CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0916REP003313196
- Date
- 16 septembre 1997
- Publication
- 16 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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D.L.     contre     Italie                     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 16 septembre 1997)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 33131/96 introduite le 21 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 24 septembre 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1931 et réside à Majano (Udine).     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 22 octobre 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 mai 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 16 septembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 23 octobre 1984, le requérant fut assigné par son frère et ses soeurs, associés d'une société en nom collectif, devant le tribunal de Udine afin de faire constater qu'il n'existait pas de cause de dissolution de ladite société même si le requérant voulait se retirer de la société.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 3 décembre 1984. Après une ordonnance du même jour, l'audience du 7 octobre 1985 fut remise au 14 avril 1986 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Cette audience fut renvoyée d'office au 6 avril 1987 en raison de la mutation du juge de la mise en état. L'instruction se termina le 19 octobre 1987 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 2 février 1989. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 11 mars 1989, le tribunal, confirmant la thèse du requérant, rejeta la demande des autres associés, estima que la clause contractuelle était claire et que la société avait cessé.   8.   Les autres associés interjetèrent appel devant la cour d'appel de Trieste le 21 avril 1989. L'instruction commença le 21 septembre 1989. L'audience du 21 décembre 1989 fut ajournée au 29 mars 1990 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Cette audience ne put avoir lieu car le conseiller de la mise en état avait pris sa retraite. Les parties présentèrent leurs conclusions le 28 mai 1991. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 7 octobre 1992. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 octobre 1992, la cour rejeta l'appel.   9.   Les autres associés se pourvurent en cassation le 15 janvier 1993. Par arrêt du 23 novembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 14 avril 1995, la Cour rejeta le pourvoi.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 octobre 1984 et s'est terminée le 14 avril 1995, a duré plus de dix ans et cinq mois.      13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY     Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0916REP003313196
Données disponibles
- Texte intégral