CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0916DEC003437997
- Date
- 16 septembre 1997
- Publication
- 16 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 34379/97                  présentée par Didier DUPUY                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 septembre 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  A. GÖZÜBÜYÜK                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 19 août 1996 par Didier DUPUY contre la France et enregistrée le 8 janvier 1997 sous le N° de dossier 34379/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;          Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1965 et résidant à La Grande Motte (France).        Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 12 janvier 1994, le requérant fut victime d'un accident de la circulation.   L'auteur de l'accident n'étant pas assuré, le requérant engagea une procédure judiciaire en indemnisation à une date non précisée mais en tout cas au cours du premier trimestre 1994.        Par jugement du 27 septembre 1994, le tribunal de police de Toulouse déclara le droit à indemnisation du requérant et ordonna une expertise médicale afin de fixer le taux d'incapacité.        L'expert déposa son rapport le 3 juin 1995 en concluant qu'il n'y avait pas d'incapacité totale temporaire et qualifiant le pretium doloris de 2/7.        Lors de l'audience du 14 mai 1996, le requérant présenta ses demandes en réparation.        Par jugement rendu le 3 septembre 1996, le tribunal de police de Toulouse condamna le responsable de l'accident à verser au requérant la somme de 8.000 francs en réparation du préjudice corporel et 1.990 francs en réparation de son préjudice matériel.   Le tribunal ordonna également l'exécution provisoire du jugement.        Estimant que l'accident lui avait causé une perte de chance d'obtenir un emploi, le requérant interjeta appel auprès de la cour d'appel de Toulouse.   Par arrêt contradictoire rendu le 6 mars 1997, la cour d'appel confirma le jugement entrepris.   GRIEFS        Le requérant fait valoir que l'accident lui a causé de nombreux préjudices physiques, d'agrément ainsi que professionnel pour perte de chance d'obtenir un emploi. Il estime que les juridictions françaises n'ont pas examiné sa cause de façon équitable et dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint en premier lieu de n'avoir pas bénéficié devant les juridictions internes d'un procès équitable, conformément à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention.   En effet, le requérant a omis de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse et n'a, dès lors, pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26), de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit français.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint également de la durée de la procédure et estime qu'elle a excédé le «délai raisonnable» prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :        «1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui      décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations      de caractère civil (...)»        Pour autant que le requérant se plaint de la durée de la procédure, la Commission constate que celle-ci a commencé à une date non précisée, mais en tout cas au cours du premier trimestre de l'année 1994, au moment du dépôt de sa demande d'indemnisation, et s'est achevée avec l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 6 mars 1997.   Elle a donc duré environ trois ans pour deux instances juridictionnelles.   La Commission estime, qu'eu égard aux critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en la matière, la durée de la procédure litigieuse ne saurait être considérée comme ayant dépassé, en l'espèce, le délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0916DEC003437997
Données disponibles
- Texte intégral