CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0915REP002729595
- Date
- 15 septembre 1997
- Publication
- 15 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 27295/95                      Clube de Futebol União de Coimbra                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 15 septembre 1997)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 31 - 51)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         A.    Grief déclaré recevable            (par. 31)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         B.    Point en litige            (par. 32)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 33 - 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5              a.     Sur l'applicabilité de l'article 6                  par. 1 de la Convention                  (par. 34 - 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5              b.     Sur l'observation de l'article 6                  par. 1 de la Convention                  (par. 42 - 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              CONCLUSION            (par. 51). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   OPINION CONCORDANTE DE MM. J.-C. SOYER, C.L. ROZAKIS, L. LOUCAIDES, B. MARXER, M.A. NOWICKI, I. CABRAL BARRETO, J. MUCHA, G. RESS et K. HERNDL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   OPINION DISSIDENTE DE MM. S. TRECHSEL, I. BÉKÉS, A. PERENIC, C. BÎRSAN, E. BIELIUNAS et R. NICOLINI   . . . . . . . . 9   ANNEXE   :   DECISION DE LA COMMISSION SUR            LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   . . . . . . . . . . . . .10   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     La requérante est une association sportive ayant son siège à Coïmbre.   Elle est représentée par deux membres de sa direction, MM. Pinto Ferreira et Simões da Costa. Dans la procédure devant la Commission, la requérante est représentée par Maître António Vaz de Castro, avocat au barreau de Coïmbre.   3.     La requête est dirigée contre le Portugal. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   4.     La requête concerne la durée d'une procédure. La requérante invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 21 mars 1995 et enregistrée le 11 mai 1995.   6.     Le 17 janvier 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement du Portugal, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 mars 1996. La requérante y a répondu le 13 mai 1996. Le 21 janvier 1997, la Commission a décidé de ne pas accorder à la requérante le bénéfice de l'aide judiciaire.   8.     Le 15 janvier 1997, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 24 janvier 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   La requérante a présenté ses observations le 11 mars 1997.   Le Gouvernement ne s'est pas prévalu de cette faculté.   Le 9 septembre 1997, la Commission plénière a décidé d'évoquer l'affaire.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 15 septembre 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   16.    La requérante répondit à un appel d'offres sous la responsabilité du secrétaire d'Etat au Tourisme, ayant pour objet la concession d'exploitation d'une salle de jeu de bingo (loto public), à l'adresse de sociétés opérant dans l'activité touristique et à des clubs ou associations sportives.   17.    N'ayant pas obtenu ladite concession, la requérante introduisit, le 13 octobre 1983, un recours contentieux en annulation des actes administratifs ayant octroyé cette concession à une autre association sportive et à une société anonyme.   Le recours fut introduit devant la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative (Supremo Tribunal Administrativo).   18.    Par ordonnance du 10 février 1984, le rapporteur ordonna la citation à comparaître du secrétaire d'Etat au Tourisme. Celui-ci déposa ses conclusions en réponse le 17 avril 1984.   19.    Par ordonnance du 7 mai 1984, le rapporteur ordonna la citation à comparaître des deux intéressées qui avaient été retenues pour la concession en question.   A cette fin, deux commissions rogatoires furent envoyées aux tribunaux de Coïmbre et de Figueira da Foz.   Les intéressées furent citées les 22 mai 1984 et 16 janvier 1985.   Elles déposèrent leurs conclusions en réponse les 25 juin 1984 et 10 février 1985 respectivement.   20.    Par ordonnance du 23 avril 1985, le rapporteur invita les parties à présenter leurs conclusions sur le bien-fondé du recours.   La requérante présenta ses conclusions le 30 mai 1985 et les deux intéressées les 1er et 16 juillet 1985.   21.    Le 7 novembre 1985, le ministère public présenta son avis sur la recevabilité et le bien-fondé du recours.   Il conclut à l'annulation des actes administratifs en cause.   22.    Le 16 décembre 1985, le rapporteur invita les parties à se prononcer à cet égard, ce qu'elles firent entre les 15 janvier et 28 avril 1986.   23.    Le 20 juin 1986, le rapporteur décida de transmettre le dossier aux autres juges de la chambre appelée à examiner l'affaire.   24.    La Cour suprême administrative rendit son arrêt le 12 février 1987.   Elle rejeta d'abord l'exception tirée par le secrétaire d'Etat au Tourisme et par les deux intéressées du défaut de qualité pour agir de la requérante, estimant que celle-ci avait un intérêt «direct et personnel» dans l'issue de l'affaire.   