CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0911DEC002801895
- Date
- 11 septembre 1997
- Publication
- 11 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ARABADJIEV                Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 5 juillet 1995 par Yusuf Kaya contre la Turquie et enregistrée le 25 juillet 1995 sous le N° de dossier 28018/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc, né en 1964, est ouvrier.        Dans la procédure devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Özcan Kiliç, avocat au barreau d'Istanbul. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 18 avril 1993 le requérant fut arrêté par la police à istanbul.   Il fut placé en garde à vue dans les locaux de la sûreté d'Istanbul, section anti-terroriste.        Sur demande de la direction de la sûreté, formulée par lettre du 19 avril 1993, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul ordonna la prolongation de la garde à vue du requérant jusqu'au 30 avril 1993.        Le procès-verbal de déposition du 20 avril 1993, établi par les policiers de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté, se basant sur un document saisi lors de l'arrestation du requérant, fit état de ses activités au sein d'une organisation illégale, PKK (parti des travailleurs de Kurdistan).        Le 21 avril 1993, le requérant fut entendu par le juge assesseur chargé de l'instruction près la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul. Devant le juge il rétracta sa déposition du 20 avril 1993. Il protesta de son innocence et contesta l'authenticité du document saisi lors de son arrestation. Il soutint qu'il avait été obligé, sous la contrainte, de signer le procès-verbal de déposition. Le juge ordonna sa mise en liberté.        Le même jour, le   procureur de la République attaqua l'ordonnance de mise en liberté devant la Cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul. Cette dernière ordonna la mise en détention provisoire du requérant.        Par acte d'accusation présenté le 3 mai 1993, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul intenta une action pénale contre le requérant, sur   la base de l'article 168 du Code pénal turc, réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l'Etat et les pouvoirs publics.        Par jugement du 30 mai 1994, la Cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul condamna le requérant à quatre ans et six mois d'emprisonnement en vertu de l'article 169 du Code pénal turc réprimant toute assistance à une bande armée.        La Cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul, afin d'établir la culpabilité du requérant, tint compte du procès-verbal de déposition du 20 avril 1993 et les témoignages des policiers qui avaient établi ledit procès-verbal. La Cour releva en outre que, lors de son arrestation, le requérant était trouvé en possession d'un document confidentiel signé par un comité local de l'organisation illégale (PKK).        Par arrêt du 16 janvier 1995, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance, considérant que les motifs invoqués dans celui-ci étaient conformes à la loi et à la procédure. GRIEFS   1.    Le requérant allègue en premier lieu la violation des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 5 de la Convention combiné avec son article 14. Il allègue en particulier :        - que sa garde à vue n'était pas conforme à l'article 5 par. 1      de la Convention,        - qu'il n'avait pas été informé lors de l'instruction      préparatoire des accusations portées contre lui (article 5 par.      2 de la Convention),        - qu'il n'avait pas été aussitôt traduit devant un juge et que      sa détention n'était pas légale car fondée sur des accusations      abstraites de la police (article 5 par. 3 et 4 de la Convention),        - que la législation turque entraîne une discrimination entre les      droits des personnes gardées à vue dans la procédure devant les      cours de sûreté de l'Etat et ceux devant les juridictions pénales      ordinaires.   2.    Le requérant allègue par ailleurs que les personnes jugées et condamnées par les cours de sûreté de l'Etat ne peuvent bénéficier de la libération conditionnelle que si elles purgent les trois quarts de leur peine, alors que la loi sur l'exécution des peines prévoit la libération conditionnelle après avoir purgé les deux cinquièmes de la peine encourue. A cet égard, il invoque l'article 14 de la Convention combiné avec son article 6.   3.    Le requérant allègue en outre la violation des paragraphes 1, 2, 3 de l'article 6 de la Convention. Il se plaint en particulier :        - de ce que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement par      un tribunal indépendant et impartial, contrairement à l'article      6 par. 1 de la Convention. Il expose à cet égard qu'un juge      militaire, dont l'indépendance vis-à-vis de ses commandants      militaires n'est pas assurée, siégeait au sein de la Cour de      sûreté de l'Etat,        - d'une atteinte au principe de la présomption d'innocence énoncé      à l'article 6 par. 2, dans la mesure où il est resté en détention      provisoire sans raison plausible et que sa condamnation était      basée sur un document prétendument saisi par la police,        - de n'avoir pu disposer du temps et des facilités   nécessaires      à la préparation de sa défense et bénéficier de l'assistance d'un      avocat lors de sa garde à vue.     EN DROIT   1.    Le requérant se plaint d'abord de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial en raison de la composition de la Cour de sûreté de l'Etat ayant eu à connaître de son affaire. