CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0916REP002918295
- Date
- 16 septembre 1997
- Publication
- 16 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             DEUXIEME CHAMBRE                            Requête N° 29182/95                     José Adolfo de Almeida Sá Marques                                  contre                                 Portugal                         RAPPORT DE LA COMMISSION                       (adopté le 16 septembre 1997)                            TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4                               INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête N° 29182/95, introduite le 25 juillet 1995 par José Adolfo de Almeida Sá Marques contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 9 novembre 1995 sous le N° de dossier 29182/95.   2.    Devant la Commission, le requérant agissait en personne.   3.    Le Gouvernement du Portugal était représenté par son agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   4.    Le 26 février 1997, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant qu'elle concerne la durée de la procédure.   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :        "Dans le cas où la Commission retient la requête :        a.     afin d'établir les faits, elle procède à un examen      contradictoire de la requête avec les représentants des parties      et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de      laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités      nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;        b.     elle se met en même temps à la disposition des intéressés      en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui      s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les      reconnaît la présente Convention."   5.    Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 16 septembre 1997 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   6.    Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV                                 PARTIE I                             EXPOSE DES FAITS   7.    Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1945 et résidant à Oeiras (Portugal).   8.    Le 22 mars 1989, le requérant saisit le tribunal administratif (Tribunal Administrativo do círculo) de Lisbonne d'un recours contentieux en annulation de la décision de la Caisse Nationale de la Prévoyance (Caixa Nacional de Previdência) qui avait fixé le montant de sa pension de retraite.   9.    Le 19 juillet 1996, le tribunal administratif rendit son jugement déboutant le requérant.   10.   A une date qui ne fut pas précisée, le requérant fit appel de ce jugement.   11.   La procédure est pendante devant la Cour suprême administrative (Supremo Tribunal Administrativo).   12.   Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de la procédure.   Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                 PARTIE II                             SOLUTION ADOPTEE   13.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   14.   Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   15.   Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   16.   Le Gouvernement a indiqué, par lettre du 3 juillet 1997, qu'il était disposé à verser la somme de 600 000 escudos portugais au requérant, toutes causes de préjudice confondues, tout en précisant que ce versement était destiné au règlement définitif de la requête et qu'il n'impliquait aucune reconnaissance d'une violation de la Convention en l'espèce.   17.   Par courrier du 31 août 1997, le requérant a marqué son accord sur cette proposition.   18.   Réunie le 16 septembre 1997, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   19.   Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0916REP002918295
Données disponibles
- Texte intégral