CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0916DEC003424496
- Date
- 16 septembre 1997
- Publication
- 16 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 34244/96                      présentée par R. B.                         contre l'Italie                             __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 septembre 1997 en présence de        Mme   J. LIDDY, Présidente      MM.   M.P. PELLONPÄÄ           E. BUSUTTIL           A. WEITZEL           C.L. ROZAKIS           L. LOUCAIDES           B. MARXER           B. CONFORTI           N. BRATZA           I. BÉKÉS           G. RESS           A. PERENIC           C. BÎRSAN           K. HERNDL      Mme   M. HION      M.    R. NICOLINI        Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu la requête introduite le 21 août 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996 sous le numéro de dossier 34244/96 ;        Vu la décision de la Commission du 21 janvier 1997 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;        Rend la décision suivante :        Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile, relative à la revendication de la propriété de son apport à une société et l'enregistrement dudit apport, qui a débuté le 22 janvier 1993 devant le tribunal de Milan et qui est à ce jour encore pendante devant la cour d'appel de Milan. Cette procédure a déjà duré plus de quatre ans et sept mois.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Le requérant invoque également l'article 1 du Protocole n° 1 et considère qu'il a subi une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de ses disposition, en raison de la longueur de la procédure.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        En conséquence, la Commission, à l'unanimité,        DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.             M.F. BUQUICCHIO                              J. LIDDY       Secrétaire                                Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0916DEC003424496
Données disponibles
- Texte intégral