CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0915DEC003440297
- Date
- 15 septembre 1997
- Publication
- 15 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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CABRAL BARRETO                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 2 mars 1996 par PROYECTO MANOS LIMPIAS contre l'Espagne et enregistrée le 9 janvier 1997 sous le N° de dossier 34402/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un groupe politique sis à Avila, dont le représentant légal est Monsieur José María Llorente Díez.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :   A.    Circonstances particulières        Le 28 mai 1995 eurent lieu des élections municipales et au sein des communautés autonomes.   Les mandats des collèges électoraux de contrôle des élections de la province d'Avila et de la zone de Piedrahita   (Juntas Electorales provincial y de zona) créés à cette occasion furent prorogés par décret royal 1495/95 du 11 septembre 1995 en raison des élections locales partielles convoquées pour les communes sans représentation lors des élections du 28 mai 1995.        Par décision publiée au Journal officiel de la province en date du 16 janvier 1996 et pour ce qui est des élections générales qui devaient avoir lieu le 3 mars 1996, le mandat des collèges provinciaux et de zone de contrôle des élections d'Avila et de Piedrahita fut prorogé dans sa totalité et celui des collèges de zone d'Arenas de San Pedro, Arévalo et Avila le fut pour ce qui était de ses membres judiciaires.        Le requérant présenta sa candidature auxdites élections générales pour le Sénat auprès du collège provincial de contrôle des élections d'Avila.   Sa candidature fut proclamée le 6 février 1996.        Le 14 février 1996 eut lieu une réunion pour décider de la répartition des espaces de publicité électorale gratuite dans les moyens de communication publics (radio), à laquelle le requérant n'assista pas.        Le 16 février 1996, le collège provincial de contrôle des élections à mandat prorogé élut les membres non judiciaires des collèges de zone d'Avila, d'Arenas de San Pedro et d'Arévalo, sans avoir, selon ses dires, consulté le requérant, tel qu'il était prévu par l'article 10 b) de la Loi organique 5/1985 de régime électoral général (L.O.R.E.G.) du 19 juin 1985.        Le 16 février 1996, le Président du collège électoral provincial d'Avila informa le requérant qu'il n'aurait pas d'espace de publicité électorale gratuite dans les moyens de communication publics, dans la mesure où il n'avait pas participé à la réunion tenue le 14 février 1996 pour décider de la répartition bien qu'ayant été cité légalement, sans pour autant justifier son absence, ce qui fut interprété comme une renonciation implicite.        Le 19 février 1996, le requérant présenta deux recours devant le collège électoral central : l'un contre l'élection des membres non judiciaires des collèges de zone d'Avila, d'Arenas de San Pedro et d'Arévalo, et l'autre contre la décision d'exclure sa candidature des espaces publics gratuits de publicité électorale.        Par décision du 23 février 1996 du collège électoral provincial d'Avila, les recours du requérant furent rejetés.        Le 24 février 1996, le requérant présenta deux recours devant le collège électoral central : le premier contre la décision publiée au Journal officiel de la province en date du 16 janvier 1996 concernant la composition des collèges provinciaux et de zone de contrôle des élections d'Avila et de Piedrahita et l'élection des membres non judiciaires des collèges de zone d'Avila, d'Arenas de San Pedro et d'Arévalo, et le deuxième contre la décision du collège électoral provincial d'Avila en date du 23 février 1996 ayant décidé l'exclusion de sa candidature des espaces publics gratuits de publicité électorale.        Par décisions du 3 mars 1996, le collège électoral central rejeta les recours du requérant.        Le 3 mars 1996 eurent lieu les élections générales en cause.        Le 12 mars 1996, le collège provincial de contrôle des élections d'Avila procéda à la proclamation des candidats élus.        Le 15 mars 1996, le requérant saisit le Tribunal suprême d'un recours contentieux-électoral prévu par la Loi organique de régime électoral général (L.O.R.E.G.) du 19 juin 1985, contre la proclamation des candidats élus aux élections litigieuses.        Par arrêt du 29 mars 1996, le Tribunal suprême déclara le recours irrecevable, dans les termes suivants :        «(...) le recours contentieux-électoral, situé      systématiquement après l'accomplissement de toute la      procédure électorale de scrutin et une fois les      proclamations faites, a pour objet ce qui a eu lieu à      partir de la votation,   ou pendant la votation et jusqu'à      la proclamation [des candidats], et non pas ce qui a eu      lieu auparavant, comme c'est le cas de la composition et de      la constitution des collèges électoraux et la répartition      des espaces gratuits de publicité électorale, qui ont un      régime particulier de recours (...)».        