CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0911DEC002951095
- Date
- 11 septembre 1997
- Publication
- 11 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 29510/95                       présentée par Giuseppina VOCCA                       contre l'Italie                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 septembre 1997 en présence de              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 18 novembre 1995 par Giuseppina VOCCA contre l'Italie et enregistrée le 11 décembre 1995 sous le N° de dossier 29510/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 mars 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante le 26 avril 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante italienne, née en 1917 et résidant à Formia.        Devant la Commission, elle est représentée par M. Giovanni Forte.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Dans le cadre d'une enquête sur l'attribution de certaines pensions d'invalidité, le 19 octobre 1987, le parquet de Latina notifia à la requérante un avis de poursuite. Elle était soupçonnée d'escroquerie, faux dans les titres et corruption.        Le 9 janvier 1988, le Ministère public confia l'instruction au juge d'instruction près le tribunal de Latina.        Par ordonnance du 16 février 1991, le juge d'instruction renvoya en jugement devant le tribunal de Latina la requérante et treize co- prévenus.        La première audience des débats fut fixée au 15 mai 1992.        Le 15 mai 1992, l'audience fut reportée au 10 novembre 1992. A cette date, l'audience fut reportée au 31 mars 1993. A cette date, le tribunal de Latina reporta l'audience au 28 septembre 1993.        Il ressort du dossier que des audiences eurent lieu les 28 septembre 1993, 6 juin, 6 septembre et 22 décembre 1994.        Par jugement du 22 décembre 1994, le tribunal de Latina acquitta la requérante.        Le 12 janvier 1995, le Procureur général de Rome interjeta appel.        Le 11 mai 1995, le Procureur général de Rome renonça à l'appel.        Le 1er juillet 1995, le jugement du tribunal de Latina devint définitif.     GRIEF        La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 18 novembre 1995 et enregistrée le 11 décembre 1995.        Le 17 janvier 1997, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 mars 1997 et la requérante y a répondu le 26 avril 1997.     EN DROIT        Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre.        La procédure a débuté le 19 octobre 1987, date de la notification de l'avis de poursuite. Elle a pris fin le 1er juillet 1995, date à laquelle le jugement du tribunal de Latina devint définitif.        Selon le requérante, la durée de la procédure, qui est d'environ sept ans et neuf mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.        M.F. BUQUICCHIO                                 J. LIDDY         Secrétaire                                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0911DEC002951095
Données disponibles
- Texte intégral