CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0911DEC002866495
- Date
- 11 septembre 1997
- Publication
- 11 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 28664/95                       présentée par G.C.                       contre l'Italie                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 septembre 1997 en présence de              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 4 septembre 1995 par G.C. contre l'Italie et enregistrée le 25 septembre 1995 sous le N° de dossier ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 février 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante le 12 mars 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante italienne, née en 1936 et résidant à Reggio Calabria. Elle était proviseur d'une école.        Devant la Commission, elle est représentée par Me Giovanni Miccoli et par Me Michele Miccoli, avocats au barreau de Reggio Calabria.        Les faits, tels qu'il ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.        Le 5 mai 1990, la requérante fut inculpée de complicité pour ne pas avoir dénoncé à l'autorité judiciaire le comportement de deux professeurs de l'école, soupçonnés d'abus sexuels sur mineurs.        Par ordonnance du 5 juin 1990, le juge chargé de l'enquête préliminaire de Reggio Calabria (GIP) suspendit la requérante de sa fonction pour une période de deux mois. La requérante introduisit un recours devant le tribunal de Reggio Calabria. Ce dernier rejeta le recours par décision du 9 juillet 1990.        Par ordonnance du 21 juillet 1990, le GIP prorogea la suspension pour deux mois. La requérante introduisit un recours devant le tribunal de Reggio Calabria. A une date non précisée, ce recours fut rejeté. Le 3 septembre 1990, la requérante demanda la récusation de deux magistrats du tribunal de Reggio Calabria. Par décision du 18 septembre 1990, la cour d'appel de Reggio Calabria rejeta cette demande.        Par ordonnance du 9 octobre 1990, le GIP prorogea la suspension de deux mois. La requérante introduisit un recours devant le tribunal de Reggio Calabria. Ce dernier accueillit le recours en date du 31 octobre 1990.        Le 14 novembre 1990, le GIP tint l'audience préliminaire. Par ordonnance du 1er décembre 1990, le GIP renvoya la requérante et deux co-inculpés devant le tribunal de Reggio Calabria.        La première audience des débats eut lieu le 29 janvier 1991.        Il ressort du dossier que des audiences eurent lieu les 15 janvier, 12 février, 22 avril, 13 mai, 19 juin 1992 et le 5 février 1993.        Par jugement du 5 février 1993, le tribunal de Reggio Calabria condamna la requérante à une peine de huit mois avec sursis et à l'interdiction des charges publiques pour un an.        Le 11 juin 1993, la requérante interjeta appel.        Par arrêt du 18 juillet 1994, la cour d'appel de Reggio Calabria acquitta la requérante.        Le 21 septembre 1994, le Procureur public forma un recours en cassation.        Par arrêt du 21 mars 1995, déposé au greffe le 3 mai 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du Procureur public.   GRIEF        La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 4 septembre 1995 et enregistrée le 25 septembre 1995.        Le 27 novembre 1996, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 février 1997 et la requérante y a répondu le 12 mars 1997.     EN DROIT        Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure pénale litigieuse.        La période à considérer a débuté le 5 mai 1990, date à laquelle la requérante fut inculpée. Elle a pris fin le 3 mai 1995, par le dépôt au greffe de la décision de la Cour de cassation.        Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de presque cinq ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.                M.F. BUQUICCHIO                                 J. LIDDY         Secrétaire                                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0911DEC002866495
Données disponibles
- Texte intégral