Le 3 avril 1996, le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo sur le fondement du droit à l'équité de la procédure et à participer aux affaires publiques au moyen des élections libres et du principe de non-discrimination.   Par décision du 10 avril 1996, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de fondement constitutionnel, estimant que l'arrêt du Tribunal suprême avait interprété la législation électorale applicable de façon suffisamment raisonnée et motivée.   B.    Droit interne pertinent   (Original)   Ley Orgánica 5/1985 de régimen électoral general (L.O.R.E.G.) de 19 juin 1985   Artículo 10        «1.    La Junta Electoral Provincial está compuesta por :        a)     Tres Vocales, Magistrados de la Audiencia Provincial            correspondiente (...)      b)     Dos Vocales nombrados por la Junta Electoral Central            entre Catedráticos, Profesores Titulares de Derecho o            juristas de reconocido prestigio residentes en la            Provincia (...)»   Artículo 11        «La Junta Electoral de Zona está compuesta por :        a)     Tres Vocales, Jueces de Primera Instancia o      Instrucción   por el (...) Tribunal Superior de Justicia      respectivo (...)        b)     Dos Vocales designados por la Junta Electoral      Provincial, entre licenciados en Derecho residentes en el      partido judicial (...)».   Artículo 21        «1.    (...) los acuerdos de las Juntas Provinciales, de Zona      y, en su caso de Comunidad Autónoma, son recurribles ante      la Junta de superior categoría, que debe resolver en el      plazo de cinco días a contar desde la interposición del      recurso (...).        2.     (...) Contra la resolución de esta última no cabe      recurso administrativo o judicial alguno (...)».   (Traduction)   Loi organique 5/1985 de régime électoral général (L.O.R.E.G.) du 19 juin 1985   Article 10        «1.    Le collège électoral provincial est composé de :        a)     Trois membres, magistrats de l'Audiencia provincial      correspondante (...)        b)     Deux membres nommés par le collège électoral central      parmi deux professeurs, professeurs titulaires de droit ou      de juristes de renom résidant dans la province (...)»   Article 11        «Le collège électoral de zone est composé de :        a)     Trois membres, juges de première instance ou      d'instruction nommés par (...) le Tribunal supérieur de      Justice respectif (...)        b)     Deux membres nommés par le collège électoral      provincial parmi des licenciés en droit résidant dans la      circonscription judiciaire (...).»   Article 21        «1.    (...) les décisions des collèges électoraux      provinciaux, de zone ou, le cas échéant, de communauté      autonome sont susceptibles de recours devant le collège de      catégorie supérieure, qui devra décider dans un délai de      cinq jours à compter de la présentation du recours (...).        2.     (...) La décision de ce dernier n'est pas susceptible      de recours administratif ou judiciaire (...).»   GRIEFS        Le requérant se plaint que ses droits à la liberté de penser et de manifester ses convictions, à la liberté d'expression et à la liberté d'association ont été méconnus, dans la mesure où il a été privé des espaces de publicité électorale gratuite dans les moyens de communication publics et n'a pas été appelé à élire, de façon consensuelle avec les autres partis politiques, les membres non judiciaires des collèges électoraux dont les mandats avaient été prorogés.   Il fait valoir également que la décision de proroger le mandat de certains collèges électoraux de la province est illégale et invoque les articules 9 par. 1, 10 par. 1, 11 par. 1, 13 et 14 de la Convention et 3 du Protocole N° 1.   EN DROIT        Le requérant se plaint d'une atteinte aux droits à la liberté de penser et de manifester ses convictions, à la liberté d'expression et à la liberté d'association, et au principe de non-discrimination, dans la mesure où il a été privé des espaces de publicité électorale gratuite et n'a pas été appelé à élire les membres non judiciaires des collèges électoraux dont les mandats avaient été, d'après lui, illégalement prorogés.   Il invoque les articles 9, 10, 11, 13 et 14 (art. 9, 10, 11, 13, 14) de la Convention et l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3), dont les parties pertinentes sont libellées comme suit :                    Article 9 (art. 9) de la Convention        «1.    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de      conscience (...)»                    Article 10 (art. 10) de la Convention        «1.    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce      droit comprend la liberté d'opinion (...)»                    Article 11 (art. 11) de la Convention        «1.    Toute personne a droit à la liberté de réunion      pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit      de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à      des syndicats pour la défense de ses intérêts (...)»                    Article 13 (art. 13) de la Convention        «Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans      la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi      d'un recours effectif devant une instance nationale (...)»                   