CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0915DEC002597194
- Date
- 15 septembre 1997
- Publication
- 15 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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CABRAL BARRETO                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 9 mai 1994 par la société PROMA DI FRANCO GIANOTTI contre la France et enregistrée le 16 décembre 1994 sous le N° de dossier 25971/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 14 juin 1996 et 29 mai 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante les 28 août 1996 et 3 juin 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une société de droit italien, dont le siège social est à Brescia (Italie). Elle est représentée par son représentant légal, M. Franco Gianotti, ressortissant italien né en 1955, résidant à Molinetto (Italie).        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Par contrat du 12 mai 1980, renouvelable par tacite reconduction, la requérante confia à la société M. l'exclusivité de l'importation et de la représentation de ses produits en France. Le 1er janvier 1982, elle conclut un contrat similaire avec M. B., représentant une tierce société et, par lettre du 23 février 1982, elle mit fin au contrat avec la société M. pour défaut de paiement de lettres de change.        Le 27 avril 1983, la requérante assigna la société M. en paiement devant le tribunal de commerce de Tarascon. La société M. fit une demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Le 16 septembre 1983, le tribunal sursit à statuer jusqu'à ce que le tribunal de commerce de Nîmes, devant lequel une instance entre les mêmes parties était pendante, se soit prononcé. Le 7 juin 1985, le tribunal de commerce de Tarascon nomma un expert, en lui donnant mission de prendre connaissance des accords entre les parties et d'évaluer le préjudice subi par la société M. du fait des activités de M. B. Par ordonnance du 26 mai 1986, le président du tribunal nomma un expert-comptable en qualité de sapiteur. L'audience fut fixée au 20 février 1987.        Par jugement du 2 octobre 1987, le tribunal retint que la requérante avait causé un préjudice à la société M. Le tribunal   la condamna en conséquence à lui verser des dommages-intérêts, en ordonnant la compensation de cette somme avec le montant des lettres de change impayées.         La requérante fit appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle déposa des conclusions, qualifiées de "provisoires", soulevant uniquement une exception d'incompétence des juridictions françaises et ne portant pas sur le fond.        L'audience fut fixée au 7 juin 1989. S'étant fracturé le pied le 1er juin précédent et ne pouvant se déplacer, l'avocat de la requérante, par lettre télécopiée du 5 juin précédent, demanda à l'avoué près la cour d'appel de solliciter le renvoi de l'affaire en joignant à sa lettre le diagnostic du radiologue.        Le renvoi fut refusé et l'audience eut lieu le 7 juin 1989, en l'absence de l'avocat de la requérante. La requérante indique que l'avocat de la société M. était présent.        Par arrêt du 12 septembre 1989, la cour d'appel rejeta l'exception d'incompétence et confirma le jugement sur le fond, après avoir remarqué que la requérante "n'invoqu(ait) aucun moyen susceptible d'entraîner la réformation au fond de la décision".        Par lettre du 2 octobre 1989, l'avoué transmit l'arrêt à l'avocat de la requérante, en s'exprimant ainsi :        "Je vous prie de trouver ci-joint le texte entier de      l'arrêt rendu (...) dont j'ai été moi-même scandalisée.        En effet, compte tenu des circonstances dans lesquelles le      renvoi nous avait été refusé, il avait bien été entendu que      la Cour ne statuerait que sur la compétence.        Il s'agissait bien évidemment de promesses orales qui      manifestement n'ont pas été tenues.        Il faut, je pense, inscrire un pourvoi en cassation contre      cette décision."        A réception de cette lettre, l'avocat de la requérante demanda à l'avoué de s'assurer qu'il n'y avait eu aucune injonction de conclure sur le fond. L'avoué répondit, le 20 octobre 1989 :        "Je vous précise, pour répondre à votre courrier (...), que      la seule injonction de conclure est celle que vous      trouverez ci-joint et qui consiste uniquement en un      calendrier de procédure.        Bien évidemment, il ne nous a pas été enjoint de conclure      sur le fond."        La société M. fit une requête en rectification d'erreur matérielle portant sur un point du dispositif de l'arrêt. La société requérante, dans ses conclusions en réponse, souleva la violation de l'article 76 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention, en ce que la cour d'appel avait statué sur le fond, et non pas seulement sur la compétence, contrairement à ce qui avait été promis oralement, sans donner aux parties injonction de conclure sur le fond. Elle demanda en conséquence la remise de   l'affaire au rôle.        