CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0916DEC003423296
- Date
- 16 septembre 1997
- Publication
- 16 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                        de la requête N° 34232/96                    présentée par Maria Paola Sparti                             contre l'Italie                                 __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 septembre 1997 en présence de        Mme    J. LIDDY, Présidente      MM.    M.P. PELLONPÄÄ            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL      Mme    M. HION      M.     R. NICOLINI        Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu la requête introduite le 14 juin 1993 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996 sous le numéro de dossier 34232/96 ;        Vu la décision de la Commission du 21 janvier 1997 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;        Rend la décision suivante :          Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile. Le début de la période à prendre en considération se situe lors de la constitution de partie civile de la requérante devant le tribunal pénal d'Ascoli Piceno. La procédure était encore pendante au 21 mai 1997 devant cette juridiction.        La requérante fait valoir qu'elle s'est constituée une première fois partie civile le 12 mars 1988, dans la phase d'instruction d'une procédure pénale, à l'encontre de deux personnes. Lors de la première audience du procès le 11 novembre 1996, elle s'est reconstituée partie civile contre lesdites personnes conformément aux exigences du nouveau code de procédure pénale italien. A cette audience la requérante s'est constituée partie civile contre un tiers dont elle n'avait pas eu des informations auparavant.        Le Gouvernement estime que le dies ad quem doit se situer au 11 novembre 1996, date à laquelle, selon lui, la requérante s'est constituée partie civile lors de la première audience du procès. Le Gouvernement ne fait aucune référence à l'existence d'une autre déclaration de constitution de partie civile par la requérante.        La Commission observe que la requérante a déposé une première demande de constitution de partie civile devant le tribunal d'Ascoli Piceno le 12 mars 1988, conformément aux dispositions de l'ancien code de procédure pénale italien.        Après l'entrée en vigueur en 1989 du nouveau code de procédure pénale, la situation des procédures pénales pendantes a été réglementée selon les dispositions transitoires du code.        Conformément à l'article 242 par. 3 desdites dispositions, dans le cas d'une procédure pendante en phase d'instruction au 31 décembre 1990, le juge devait déposer le dossier au greffe dans les cinq jours suivants et en informer le ministère public et les parties. Dans les soixante jours suivants, le juge d'instruction devait prononcer un non- lieu ou un renvoi en jugement.        Dans les affaires où, comme dans le cas en espèce, ce délai n'était pas respecté, l'article 244 c. des dispositions transitoires du nouveau code de procédure pénale dispose que la partie civile régulièrement constituée a les mêmes droits que la victime ("persona offesa"). Cette disposition en faveur des parties civiles dans la situation de la requérante implique, entre autres, l'obligation de se reconstituer partie civile après le renvoi en jugement.        Dans la présente procédure, le renvoi en jugement eut lieu par ordonnance du 14 mars 1995 et à la première audience qui se tint le 11 novembre 1996, la requérante se reconstitua partie civile. Par ailleurs, la procédure a continué selon les dispositions de l'ancien code de procédure pénale.        Par conséquent, la Commission considère que le début de la période à prendre en considération a commencé le 12 mars 1988 et que la procédure avait déjà duré au 21 mai 1997 un peu plus de neuf ans et deux mois.          La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        En conséquence, la Commission, à l'unanimité,        DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.             M.F. BUQUICCHIO                                   J. LIDDY       Secrétaire                                     Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0916DEC003423296
Données disponibles
- Texte intégral