CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0916DEC003424196
- Date
- 16 septembre 1997
- Publication
- 16 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 34241/96                     présentée par Salvatore Manni                             contre l'Italie                                 __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 septembre 1997 en présence de        Mme    J. LIDDY, Présidente      MM.    M.P. PELLONPÄÄ            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL      Mme    M. HION      M.     R. NICOLINI        Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu la requête introduite le 4 août 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996 sous le numéro de dossier 34241/96 ;        Vu la décision de la Commission du 21 janvier 1997 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 7 janvier 1987 ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;        Rend la décision suivante :        Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile en séparation de corps, qui a débuté le 7 janvier 1987 devant le tribunal de Lecce et s'est terminée le 19 septembre 1996 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Lecce. Cette procédure a duré un peu plus de neuf ans et huit mois.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Le requérant fait aussi valoir que la longueur de la procédure a porté atteinte à son droit de se remarier et de fonder une nouvelle famille et il allègue de ce fait la violation de l'article 12 de la Convention.        Toutefois, la Commission observe que le requérant n'a pas démontré qu'il avait réellement la possibilité de se remarier et de fonder une nouvelle famille : en l'espèce, il n'a pas fourni la preuve de l'éventualité de son remariage (cf. N° 20038/92, déc. 5.7.94, non publiée).        Par conséquent, la Commission estime que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.        En conséquence, la Commission, à l'unanimité,        DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant      de la durée de la procédure engagée le 7 janvier 1987 devant le      tribunal de Lecce, tous moyens de fond réservés.        DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             M.F. BUQUICCHIO                                   J. LIDDY       Secrétaire                                     Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0916DEC003424196
Données disponibles
- Texte intégral