CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0916DEC003631397
- Date
- 16 septembre 1997
- Publication
- 16 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 21 mai 1997 par Mathieu HENRA contre la France et enregistrée le 3 juin 1997 sous le N° de dossier 36313/97 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 août 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 26 août 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, né en 1986, est mineur et représenté par sa tutrice testamentaire. Devant la Commission, il agit en son nom propre et en tant qu'unique héritier de son père et de sa mère. Il est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le père du requérant était hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a épousé le 20 avril 1985 la mère du requérant. A l'occasion de sa grossesse, un test pratiqué sur la mère a révélé en août 1986 qu'elle était séropositive. Le test pratiqué sur le père a révélé que lui aussi était séropositif. A la naissance, le requérant était également séropositif.        Le 16 juillet 1990, trois demandes préalables et gracieuses d'indemnisation ont été adressées au ministre de la Santé au nom du père du requérant, de sa mère, et en son nom propre. Ces demandes ont été rejetées le 1er octobre 1990 par des lettres-types.        Le 6 décembre 1990, le tribunal administratif de Paris fut saisi de requêtes contre ces décisions.        Le ministre de la Santé a présenté ses mémoires en défense respectivement les 12 février et 13 mars 1991. Les mémoires en réplique ont été déposés le 8 juillet 1991.        Le 22 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que « la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ; » (...) qu'« il y a lieu pour le tribunal administratif, de condamner l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice ».        Le tribunal ordonna par ailleurs une expertise médicale aux fins de déterminer notamment si le père du requérant avait été contaminé pendant cette période.        L'expert déposa son rapport le 31 décembre 1992.        Parallèlement, le 22 juillet 1992, le père du requérant, sa mère et lui-même avaient saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.        Par décision du 19 novembre 1992, le fonds a décidé de leur allouer respectivement une indemnisation de 1 614 000 F, 1 710 000 F et 2 000 000 F dont étaient déduits pour chacun d'entre eux 100 000 F versés par le fonds de solidarité des hémophiles. Par ailleurs, l'indemnisation proposée au requérant était payable par tiers sur trois ans et 500 000 F seraient versés à la déclaration de la maladie.        Ces offres ont été acceptées et le 11 janvier 1993, le fonds a versé 1 514 000 F, 1 610 000 F et 1 400 000 F.        Le père du requérant décéda le 8 avril 1993.        Par jugement du 28 avril 1993, le tribunal joignit les trois requêtes. Il rejeta par ailleurs les demandes, considérant que l'existence d'un lien de causalité entre la contamination du père du requérant et l'administration de produits sanguins non chauffés pendant la période de responsabilité de l'Etat n'était pas établie.        La mère du requérant décéda le 24 août 1993.        Le 9 décembre 1993, la tutrice et la subrogée tutrice du requérant firent appel en son nom des deux jugements des 22 avril 1992 et 28 avril 1993 devant la cour administrative d'appel de Paris.        Entre-temps, le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de 2 000 000 F.        Le ministre a présenté son mémoire le 4 mars 1994. Le requérant a présenté son mémoire en réplique le 15 mars 1994.        Dans son arrêt du 23 juin 1994, la cour administrative d'appel de Paris a décidé, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat, que l'Etat devait être déclaré responsable des dommages ayant résulté des transfusions pour le père du requérant, sa mère et lui- même.        Elle attribua à chacun une réparation de 2 000 000 F. Considérant toutefois qu'ils avaient accepté respectivement les offres de 1 514 000 F, 1 610 000 F et 1 900 000 F qui leur avaient été faites au titre du même préjudice, la cour estima que l'indemnité encore due au requérant s'élevait à 676 000 F.        Pour ce qui est des intérêts, la cour les calcula sur ce solde de 676 000 F à compter du 18 juillet 1990, avec capitalisation à compter du 9 décembre 1993.        Le 26 juillet 1994, le requérant a déposé un recours devant le Conseil d'Etat, se plaignant notamment de ce que les 500 000 F qui ne lui seront versés qu'en cas de déclaration de la maladie avaient été déduits et de la manière dont la cour administrative d'appel avait calculé les intérêts.        Le 9 décembre 1994, le requérant a saisi la Commission d'une requête (N° 25972/94) dans laquelle il se plaignait de la durée de la procédure d'indemnisation et invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.        Le 11 avril 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable.        Le 13 septembre 1995, la Commission a adopté un rapport au sens de l'article 28 par. 2 de la Convention, constatant que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire.        Depuis lors, un arrêt du Conseil d'Etat est intervenu le 31 janvier 1996, annulant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 juin 1994 en tant qu'il avait déduit des sommes que l'Etat était condamné à payer l'indemnisation offerte par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles en réparation du préjudice résultant de l'apparition de la maladie.        L'affaire a été renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.        Le 13 mars 1996, l'avocat du requérant a été invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois, ce qu'il a fait le 21 mars 1996.        Le 21 mai 1997, le requérant a saisi la Commission de la présente requête en exposant que la procédure est toujours pendante devant la cour administrative d'appel.   GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 21 mai 1997 et enregistrée le 3 juin 1997.        Le 2 juillet 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   Elle a également décidé de traiter la requête par priorité, conformément à l'article 33 de son Règlement Intérieur.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 août 1997, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 26 août 1997.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Gouvernement rappelle que selon la jurisprudence, la durée de la procédure à prendre en compte dans la présente affaire court à compter du rapport constatant le règlement amiable adopté par la Commission le 13 septembre 1995.        La Commission constate que le requérant ne conteste pas ce point et estime par ailleurs qu'il n'y a aucun motif de s'écarter de la jurisprudence constante en la matière. Dans la présente affaire, le début de la procédure à prendre en considération est donc le 14 septembre 1995, lendemain de l'adoption de son rapport constatant la conclusion d'un règlement amiable.        Quant au fond de l'affaire, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Commission, alors que le requérant persiste dans ses conclusions.        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir Cour eur. D.H., arrêt X c. France, série A n° 234-C, p. 90, par. 32, arrêt Vallée c. France du 26 avril 1994, série A n° 289-A, p. 17, par. 34 et arrêt Karakaya c. France du 26 août 1994, série A n° 289-B, p. 43, par. 30).        La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.        Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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- droits fondamentaux
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ECLI:CE:ECHR:1997:0916DEC003631397
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