CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0916DEC003427596
- Date
- 16 septembre 1997
- Publication
- 16 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                    des requêtes N° 34275/96 et 34276/96          présentées par Giovanni, Carmela et Manuela Maiorano                       et Maria Rosaria Serafini                             contre l'Italie                                 __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 septembre 1997 en présence de        Mme    J. LIDDY, Présidente      MM.    M.P. PELLONPÄÄ            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL      Mme    M. HION      M.     R. NICOLINI        Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu les requêtes introduites le 10 août 1996 par les requérants contre l'Italie et enregistrées le 12 décembre 1996 sous les numéros de dossier 34275/96 et 34276/96 ;        Vu la décision de la Commission du 21 janvier 1997 de porter les requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive des procédures engagées respectivement les 10 septembre et 4 octobre 1990 ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ;        Rend la décision suivante :          Etant donné la similitude que présentent les requêtes citées ci- dessus, la Commission estime opportun de prononcer leur jonction en application de l'article 35 du Règlement intérieur de la Commission.        Le premier grief des requérants porte sur la durée de deux procédures civiles, visant à obtenir la déclaration de l'illégalité des occupations de leurs terrains et la réparation des dommages subis, qui ont débuté respectivement les 10 septembre et 4 octobre 1990 devant le tribunal de Lecce et sont à ce jour encore pendantes devant la cour d'appel de Lecce. Ces procédures ont déjà duré respectivement un peu plus de sept ans et plus de six ans et onze mois.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se plaignent en outre de l'équité desdites procédures. Ils allèguent notamment qu'en décembre 1996, le Parlement italien a approuvé la loi n° 662 de 1996, qui aurait modifié la nature et l'étendu de leur droit à la réparation des dommages subis. En observant que cette loi est rétroactive, les requérants affirment que le pouvoir législatif aurait exercé une ingérence injustifiée dans les procédures judiciaires auxquelles ils sont partie. Les requérant soutiennent également qu'au cours de la procédure d'appel la partie adverse n'aurait pas respecté les délais prévus pour la notification de l'acte d'appel et pour la comparution des parties, ce qui les aurait privés du temps nécessaire à la préparation de leur défense.        Toutefois, la Commission constate que les procédures litigieuses sont à ce jour encore pendantes devant les juridictions nationales et que par conséquent ce grief est prématuré.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.        Les requérants allèguent enfin que l'application de ladite loi n° 662 de 1996 aurait pour conséquence de les priver de leur droit de propriété sur les terrains litigieux, et cela par la simple occupation des terrains par les organes de l'administration, sans que l'Etat soit obligé à démontrer l'existence, en l'espèce, d'une cause d'utilité publique. Ils y voient une violation de leur droit au respect des biens et invoquent l'article 1 du Protocole n° 1.        La Commission rappelle que les procédures concernant lesdits terrains sont à ce jour encore pendantes devant les juridictions nationales et observe que celles-ci n'ont pas encore appliqué la loi en question à l'encontre des requérants. De ce fait, elle estime que les requérants ne sauraient, dès à présent, se prétendre "victimes" des faits qu'ils prétendent dénoncer.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée car incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.        En conséquence, la Commission,        ORDONNE LA JONCTION DES REQUÊTES N° 34275/96 et 34276/96 ;        à l'unanimité,      DÉCLARE LES REQUÊTES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés,      quant au grief tiré par les requérants de la durée des procédures      engagées les 10 septembre et 4 octobre 1990 devant le tribunal      de Lecce, et        DÉCLARE LES REQUÊTES IRRECEVABLES pour le surplus.             M.F. BUQUICCHIO                                   J. LIDDY       Secrétaire                                     Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0916DEC003427596
Données disponibles
- Texte intégral