La haute juridiction accueillit ensuite les arguments de la requérante et annula les actes administratifs en cause.   25.    Tant le secrétaire d'Etat au Tourisme que les deux intéressées interjetèrent des recours contre cette décision devant la cour plénière de la section du contentieux administratif (pleno da secção) de la Cour suprême administrative.   Le dossier fut transmis à cette juridiction, le 30 mars 1987.   26.    Le délai fixé pour la présentation des mémoires de recours s'écoula le 6 octobre 1987, seules les deux intéressées ayant déposé de tels mémoires.   27.    Le 4 novembre 1987, le ministère public présenta son avis sur le bien-fondé du recours.   28.    Le 16 novembre 1987, le rapporteur décida de transmettre le dossier aux autres juges appelés à examiner le recours.   Suivirent plusieurs changements de rapporteur en raison des mutations et des cessations de fonctions de plusieurs juges.   29.    Le 18 novembre 1992, le recours introduit par le secrétaire d'Etat au Tourisme fut jugé sans effet (deserto), faute de présentation du mémoire.   30.    Par arrêt du 29 septembre 1994, la cour plénière de la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative rejeta les recours et confirma la décision attaquée en toutes ses dispositions.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   31.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   32.    Le point en litige est celui de savoir s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention   33.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose, dans sa partie pertinente :         « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...) »   a.     Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention   34.    La requérante expose que ce qui était en jeu c'était son droit d'obtenir la concession d'exploitation de la salle de jeu en question. Les actes administratifs qui ont octroyé cette concession à deux autres participants étant prétendument illégaux, elle s'est bornée à faire usage du seul moyen à sa disposition aux fins de sauvegarder ses droits, à savoir le recours contentieux en annulation.   Pour la requérante, le droit en cause revêtait un caractère civil, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention devant donc s'appliquer à la procédure litigieuse.   35.    Le gouvernement défendeur soutient que cette disposition n'est pas applicable à la procédure en cause.   Il relève que le recours de la requérante ne pouvait que conduire, comme ce fut le cas, à l'annulation des actes administratifs attaqués.   Aucun droit de caractère civil ne se trouvait donc en jeu au cours de la procédure litigieuse.   Le Gouvernement souligne que la simple possibilité que la requérante participe à un nouvel appel d'offres suite à l'annulation desdits actes administratifs ne saurait suffire pour conclure à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   36.    La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la Convention,   selon    laquelle    l'article 6 (art. 6) s'applique    à toute « contestation » relative à un « droit de caractère civil » que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne (Cour eur. D.H., arrêt Neves e Silva c. Portugal du 27 avril 1989, série A n° 153, p. 14, par. 37 ; arrêt Editions Périscope c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-B, p. 64, par. 35). Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse et l'issue de la procédure doit être déterminante pour un tel droit.   37.    A cet égard, la Commission observe qu'il est indéniable qu'il y avait en l'espèce une contestation sur un droit, à savoir le droit d'obtenir l'annulation de l'octroi de la concession à un tiers au détriment de la requérante.   La thèse de celle-ci offrait par ailleurs un degré suffisant de sérieux, d'autant plus qu'elle a obtenu gain de cause, et le droit en question était reconnu par le droit interne (cf., a contrario, N° 20907/92, déc. 2.3.94, D.R. 76, p. 113).   38.    Reste à établir si le droit en cause revêtait un caractère civil au sens de la jurisprudence des organes de la Convention. A cette fin, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention joue dès lors que l'action a un objet « patrimonial » et se fonde sur une atteinte alléguée à des droits eux aussi patrimoniaux, nonobstant l'origine du différend et la compétence des juridictions administratives (voir notamment arrêt Editions Périscope c. France précité, p. 66, par. 40).   Il importe donc de savoir si l'issue de la procédure était directement déterminante pour un droit de caractère patrimonial de la requérante.   39.    La Commission estime que le droit en cause présentait un enjeu patrimonial considérable car la requérante s'est vue écartée de la concession en question ou, à tout le moins, a vu s'évanouir l'espérance légitime d'obtenir une telle concession en conformité avec les exigences de la loi, compte tenu des vices constatés par les juridictions internes à l'égard de l'appel d'offres (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Benthem c. Pays-Bas du 23 octobre 1985, série A n° 97, p. 16, par. 36).   Par ailleurs, la requérante a fait usage du seul moyen dont elle disposait pour attaquer les actes administratifs litigieux, soit le recours contentieux en annulation (Cour eur. D.H., arrêt Procola c. Luxembourg du 28 septembre 1995, série A n° 326, p. 15, par. 39).   40.    