CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0916DEC002649195
- Date
- 16 septembre 1997
- Publication
- 16 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête N° 26491/95                       présentée par Yavuz CAGDAS                           contre les Pays-Bas                             __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 septembre 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV                Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 2 novembre 1994 par Yavuz CAGDAS contre les Pays-Bas et enregistrée le 13 février 1995 sous le N° de dossier 26491/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur les 3 octobre 1996 et 13 février 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant néerlandais, né en 1959. Devant la Commission, il est représenté par Maître Mark-Willem Stoet, avocat au barreau d'Amsterdam.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 21 avril 1988, le requérant, soupçonné de trafic de drogue, fut arrêté et mis en détention provisoire.        Le 29 juin 1988, le requérant fut cité à comparaître le 14 juillet 1988 devant le tribunal d'arrondissement (Arrondissementsrechtbank) de Rotterdam.        Le 11 août 1988, le tribunal d'arrondissement déclara la citation nulle pour non-respect de l'article 261 du Code de procédure pénale et ordonna la mise en liberté du requérant.        Le 15 mars 1989, le requérant, soupçonné d'autres faits de trafic de drogue, fut arrêté et mis en détention provisoire.        Le requérant fut cité à comparaître à l'audience du 14 juillet 1989 du tribunal d'arrondissement de Rotterdam, saisi à la fois des faits pour lesquels il fut arrêté en avril 1988 et de ceux pour lesquels il fut arrêté en mars 1989.        Par jugement du 24 août 1989, le tribunal d'arrondissement déclara établies deux des six préventions reprochées au requérant et le condamna à une peine d'emprisonnement de cinq ans. Le requérant et le ministère public firent appel.        Par arrêt du 14 décembre 1992, la cour d'appel (Gerechtshof) de La Haye déclara établies les six préventions reprochées au requérant et le condamna à une peine d'emprisonnement de cinq ans. Elle estima notamment qu'une peine privative de liberté de huit ans ferme aurait constitué une peine appropriée, mais qu'il fallait avoir égard au délai qui s'était écoulé entre la date à laquelle les faits reprochés avaient été commis et celle de l'examen de l'affaire en degré d'appel.        Le requérant se pourvut en cassation. Il fit notamment valoir que certains témoignages retenus pour établir sa culpabilité pour trois des préventions étaient sujets à caution, dans la mesure où deux de leurs auteurs étaient revenus sur leurs déclarations lorsqu'ils furent entendus par le juge d'instruction et qu'un troisième s'était refusé à toute déclaration devant le juge d'instruction.        Le greffe de la cour d'appel de La Haye envoya les pièces de la procédure à celui de la Cour suprême (Hoge Raad), qui les reçut le 20 septembre 1993.        L'audience devant la Cour suprême eut lieu le 4 janvier 1994.        Par arrêt du 10 mai 1994, la Cour suprême débouta le requérant.     GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de ce que la procédure pénale dirigée contre lui a duré environ six années et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il soutient que la cour d'appel et la Cour suprême auraient dû constater la nullité des poursuites engagées par le ministère public.   2.    Le requérant se plaint également de ce que la cour d'appel a retenu des témoignages qui auraient été rétractés ultérieurement par leurs auteurs, après avoir rejeté une demande d'audition de ceux-ci présentée par le requérant. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 2 novembre 1994 et enregistrée le 13 février 1995.        Le 27 juin 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 octobre 1996. Elles ont été transmises au requérant par lettre du 11 octobre 1996. En l'absence de réaction à cette lettre, une lettre de rappel a été envoyée au requérant le 18 décembre 1996.        Le 21 janvier 1997, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement à présenter des observations complémentaires portant sur le délai qui s'était écoulé entre le pourvoi en cassation et la transmission du dossier au greffe de la Cour suprême. Les parties en ont été informées par lettre du 22 janvier 1997.        Le 13 février 1997, le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires qui ont été communiquées le 21 février 1997 au requérant, qui n'y a pas répondu.        En l'absence de réaction du requérant aux lettres qui lui avaient été transmises depuis le 11 octobre 1996, le Secrétariat de la Commission a envoyé une nouvelle lettre de rappel, en recommandé avec accusé de réception, le 21 juillet 1997. Le requérant était informé de ce que l'affaire pourrait être rayée du rôle. Aucune suite n'a été donnée à cette lettre.   MOTIFS DE LA DECISION        La Commission constate que le requérant n'a réagi à aucun des courriers que lui a adressés le Secrétariat de la Commission depuis le 11 octobre 1996 et notamment à un courrier adressé en recommandé avec A.R. le 21 juillet 1997.        Dès lors, la Commission note que le requérant semble se désintéresser du sort de sa requête et qu'il apparaît qu'il n'entend plus la maintenir, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.          La Commission estime en outre qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme n'exige la poursuite de l'examen de la requête, en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.          M.-T. SCHOEPFER                           G.H. THUNE           Secrétaire                             Présidente    de la Deuxième Chambre                   de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0916DEC002649195