CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0915REP003054496
- Date
- 15 septembre 1997
- Publication
- 15 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 30544/96                       Faustino-Francisco García Ruiz                                   contre                                   Espagne                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 15 septembre 1997)                           TABLE DES MATIERES                                                                     Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1        A.     La requête            (par. 2 - 4)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1        B.     La procédure            (par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1        C.     Le présent rapport            (par. 11 - 15)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 16 - 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3        A.     Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3        B.     Eléments de droit interne            (par. 31 - 32)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 33 - 49)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6        A.     Grief déclaré recevable            (par. 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6        B.     Point en litige            (par. 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6        C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 35 - 48)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              CONCLUSION            (par. 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL, Mme G.H. THUNE, Mme J. LIDDY, MM. M.P. PELLONPÄÄ, I. CABRAL BARRETO, I. BÉKÉS, D. SVÁBY et P. LORENZEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9   ANNEXE I   :       DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR                  LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . .   11   ANNEXE II :       DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR                  LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . .16   I.    INTRODUCTION   1.    On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.    La requête   2.    Le requérant, de nationalité espagnole, est né en 1941 et est domicilié à Alcorcón (Madrid).   3.    La requête est dirigée contre l'Espagne.   Le gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Javier Borrego Borrego, Chef du service juridique des Droits de l'Homme du ministère de la Justice, en qualité d'agent.   4.    La requête concerne l'absence dans l'arrêt rendu en appel de toute réponse aux prétentions du requérant, avocat, dans le cadre d'une procédure   en réclamation de quantum pour activités professionnelles hors procédure, entamée par ce dernier à l'encontre de M.   Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.    La procédure   5.    La présente requête a été introduite le 19 décembre 1995 et enregistrée le 22 mars 1996.   6.    Le 2 septembre 1996, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement mis en cause, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'équité de la procédure.   Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.    Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 novembre 1996. Le requérant y a répondu le 6 janvier 1997.   8.    Le 24 février 1997, la Commission a déclaré le restant de la requête recevable.   9.    Le 7 mars 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   Le requérant a présenté ses observations le 17 mars 1997.   Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.    Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission , conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 15 septembre 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :        (i)    d'établir les faits, et        (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits      constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une      violation des obligations qui lui incombent aux termes de la      Convention.   14.   Les décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête sont jointes au présent rapport (Annexes I et II).   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.    Circonstances particulières de l'affaire   16.   En août 1985, le requérant, avocat de son état, accepta de la part de M. un mandat en vue d'accomplir certains actes hors procédure (extraprocesales) et, notamment, l'examen des charges pesant sur un terrain appartenant à X.   Ledit terrain figurait parmi les biens saisis dans le cadre de la procédure d'exécution no 843/81 (juicio sumario ejecutivo de la Ley Hipotecaria), entamée par la société X. à l'encontre de S. devant le juge d'instance no 19 de Madrid.   17.   Le 19 juin 1986, M. fit l'acquisition du terrain aux enchères.   18.   Le requérant soutient avoir, dès 1986, réclamé au mandant le paiement de ses services de gestion, conseil et assistance technique lors de l'acquisition du bien en question.   19.   Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 1989, le requérant affirme avoir demandé un montant de deux millions cinq cent mille pesetas (cent mille francs français environ) en paiement de ses honoraires.   Il n'obtint pas de réponse.   20.   Le 8 juin 1989, le barreau de Madrid estima le montant des honoraires à percevoir par le requérant, en raison des services prêtés hors procédure, à trois millions de pesetas (cent vingt mille francs français environ).   21.   Le 16 juin 1989, le requérant entama une procédure tendant à récupérer le montant correspondant aux services professionnels prêtés hors procédure (procedimiento de jura de cuenta), devant le juge d'instance no 2 de Madrid, à l'encontre de M.   