CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0916DEC003424896
- Date
- 16 septembre 1997
- Publication
- 16 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 34248/96                      présentée par Luigi Mandelli                             contre l'Italie                                 __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 septembre 1997 en présence de        Mme    J. LIDDY, Présidente      MM.    M.P. PELLONPÄÄ            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL      Mme    M. HION      M.     R. NICOLINI        Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu la requête introduite le 23 novembre 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996 sous le numéro de dossier 34248/96 ;        Vu la décision de la Commission du 21 janvier 1997 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 14 novembre 1989 ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;        Rend la décision suivante :        Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile, relative à la restitution d'une somme et à la réparation des dommages subis, qui a débuté le 14 novembre 1989 devant le tribunal de Modène et qui est à ce jour encore pendante devant cette juridiction. Cette procédure a déjà duré un peu plus de sept ans et dix mois.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Le second grief du requérant porte sur le fait que les juridictions pénales n'ont pas donné suite à ses plaintes. Le requérant n'invoque aucun article de la Convention.        La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle ni l'article 6, ni aucun autre article de la Convention, ne confère de droit d'intenter des poursuites pénales contre des tiers (cf., mutatis mutandis, N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43 p. 188).        Il s'ensuit que la requête à cet égard doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.        En conséquence, la Commission, à l'unanimité,        DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant      de la durée de la procédure engagée le 14 novembre 1989 devant      le tribunal de Modène, tous moyens de fond réservés.        DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             M.F. BUQUICCHIO                                   J. LIDDY       Secrétaire                                     Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0916DEC003424896
Données disponibles
- Texte intégral