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le requérant se plaint également de ce que lors de l'instruction préparatoire, il n'avait pas été informé des accusations portées contre lui, qu'il n'avait pas pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ni bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue. Il allègue en outre que sa détention n'était pas légale du fait qu'elle était fondée sur des accusations abstraites de la police. A cet égard, il invoque l'article 5 et l'article 6 par. 3 (art. 5, 6-3) de la Convention.        Le requérant se plaint enfin d'une atteinte au principe de la présomption d'innocence énoncé à l'article 6 par. 2 (art. 6-2), dans la mesure où il est resté en détention provisoire sans raison plausible et que sa condamnation était basée sur un document prétendument saisi par la police.        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.    En invoquant l'article 5 (art. 5) de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas été aussitôt traduit devant un juge et de la durée de sa garde à vue. Il soutient que la législation turque entraîne une discrimination entre les droits des personnes gardées à vue dans la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat et ceux devant les juridictions pénales ordinaires. Il invoque à cet égard l'article 14 de la Convention combiné avec son article 5 (art. 14+5).        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation desdites dispositions. En effet, l'article 26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois à partir de la décision interne définitive".        En l'espèce, la Commission relève qu'une garde à vue de trois jours étant conforme à la législation interne, le requérant ne disposait en droit turc d'aucune voie de recours pour contester la durée de sa garde à vue. La Commission se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l'absence de voie de recours interne, le délai de six mois court à partir de l'acte incriminé dans la requête (voir, entre autres, N° 10389/83, déc. 17.7.86, D.R. 47, p. 72).        La Commission observe qu'en l'espèce, la garde à vue du requérant a pris fin le 21 avril 1993, alors que la requête a été introduite le 5 juillet 1995. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint de ce qu'il a fait l'objet d'une discrimination quant à l'application des dispositions de la loi sur l'exécution des peines relatives à la mise en liberté conditionnelle. Il allègue que les personnes jugées et condamnées par les cours de sûreté de l'Etat ne peuvent bénéficier de la libération conditionnelle que si elles purgent les trois quarts de leur peine, alors que la loi sur l'exécution des peines prévoit la libération conditionnelle après avoir purgé les deux cinquièmes de la peine encourue. Il invoque à cet égard l'article 6 de la Convention combiné avec son article 14 (art. 6+14).        La Commission, dans la mesure où le requérant se plaint d'une détention après condamnation par un tribunal compétent, estime que ce grief peut relever de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention, qui se lit comme suit :        «1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne      peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et      selon les voies légales:        a.     s'il est détenu régulièrement après condamnation par un            tribunal compétent;              (...)»        Toutefois, la Commission estime que l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention ne reconnaît pas, en tant que tel, à un condamné le droit d'être mis en liberté conditionnelle. Par ailleurs, il est vrai que l'article 14 (art. 14) de la Convention prohibe toute discrimination dans l'exercice des droits garantis par la Convention, y compris le droit à la liberté énoncé à l'article 5 (art. 5) de celle- ci.        Cependant, une différence de traitement qui vise un but légitime et pour laquelle existe un rapport raisonable de proportionnalité entre ce but et les moyens utilisés, ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 14 (art. 14) de la Convention (cf. mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 35, par. 72).        En l'espèce, la Commission constate que le fait de porter assistance à une bande armée a été considéré par le législateur turc comme un délit particulièrement grave. Elle relève en outre que la durée minimale de la peine à purger avant de bénéficier d'une mesure de la liberté conditionnelle est de trois quarts pour les personnes condamnées par les cours de sûreté de l'Etat et de deux cinquièmes pour les personnes condamnées par des juridictions ordinaires.        De l'avis de la Commission, la différence de traitement dont se plaint le requérant poursuit un but légitime, à savoir moduler l'expiation de la peine en fonction de la gravité de l'infraction. Elle est également d'avis que les modalités d'application peuvent être considérées comme proportionnées au but ainsi défini. Aucun traitement discriminatoire ne saurait, par conséquent, être décelé en l'espèce (cf. N° 18680/91, Ç. Tokat c. Turquie, déc. 18 décembre 1992, non publiée).        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen des griefs du requérant concernant la conformité      de la procédure à l'article 6 (art. 6) de la Convention,        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.              M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0911DEC002801895
Données disponibles
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