Cette procédure ayant pour unique objet la réclamation d'honoraires dus en vertu des services professionnels prêtés en tant que conseil dans le cadre d'une procédure, par jugement du 30 juin 1989, le requérant fut débouté, la procédure de jura de cuenta entamée n'étant pas adéquate pour la réclamation d'honoraires dus en vertu des services prêtés hors procédure.   22.   Le 29 septembre 1989, le requérant entama alors une procédure en réclamation de quantum (juicio declarativo ordinario) à l'encontre de M. devant le juge d'instance no 12 de Madrid.   23.   Par jugement du 24 mai 1993 du juge d'instance no 12 de Madrid, le requérant fut débouté.   Le juge prit en compte les déclarations de la partie défenderesse qui nia les faits exposés par le requérant dans sa demande, considéra la déposition du témoin présenté par le requérant comme non concluante et estima que le requérant n'avait pas démontré avoir prêté les services professionnels hors procédure qui constituaient l'objet de sa prétention.   24.   Le 4 juin 1993, le requérant fit appel.   Par arrêt du 17 mars 1995, l'Audiencia provincial de Madrid confirma le jugement entrepris.   25.   Dans sa partie «En fait», l'arrêt précisa :        «La Chambre accepte et considère comme reproduits les faits      de la décision entreprise.»   26.   Les «considérants» (fundamentos de derecho) de l'arrêt étaient libellés comme suit :        «Les considérants de la décision entreprise sont acceptés,      dans la mesure où ils ne s'opposent pas aux suivants :        Premièrement.- Le présent recours est interjeté contre le      jugement du juge d'instance no 12 de Madrid en date du      24 mai 1993, en vertu duquel la prétention de la partie      demanderesse [le requérant], avocat, à l'encontre de M.,      pour un montant de trois millions de pesetas, pour      honoraires dus en vertu de son activité en tant qu'avocat      devant le juge d'instance en procédure sommaire d'exécution      no 843/81, fut rejetée.   La partie adverse [M.] fait valoir      son opposition puisque le requérant n'était jamais      intervenu dans la procédure citée, la représentation légale      dans ladite affaire ayant été assurée par Maître J.A. C.L.        Deuxièmement.- Il n'existe pas dans le dossier la moindre      preuve démontrant que la partie demanderesse agissait en      tant qu'avocat dans l'affaire no 843/81 mise en cause, tel      que l'exige l'article 1214 du Code civil, bien qu'il ait pu      effectuer des démarches hors procédure ; il faut donc      rejeter l'appel du requérant et confirmer le jugement      entrepris (...).»   27.   L'arrêt conclut :        «(...) Qu'on doit rejeter et on rejette l'appel interjeté      par [l'avoué du requérant], contre l'arrêt rendu par le      juge d'instance no 12 de Madrid, en date du 24 mai 1993, et      on le confirme (...).»   28.   Le 13 mai 1995, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo sur le fondement du droit à l'équité de la procédure, dans la mesure où l'arrêt de l'Audiencia provincial ne répondait aucunement à ses prétentions.   Dans son recours, le requérant précisa :        «a) Effectivement, [le requérant] n'a pas agi en tant      qu'avocat dans le cadre de la procédure d'exécution (juicio      sumario ejecutivo de la Ley Hipotecaria) no 843/81 devant      le juge d'instance no 19 de Madrid, tel que la décision      entreprise le précise ; [le requérant] d'amparo a agi,      uniquement et exclusivement, en tant que mandataire au nom      de la partie défenderesse [M.], dans le cadre d'une      prestation de services, conseil et assistance hors      procédure (ceci peut être vérifié dans le recours) et dans      la procédure entamée devant le juge no 19 ; mais il n'a      jamais agi de façon intraprocessuelle (ejercicio      intraprocesal) (sic) dans la procédure (...)        c) (...) les activités hors procédure (...) furent la seule      base pour la réclamation judiciaire d'honoraires au titre      des services prêtés (...) ; (...) le mandant a obtenu un      enrichissement réel et injuste de (...), en vertu de la      prestation de différents services hors procédure demandés      et réellement prêtés (...).»   29.   Le requérant fit valoir également son désaccord avec l'appréciation et l'interprétation des moyens de preuve effectuées par le juge d'instance.   30.   Par décision du 11 juillet 1995, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de base constitutionnelle, précisant que les juridictions ordinaires avaient considéré que les services professionnels prêtés par le requérant n'avaient pas été suffisamment prouvés et que l'appréciation des faits était une question de légalité ordinaire qui ne relevait pas de sa compétence.     B.    Eléments de droit interne   31.   (Original)               Artículo 120 pár. 3 de la Constitución Española        «(...) 3.    Las sentencias serán siempre motivadas y se      pronunciarán en audiencia pública."        (Traduction)               Article 120 par. 3 de la Constitution espagnole        «(...) 3.    Les jugements sont toujours motivés et prononcés en      audience publique."   32.   (Original)               Artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento civil        «Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes      con las demandas y con las demás pretensiones deducidas      oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que      éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y      decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido      objeto del debate (...).»        (Traduction)                   Article 359 du Code de procédure civile        «Les jugements doivent être clairs, précis, et répondre,      par des déclarations pertinentes, aux demandes et autres      prétentions articulées au cours de la procédure ; ils      doivent condamner ou acquitter le défendeur et statuer sur      tous les points litigieux qui ont fait l'objet du débat      (...).»   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   33.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue équitablement par la juridiction d'appel, dans la mesure où cette juridiction n'a pas répondu aux moyens qu'il avait présentés.   B.    Point en litige   34.   La Commission est appelée à se prononcer sur le point suivant :   -     L'absence, dans l'arrêt rendu en appel, de réponse aux moyens du      requérant a-t-elle porté atteinte à son droit à l'équité de la      procédure au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la      Convention ?   C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la      Convention   35.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose en ses parties pertinentes :        «1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)»   36.   Le requérant se plaint de l'absence, dans l'arrêt de l'Audiencia provincial de Madrid du 17 mars 1995 de toute réponse à ses moyens. Il fait valoir que des honoraires lui étaient dus en raison des services prêtés   hors procédure (gestion, assistance) lors de l'achat du terrain acquis par M. aux enchères.   Il précise que cela avait été déclaré prouvé en première instance.   37.   Le requérant insiste sur ce que l'arrêt de l'Audiencia provincial a modifié les faits de la cause de façon arbitraire, lorsqu'il s'est prononcé sur la nature de son intervention en tant qu'avocat dans le cadre de la procédure 843/81 devant le juge d'instance no 19 de Madrid, alors qu'il n'a pas été, proprement dit, le conseil de M. dans cette procédure.   Il critique l'absence de rigueur et le manque de diligence du tribunal.   38.   Le gouvernement défendeur fait valoir que les juridictions espagnoles qui ont examiné l'affaire en cause se sont prononcées sur les allégations du requérant, qui avait demandé en appel que la décision rendue par le juge d'instance fût infirmée.   Le Gouvernement précise que l'arrêt rendu par l'Audiencia provincial accepta les faits et les motifs de la décision entreprise et la confirma expressément.   39.   Le Gouvernement conclut que les moyens du requérant ont fait l'objet d'une réponse expresse et motivée en appel, et qu'il n'y a aucune ressemblance entre la présente affaire et les arrêts rendus dans les affaires Ruiz Torija c. Espagne et Hiro Balani c. Espagne.   40.   La Commission note que la prétention du requérant porte sur une réclamation de quantum pour les services hors procédure prêtés à M., lors de l'acquisition aux enchères par ce dernier d'un terrain faisant l'objet d'une procédure d'exécution entamée par un tiers devant le juge d'instance n° 19 de Madrid.   Le requérant fut débouté en première instance.   L'Audiencia provincial avait rejeté l'appel interjeté par le requérant en estimant que, dans la mesure où celui-ci n'était pas intervenu en tant qu'avocat dans la procédure d'exécution en cause, il n'avait aucun droit à réclamer des honoraires pour les services qu'il affirmait avoir prêtés à M.   41.   La Commission rappelle que, selon un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent (cf. Cour eur. D.H., arrêt H. c. Belgique du 30 novembre 1987, série A n° 127-B, p. 35, par. 53).   La question de savoir si l'absence de motivation ou de prise de position explicite sur un point donné est de nature à rendre la procédure inéquitable et donc contraire à l'article 6 (art. 6) de la Convention doit être examinée à la lumière de chaque cas d'espèce.   42.   La Commission rappelle que les tribunaux ont l'obligation de motiver leurs décisions (cf. Cour eur. D.H., arrêts Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série A N° 303-A et B) et souligne qu'en l'espèce, le grief porte non sur un simple manque de motivation mais sur une absence totale de réponse aux moyens du requérant. La Commission relève en outre qu'aux termes de l'article 359 du Code de procédure civile espagnol, les jugements doivent traiter de tous les points litigieux objet du débat.   43.   La Commission constate ensuite que, dans son arrêt, l'Audiencia provincial a accepté et considéré comme établis les faits retenus dans la décision rendue en première instance, qui estima que le requérant n'avait pas démontré avoir prêté à M. les services professionnels hors procédure qui constituaient l'objet de sa prétention.   Toutefois, dans ses considérants, l'arrêt rendu en appel a précisé qu'en première instance, le requérant, avocat, avait réclamé une somme d'argent à M., pour honoraires dus en vertu de son activité en tant qu'avocat devant le juge d'instance en procédure sommaire d'exécution no 843/81, ce à quoi M. s'était opposé puisque le requérant ne serait jamais intervenu dans la procédure citée.   44.   La Commission note que le requérant insiste sur le fait qu'il n'a pas participé, en tant qu'avocat, à la procédure sommaire d'exécution n° 843/81 en cause.   Bien au contraire, il fait valoir qu'il n'est pas du tout intervenu dans ladite procédure d'exécution et qu'il ne réclame donc aucune somme à ce titre.   La Commission relève que les honoraires pour une éventuelle intervention du requérant en tant qu'avocat dans la procédure n° 843/81 ne pourraient, le cas échéant, être réclamés qu'à la société X. où à S., seules parties à ladite procédure, et non pas à M., qui est la seule personne contre laquelle le requérant réclame des honoraires dus en vertu de ses activités de gestion et assistance hors procédure.   