Compte tenu du lien étroit existant entre la procédure engagée par la requérante et les répercussions que l'issue de ladite procédure a pu ou pourra avoir sur un droit de caractère patrimonial, la Commission estime que le droit en question revêtait un caractère civil (arrêt Procola c. Luxembourg précité, ibidem).   41.    Partant, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique en l'espèce.     b.     Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention   42.    La procédure litigieuse a débuté le 13 octobre 1983 et s'est terminée le 29 septembre 1994 par l'arrêt de la cour plénière de la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative. La période en appréciation au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est donc de dix ans et onze mois.   43.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).   44.    La requérante estime que la durée en cause ne saurait passer pour raisonnable.   45.    Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et explique la durée de la procédure par l'encombrement du rôle de la cour plénière de la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative.   46.    La Commission estime que l'affaire ne présentait pas une complexité particulière.   47.    Quant au comportement de la requérante, la Commission n'entrevoit aucun retard qui puisse lui être imputable. Cet argument n'a d'ailleurs pas été invoqué par le Gouvernement.   48.    S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission relève qu'entre la fin du délai fixé pour la présentation des mémoires des parties, le 6 octobre 1987, et l'arrêt de la cour plénière de la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative, le 29 septembre 1994, presque sept ans se sont écoulés, ce qui apparaît comme manifestement excessif.   Le Gouvernement n'a fourni aucune explication pertinente de ce délai, la surcharge du rôle de la juridiction en cause ne constituant pas une telle explication.   49.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   50.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   51.    La Commission conclut par vingt-trois voix contre sept qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.       M. H.C. KRÜGER                          S. TRECHSEL        Secrétaire                            Président    de la Commission                       de la Commission                                                          (Or. français)            OPINION CONCORDANTE DE MM. J.-C. SOYER, C.L. ROZAKIS,        L. LOUCAIDES, B. MARXER, M.A. NOWICKI, I. CABRAL BARRETO,                     J. MUCHA, G. RESS et K. HERNDL         Tout en partageant l'opinion de la Commission selon laquelle il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, nous aurions préféré le raisonnement qui suit.         Nous observons d'abord que la requérante, ainsi que l'ont relevé les juridictions internes (cf. par. 24 du rapport), remplissait les conditions formelles exigées par la loi interne pour répondre à l'appel d'offres en cause.   Ces conditions ont créé un cadre juridique en vertu duquel la requérante pouvait espérer être traitée de la même manière que les autres intéressées remplissant les mêmes conditions.   La requérante avait ainsi, de ce fait, une espérance légitime d'obtenir la concession en question, en conformité avec les exigences de la loi interne.   A notre avis, une telle espérance légitime est, à elle seule, « déterminante », au sens de la jurisprudence des organes de la Convention, pour les droits de caractère patrimonial de la requérante et revêt, en conséquence, un caractère civil (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique du 20 novembre 1995, série A n° 332, p. 21, par. 31).   Que la concession en cause soit finalement octroyée à la requérante ou à un tiers n'y change rien.                                                          (Or. français)              OPINION DISSIDENTE DE MM. S. TRECHSEL, I. BÉKÉS,       A. PERENIC, C. BÎRSAN, E. BIELIUNAS et R. NICOLINI         Nous regrettons ne pas pouvoir nous rallier à l'opinion de la majorité de la Commission, pour les raisons ci-après exposées.         Nous observons que la requérante ne pouvait obtenir, par le biais de la procédure litigieuse, que l'annulation des actes administratifs controversés et le droit de se présenter à un nouvel appel d'offres. Cette simple possibilité ne saurait, à nos yeux, revêtir un caractère « déterminant », au sens de la jurisprudence des organes de la Convention et notamment de l'arrêt Procola cité dans le rapport, pour un droit de caractère patrimonial de la requérante.   En effet, l'issue de la procédure en cause présentait un lien trop lointain avec les éventuels intérêts économiques de la requérante.         Nous estimons qu'il s'agissait là, pour l'essentiel, d'un contentieux de droit public, à savoir d'un recours fait contre un acte et non contre une personne.   Un tel recours, dans les circonstances de l'espèce, ne mettait pas directement en cause un droit subjectif, ayant trait à une activité économique, dont la requérante serait titulaire (cf., à cet égard, N° 8847/80 & 8853/80, déc. 5.5.81, D.R. 24, p. 166).         L'article 6 par. 1 de la Convention ne trouve donc pas à s'appliquer à la procédure litigieuse.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 15 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0915REP002729595
Données disponibles
- Texte intégral