Par arrêt du 20 décembre 1989, la cour d'appel fit droit à la demande de la société M. et rejeta   celle de la société requérante dans les termes suivants :        "Attendu que si (la requérante) estime que la Cour a fait      une mauvaise application des dispositions de l'article 562      du Nouveau Code de Procédure Civile, il lui appartient      d'exercer les voies de recours à sa disposition à      l'encontre de l'arrêt ;        Qu'il n'y a pas lieu de l'attarder sur les allégations de      cette société relatives à un prétendu engagement verbal de      la Cour de ne statuer que sur la compétence (...)".        La requérante fit un pourvoi en cassation. Dans son mémoire de cassation, elle faisait notamment valoir que "saisie par l'exposante de conclusions limitées à la compétence, la cour d'appel, qui a statué sur le fond sans mettre préalablement en mesure de conclure à cet égard, a violé l'article 6-1 de la Convention (...)"        Par arrêt du 3 novembre 1992, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation renvoya le pourvoi devant une chambre mixte. Par ordonnance du 26 novembre 1983, le premier président de la Cour en renvoya l'examen à l'assemblée plénière de la Cour de cassation.        L'avocat général, dans ses conclusions, se prononça en faveur de la cassation de l'arrêt. Il releva notamment, après un rappel de la jurisprudence applicable :        "A la vérité, tous les arrêts rendus en la matière (...)      procèdent de la même interprétation et reflètent les mêmes      préoccupations : donner au 'contradictoire' l'application      la plus large et à la 'mise en état' le fonctionnement le      plus souple.        La 'doctrine' qui inspire l'ensemble de cette jurisprudence      paraît donc condamner la pratique suivie par les juges      d'appel dans la présente affaire... C'est d'ailleurs ce      qu'a dit la deuxième chambre civile lorsqu'elle a été      consultée sur ce dossier : dans l'avis qu'elle a émis le      22 juin 1992, elle a proposé de casser l'arrêt attaqué, au      nom de ces principes directeurs."        Le 18 février 1994, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, rejeta le pourvoi. Elle répondit dans les termes suivants au moyen de la société requérante, tiré notamment de la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention :        "Attendu que si les dispositions de l'article 76 du nouveau      Code de procédure civile peuvent être invoquées par une      partie qui, n'ayant pas comparu devant le premier juge,      s'est bornée dans ses conclusions devant la cour d'appel,      à soulever une exception d'incompétence, il n'en va pas de      même lorsque l'appelant avait, devant le premier juge,      conclu au fond ;        Et attendu que l'arrêt constate, d'une part, que la société      Proma a comparu et conclu au fond devant le Tribunal      initialement saisi par elle, lequel a statué sur le fond du      litige, d'autre part, qu'après avoir relevé appel de ce      jugement et avoir reçu une injonction de conclure, la      société Proma n'a conclu que pour soulever une exception      d'incompétence dudit Tribunal ; qu'il en déduit exactement      que la société a, par ces conclusions qui n'étaient      assorties d'aucune réserve, limité la portée de son appel      et ne s'est pas opposée aux conclusions antérieures par      lesquelles la société (M.) avait sollicité la confirmation      du jugement et fait appel incident sur le montant des      dommages-intérêts ;        Que c'est, par suite, sans encourir les griefs du moyen que      la cour d'appel a statué sur le fond du litige (...)".   B.    Eléments de droit interne        Nouveau Code de procédure civile :        Article 76        "Le juge peut, dans un même jugement, mais par des      dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer      sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les      parties en demeure de conclure sur le fond."        Article 561        "L'appel remet la chose jugée en question devant la      juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en      fait et en droit."        Article 562        "L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs      de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et      de ceux qui en dépendent.        La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est      pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation      du jugement ou si l'objet du litige est indivisible."     GRIEFS        La société requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1 et 3 a), b), c) et d) de la Convention.        