mandat de dépôt décerné par le parquet de Rome. Il fut soupçonné d'avoir fourni des dispositifs permettant la mise à feu d'explosifs à distance.        Le 15 juin 1985, le requérant fut informé qu'une instruction avait été ouverte à son encontre par le parquet de Florence dans le cadre de l'enquête concernant l'attentat perpétré dans le train rapide Naples-Milan.        A l'issue de la procédure pénale engagée devant le tribunal de Rome, le requérant fut condamné, le 9 mai 1988, à quatre ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs. Le   5 mai 1990, il fut acquitté par la cour d'appel de Rome pour ne pas avoir commis les faits.        Dans le cadre de la procédure pénale engagée par le parquet de Florence, un mandat de dépôt avait été décerné à l'encontre du requérant le 29 mars 1988.        Le 9 juillet 1988, le requérant fuit l'Italie pour regagner l'Allemagne.        Par arrêt du 25 février 1989, la cour d'assises de Florence condamna le requérant à 25 ans d'emprisonnement du chef d'attentat ayant entraîné la mort de plusieurs personnes (strage), de bande armée et d'agression contre les institutions de l'Etat. La cour reconnut le requérant coupable d'avoir participé avec plusieurs autres personnes à l'attentat perpétré dans le train rapide n° 904.        La cour d'assises attribua l'attentat à deux bandes criminelles de type mafieuse dont l'une avait commandé au requérant les dispositifs radioélectriques permettant la mise à feu à distance de la charge explosive. La cour releva que, selon un témoin, un individu, qui n'avait pu être identifié, était monté dans le train à la gare de Santa Maria Novella et avait déposé deux sacs de voyage sur le porte- bagages du compartiment dans lequel l'explosion s'était produite. Les explosifs cachés dans les bagages avaient été mis à feu par un dispositif de commande à distance lors du passage du train à la gare de Vernio. Se fondant sur des expertises techniques, la cour d'assises estima qu'un des colis, qui   complétait les autres et qui avait été également fourni par le requérant, n'avait pas été retrouvé parce qu'il avait été détruit par l'explosion. Selon la cour d'assises, il ne pouvait échapper au requérant que les dispositifs, qui lui avaient été commandés, étaient prévus à des fins terroristes, compte tenu de leur technique sophistiquée et leurs frais de fabrication élevés. La cour d'assises conclut que la participation directe et consciente du requérant aux activités criminelles ne faisait pas de doute.        Le requérant interjeta appel de ce jugement.        Par arrêt du 15 mars 1990, la cour d'appel de Florence déclara le requérant non coupable de bande armée, confirma pour le reste l'arrêt rendu par la cour d'assises et fixa la peine à 22 ans d'emprisonnement.        Par arrêt du 5 mars 1991, la Cour de cassation annula l'arrêt rendu par la Cour d'assises pour insuffisance de motivation et renvoya l'affaire devant une autre section de la cour d'assises de Florence, tout en confirmant la compétence territoriale de cette juridiction.        Le 14 mars 1992, la cour d'assises de Florence rendit un nouveau jugement à l'encontre de huit accusés. Le requérant fut reconnu coupable d'avoir commis un attentat ayant entraîné la mort de plusieurs personnes avec la circonstance aggravante d'avoir agi en complicité avec plus de cinq personnes. La cour d'assises confirma la condamnation du requérant à 22 ans d'emprisonnement.        Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il fit valoir que, sur la base des preuves et témoignages recueillis, il aurait dû être acquitté pour ne pas avoir commis les faits.        Le 23 novembre 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation.     GRIEFS        Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable. Il fait valoir que la cour d'assises de Florence a affirmé sa compétence territoriale à tort, en attribuant notamment trop de poids aux déclarations imprécises d'un témoin, tout comme elle aurait fondé sa condamnation sur une appréciation arbitraire des faits et des preuves. Selon lui, les expertises présentées au cours de la procédure ne permettaient pas d'établir sa culpabilité. La cour d'assises aurait choisi une hypothèse parmi plusieurs d'autres pour le reconnaître coupable des faits qui lui étaient reprochés. Ce choix ne serait pas justifié. Le requérant considère que la motivation des décisions litigieuses est manifestement insuffisante et erronée. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable. Il se plaint en particulier qu'il a été jugé par une cour d'assises qui était territorialement incompétente et que sa condamnation est fondée sur une appréciation arbitraire des faits et des preuves. Il allège la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...),      établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de      toute accusation en matière pénale dirigée contre elle      (...)".        La Commission rappelle tout d'abord qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir, entre autres, N° 17722/91, déc. 8.4.91, D.R. 69, pp. 345, 354 ; N° 21283/93, déc. 5.5.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88). Sa tâche se limite à vérifier si les décisions litigieuses ont été acquises dans le respect des garanties énoncées à l'article 6 (art. 6) précité.        Dans ce contexte, elle souligne que la question de l'admissibilité des preuves ainsi que leur force probante relève essentiellement du droit interne. Il ne lui incombe donc pas de se prononcer sur le point de savoir si les tribunaux nationaux les ont correctement appréciées, mais à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable (voir Cour eur. D.H., arrêt Delta c. France du 19 décembre 1990, série A n° 191-A, p. 15, par. 35 ; N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59, pp. 100, 105).        En l'espèce, la Commission relève que la cour d'assises s'est prononcée selon son intime conviction sur la question de la culpabilité du requérant après avoir recueilli de nombreux éléments de preuve. Elle note également que les éléments à charge ont été présentés et discutés contradictoirement devant les juges du fond et que l'avocat du requérant a pu, à tous les stades de la procédure, exposer les moyens de défense de manière détaillée devant les juridictions internes et faire valoir tous les arguments qu'il a estimé utiles à la défense des intérêts du requérant et présenter les moyens de preuve en sa faveur. Enfin, la Commission constate que les juridictions internes ont amplement motivé leurs décisions.        Sur la question de savoir si la juridiction de jugement était un tribunal "établi par la loi", la Commission rappelle que c'est au premier chef aux autorités nationales, et spécialement aux cours et tribunaux qu'il incombe de résoudre les problèmes d'interprétation de la législation interne (cf. Cour eur. D.H., arrêt Bulut c. Autriche du 22 février 1996, Recueil 1996-II, fasc. 5, pp. 355, 356, par. 29). En l'espèce, la Commission observe que la Cour de cassation a confirmé la compétence territoriale de la cour d'assises de Florence. La Commission ne voit pas de raison de remettre cette décision en question. La Commission ne trouve, par ailleurs, dans les décisions judiciaires critiquées par le requérant aucun élément susceptible de conduire à la conclusion que les juges auraient tiré des conclusions de caractère arbitraire dans l'établissement des faits, l'appréciation des preuves et l'application du droit interne.        Eu égard à ces considérations, la Commission estime qu'il n'a pas été porté atteinte au droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE        M.F. BUQUICCHIO                                 J. LIDDY         Secrétaire                                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0911DEC002194393
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