45.   La Commission constate que le requérant se limite en effet à réclamer le montant des honoraires correspondant aux services professionnels d'assistance et de gestion prêtés à M. hors procédure. Elle note que l'Audiencia provincial ne conteste pas le fait que le requérant a pu effectuer des démarches hors procédure.   La Commission constate, cependant, que l'Audiencia provincial n'a examiné que la question de savoir si le requérant a été l'avocat de M. dans la procédure n° 843/81 et a rejeté l'appel en concluant que tel n'était pas le cas.   Le moyen présenté par le requérant n'a donc pas fait l'objet de réponse de la part de cette juridiction.   46.   Tout en relevant le caractère quelque peu confus des recours introduits par le requérant, la Commission considère, à la lecture des documents produits et des observations des parties, que le tribunal ayant examiné l'appel n'a pas répondu au seul moyen soumis par le requérant concernant les services prêtés en dehors de la procédure d'exécution proprement dite.   L'Audiencia provincial s'est par contre bornée à constater qu'il n'avait pas prêté de services en tant que conseil de M. dans la procédure en cause, ce qui ne correspondait pas au moyen que le requérant avait présenté en appel.   47.   Il est vrai que le Gouvernement insiste, dans ses observations, sur le fait que le requérant n'avait pas le droit de demander les honoraires qu'il réclame en tant qu'avocat.   La Commission observe toutefois que l'objet de la procédure entamée par le requérant tendait précisément à déterminer s'il y avait eu activité hors procédure et, le cas échéant, si cette activité lui permettait de réclamer le montant qu'il réclamait à titre d'honoraires.   48.   Or, l'Audiencia provincial en estimant qu'il n'existait pas dans le dossier la moindre preuve démontrant que le requérant avait agi en tant qu'avocat dans l'affaire, tout en ajoutant que certains actes hors procédure avaient été accomplis par lui, n'a pas répondu au moyen précis que le requérant lui avait présenté alors même que le barreau de Madrid avait implicitement reconnu le droit du requérant à les percevoir.        CONCLUSION   49.   La Commission conclut par 22 voix contre 8 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         H.C. KRÜGER                          S. TRECHSEL        Secrétaire                           Président     de la Commission                      de la Commission                                                      (Original français)   OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL, Mme G.H. THUNE, Mme J. LIDDY, MM. M.P. PELLONPÄÄ, I. CABRAL BARRETO, I. BÉKÉS, D. SVÁBY et P. LORENZEN        Nous sommes d'avis qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.        Le juge d'instance a pris en compte dans son jugement les déclarations de la partie défenderesse qui niait les faits exposés par le requérant dans sa demande.   Cette juridiction a considéré la déposition du témoin présenté par le requérant comme non concluante et a estimé que le requérant n'avait pas démontré avoir prêté les services professionnels hors procédure qui constituaient l'objet de sa prétention.        D'ailleurs, dans son arrêt, l'Audiencia provincial a accepté et considéré comme reproduits les faits établis par la décision rendue en première instance en précisant que le requérant avait réclamé une somme d'argent à M., pour honoraires dus en vertu de son activité en tant qu'avocat dans le cadre de la procédure sommaire d'exécution no 843/81.        Le requérant lui-même affirme ne pas avoir agi en tant qu'avocat dans le cadre de la procédure en cause.   Il soutient, par contre, avoir prêté des services professionnels d'assistance et de gestion, hors procédure.        L'Audiencia provincial en appel a considéré que la prétention du requérant portait sur la réclamation d'une somme d'argent en raison des honoraires qui lui étaient dus en vertu de ses activités professionnelles.   L'arrêt rendu en appel a confirmé un jugement, celui rendu par le juge d'instance, qui était suffisamment motivé.        Il y a lieu de souligner qu'il ne s'agit, dans ce cas, que d'une appréciation différente des faits de la part de l'Audiencia provincial et non pas d'un défaut de motivation de l'arrêt rendu en appel, comme le prétend le requérant.        Par ailleurs, par décision du 11 juillet 1995, le Tribunal constitutionnel précisa que les juridictions ordinaires avaient considéré que les services professionnels prêtés par le requérant n'avaient pas été suffisamment prouvés et que l'appréciation des faits était une question de légalité ordinaire qui ne relevait pas de sa compétence.        Nous rappelons que, selon la jurisprudence de la Commission, elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes.   En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.        Le requérant a eu droit à une procédure contradictoire.   Il a été en mesure de présenter ses allégations et les décisions internes ont été amplement motivées, l'arrêt rendu en appel se limitant à confirmer le rejet de la prétention du requérant décidé par le juge d'instance. Le fait que le requérant n'a pas obtenu gain de cause ne saurait suffire en soi à conclure à la violation de la disposition invoquée de la Convention.        Dans ces circonstances, nous considérons que le droit du requérant à ce que sa cause soit entendue équitablement n'a pas été violé.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 15 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0915REP003054496
Données disponibles
- Texte intégral