Article 14 (art. 14) de la Convention        «La jouissance des droits et libertés reconnus dans la      présente Convention doit être assurée, sans distinction      aucune, fondée notamment sur (...) les opinions politiques      (...) ou toute autre situation.»                     Article 3 du Protocole N° 1 (P1-3)        «Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser,      à des intervalles raisonnables, des élections libres au      scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre      expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps      législatif.»   1.    Dans la mesure où le requérant allègue la violation des articles 9, 10, 11 et 14 (art. 9, 10, 11, 14) de la Convention, la Commission relève que, dans le cadre de son recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel, le requérant n'a invoqué que les articles 10 et 14 (art. 10, 14) de la Convention et 3 du Protocole N° 1 (P1-3).   En tout état de cause, la Commission note que le Tribunal suprême constata que le recours contentieux-électoral était inadéquat pour faire valoir les droits   que le requérant invoque, dans la mesure où ce recours n'a pour objet que, après l'accomplissement de toute la procédure électoral de scrutin et une fois les proclamations faites, ce qui a eu lieu à partir de la votation,   ou pendant la votation et jusqu'à la proclamation [des candidats], et non pas ce qui a eu lieu auparavant, comme c'est le cas de la composition et de la constitution des collèges électoraux et la répartition des espaces gratuits de publicité électorale, qui ont un régime particulier de recours.        La Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la Convention commande l'emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Barbera, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 46, pp. 28-29, par. 58-59). Elle conclut qu'en l'espèce, le requérant n'ayant pas utilisé que cette voie contentieuse-électorale inadéquate, il n'a pas valablement épuisé les voies de recours internes qui lui étaient disponibles en droit espagnol.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.    Pour ce qui est du grief du requérant tiré de l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) et à supposer même qu'il ait épuisé les voies de recours internes, la Commission relève que le requérant se plaint tout d'abord de la composition des collèges électoraux dont le mandat des membres a été prorogé et de l'élection des membres non judiciaires des autres collèges dont seul le mandat des membres judiciaires avait été prorogé.        Elle note toutefois que le requérant n'a pas démontré en quoi la composition des collèges électoraux litigieux et l'élection de certains de ses membres auraient porté atteinte à son droit à ce que des élections libres au scrutin secret soient organisées à des intervalles raisonnables et dans les conditions assurant la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif.      Dans la mesure où le requérant se plaint qu'il a été privé des espaces de publicité électorale gratuite dans les moyens de communication publics, la Commission note que le requérant fut convoqué à la réunion qui eut lieu le 14 février 1996 afin de décider de la répartition desdits espaces, et qu'il n'y assista pas sans justifier pour autant son absence.   La Commission relève à cet égard que les recours présentés par le requérant contre le refus de lui accorder un espace de publicité électorale gratuite ont été rejetés en dernière instance par décision du 3 mars 1996 du collège électoral central.   La Commission observe que les collèges électoraux qui ont examiné le recours du requérant ont estimé que son absence de la réunion de répartition des espaces de publicité litigieux devait être interprétée comme une renonciation implicite à se voir attribuer un desdits espaces.   Cette interprétation ne saurait être mise en cause par la Commission.        A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Commission ne discerne, de la part des organes administratifs ayant examiné la cause du requérant, aucune méconnaissance des droits garantis par la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint enfin qu'il n'a pas eu droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale et invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention.        La Commission note, d'une part, que le requérant aurait pu saisir le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo selon la voie prévue par l'article 43 de la Loi organique du Tribunal constitutionnel et, d'autre part, qu'il a fait usage d'une voie de recours inadéquate pour faire valoir ses prétentions devant les juridictions internes.   Aucune atteinte de la disposition invoquée de la Convention ne saurait donc être relevée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         H.C. KRÜGER                          S. TRECHSEL        Secrétaire                           Président     de la Commission                      de la Commission    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 15 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0915DEC003440297
Données disponibles
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