Elle estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement par le tribunal et que les experts n'ont pas été impartiaux. Elle se plaint de ne pas avoir été informée par lesdits experts des documents qui l'"accusaient" (les bilans de M.B.) et de n'avoir pas eu le temps matériel de traduire et comprendre les documents d'"accusation".        Elle reproche à la cour d'appel d'avoir, sans motif, refusé le renvoi de l'affaire et d'avoir statué sur le fond, contrairement aux assurances verbales données et sans la mettre en mesure de conclure sur le fond. Elle se plaint enfin de ce que la Cour de cassation ait rejeté son pourvoi.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 9 mai 1994 et enregistrée le 16 décembre 1994.        Le 16 janvier 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 juin 1996, après prorogations du délai imparti, et la requérante y a répondu le 28 août 1996.          Le 15 avril 1997, la Commission a décidé de demander des renseignements complémentaires aux parties. La requérante a fourni lesdits renseignements les 22 et 29 avril 1997 et le Gouvernement le 7 mai 1997. Le Gouvernement a en outre présenté le 29 mai 1997 des observations complémentaires, auxquelles la requérante a répondu le 3 juin 1997.     EN DROIT        La requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1 et 3 a), b), c) et d) (art. 6-1, 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c, 6-3-d) de la Convention.        Observant qu'il s'agissait d'un litige de nature commerciale et que la requérante n'était pas "accusée", au sens de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) précité, la Commission examinera ses griefs sous l'angle du droit au procès équitable prévue par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)"   a)    Pour autant que la requérante conteste l'appréciation des faits et des éléments de preuve par le tribunal de commerce,   la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (confer en dernier lieu N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77, p. 81). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce,        La Commission observe que la requérante, représentée par son avocat, a pu faire valoir ses arguments devant l'expert et devant les juges. Il ne ressort pas du dossier que la procédure ne se soit pas déroulée de façon contradictoire, ni que les experts se soient montrés partiaux.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   b)    La requérante reproche à la cour d'appel d'avoir, sans motif, refusé le renvoi de l'affaire et et d'avoir statué sur le fond, contrairement aux assurances données, et sans l'inviter à conclure au fond.        Le Gouvernement estime que ce grief est manifestement mal fondé. Il souligne les erreurs procédurales faites par la requérante, qui a conclu uniquement sur la compétence en appel, sans assortir ses conclusions de réserves sur le fond. Dès lors, elle a délibérément limité la portée de son recours. Le Gouvernement considère que la Convention n'oblige pas les magistrats à prévenir ou réparer les erreurs des requérants, qui doivent eux-mêmes faire preuve de prudence et de diligence. Au surplus, la solution donnée en l'espèce par la Cour de cassation est conforme à la jurisprudence des organes de la Convention, puisque la haute juridiction s'est livrée à une appréciation globale de la procédure et s'est assurée que la requérante avait pu, en première instance, exposer ses arguments au fond. En dernier lieu, le fractionnement dans le temps des prétentions de la requérante apparaît injustifié, notamment au regard de l'exigence du "délai raisonnable".        La requérante conteste avoir commis des erreurs et souligne le caractère international du litige, ainsi que la brièveté des délais dont elle a disposé pour répondre aux conclusions de la société M. Elle insiste sur les indications orales données par le magistrat de la cour d'appel, selon lesquelles il serait d'abord statué sur la compétence et stigmatise le caractère excessif du refus de report d'audience malgré l'indisponibilité physique de l'avocat. Elle considère enfin que, si la Cour de cassation a examiné tous éléments procéduraux, elle n'a en tout état de cause pas permis à la requérante d'exposer ses arguments sur le fond.        Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Commission considère que ce grief   pose   des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l'affaire.        Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief de la      requérante relatif à l'équité de la procédure devant la cour      d'appel,        DECLARE IRRECEVABLE le surplus de la requête.         H.C. KRÜGER                          S. TRECHSEL        Secrétaire                             Président     de la Commission                      de la Commission          Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 15 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0915DEC002597194
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