CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0916DEC003425796
- Date
- 16 septembre 1997
- Publication
- 16 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 34257/96                      présentée par Maria Zavatta                             contre l'Italie                                 __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 septembre 1997 en présence de        Mme    J. LIDDY, Présidente      MM.    M.P. PELLONPÄÄ            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL      Mme    M. HION      M.     R. NICOLINI        Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu la requête introduite le 25 octobre 1994 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996 sous le numéro de dossier 34257/96 ;        Vu la décision de la Commission du 21 janvier 1997 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 5 novembre 1985 ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;        Rend la décision suivante :          Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile en opposition à une injonction de payer, qui a débuté le 5 novembre 1985 devant le juge de conciliation de Castegnero (Vicence) et s'est terminée le 30 janvier 1995 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette procédure a duré plus de neuf ans et deux mois.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'une procédure impartiale et équitable dans la mesure où les juges conciliateurs sont nommés sur la base d'une liste établie par le maire, ce qui aurait pour conséquence que les personnes nommées sont du même bord politique que le maire, que les deux juges conciliateurs qui ont examiné son affaire étant également avocats n'auraient pas été impartiaux et qu'un des juges conciliateur se serait "senti lié" par l'opinion du conseil de l'ordre des avocats quant aux honoraires réclamés à la requérante. Elle se plaint aussi de ce que sa demande en correction d'une erreur matérielle a été déclarée irrecevable comme manifestement mal fondée par le juge d'instance de Vicence sans que ce dernier vérifie les affirmations de la requérante.        La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.        En l'espèce, la Commission relève que la requérante a pu soumettre les éléments de preuve qu'elle a estimé nécessaires à plusieurs instances juridictionnelles. La Commission note que le rejet de ses demandes par les juridictions nationales, ne saurait être considéré comme constituant, en soi, une atteinte aux droits garantis par l'article 6 de la Convention.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.        Invoquant l'article 13 de la Convention, la requérante se plaint de ce qu'elle n'avait pas de voies de recours contre la décision autorisant l'exécution provisoire de l'injonction de payer, ni contre l'opinion du conseil de l'ordre des avocats qui avait vérifié le montant des honoraires demandés par l'avocat, ni contre la décision du juge d'instance de Vicence rejetant sa demande de récusation du juge conciliateur.         La Commission constate que les demandes de la requérante ont été examinées par des magistrats en première instance et qu'elle s'est ensuite pourvue en cassation. La Cour de cassation a d'ailleurs rejeté son pourvoi comme manifestement mal fondé.          Partant, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.        En conséquence, la Commission, à l'unanimité,        DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la      requérante de la durée de la procédure engagée le 5 novembre 1985      devant le juge de conciliation de Castegnero (Vicence), tous      moyens de fond réservés.        DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             M.F. BUQUICCHIO                                   J. LIDDY       Secrétaire                                     Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0916DEC003425796
Données disponibles
- Texte intégral