CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0916REP003313496
- Date
- 16 septembre 1997
- Publication
- 16 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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C. et L. V.     contre     Italie                       RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 16 septembre 1997)         I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne les requêtes numéros 33134/96, 33135/96 et 33137/96 à 33139/96 introduites le 20 avril 1996 contre l'Italie et enregistrées le 24 septembre 1996. Les trois dernières requêtes n'ont été présentées que par le premier requérant. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1912, 1948 et 1926 et résident à Bovisio Masciago (Milan).     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Ces requêtes, qui portent sur la durée de cinq procédures civiles, ont été communiquées le 22 octobre 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, les requêtes ont été jointes et déclarées recevables le 28 mai 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 16 septembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 23 juin 1988, la requérante assigna M. D. devant le tribunal de Monza afin de déterminer la nature des prestations effectuées par M. D., lors de la négociation d'un contrat de location d'une discothèque, et l'évaluation du montant dû. Le premier requérant intervint dans cette procédure le 2 février 1989. Le 28 avril 1989, M. D. assigna le deuxième requérant devant la même juridiction afin d'obtenir le paiement des sommes qui devaient être évaluées par le tribunal dans le cadre de la première procédure ou qui seraient évaluées séparément. Cette action fut jointe à la procédure intentée par la requérante dès la première audience, le 8 juin 1989.   7.   L'instruction relative à la première procédure commença le 29 septembre 1988. Deux audiences plus tard, le 23 février 1989, le premier requérant contesta la validité d'un contrat produit par M. D. Le juge de la mise en état rejeta la demande de M. D. relative à la mise en cause du deuxième requérant, ajourna l'affaire au 9 mai 1989 pour permettre au premier requérant de formuler son action en vérification d'écriture et ordonna au greffe d'informer le ministère public de l'existence de cette action. Le jour venu, le juge de la mise en état renvoya à la chambre compétente la question de la jonction des procédures demandée par la requérante et le premier requérant et celle de l'admission des moyens de preuve relatifs à la procédure en vérification d'écriture.   8.   Par ordonnance du 16 mai 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 18 mai 1989, le tribunal ordonna aux parties de produire l'original du contrat de location et fixa à cette fin l'audience du 8 juin 1989. Ce jour-là, le juge de la mise en état prononça la jonction de la procédure en vérification d'écriture avec la première procédure intentée par la requérante et avec celle concernant le deuxième requérant, toutes pendantes devant la même juridiction. Le 5 octobre 1989, le juge de la mise en état renvoya à la chambre compétente la question de la recevabilité des moyens de preuve demandés par les parties. Par ordonnance du 9 novembre 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 16 novembre 1989, le tribunal admit les moyens de preuves dans la mesure où les preuves étaient liées à la vérification d'écriture. Les trois audiences qui eurent lieu du 6 mars 1990 au 25 septembre 1990 furent consacrées à l'audition de témoins. L'instruction se termina, deux audiences plus tard, le 8 janvier 1991 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 21 novembre 1991. Par jugement du 28 novembre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 24 janvier 1992, le tribunal déclara que toutes les modifications manuscrites du contrat de location étaient fausses et devaient être effacées.   9.   Par ordonnance du même jour, le tribunal rouvrit l'instruction quant à la détermination de la nature des prestations effectuées par M. D. et à l'évaluation du montant dû par les requérants. L'instruction reprit le 26 mars 1992 et se termina, dix audiences plus tard dont sept furent consacrées à l'audition de témoins, le 29 septembre 1994 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 26 octobre 1995. Par jugement du 16 novembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 2 décembre 1995, le tribunal fixa le montant dû par les requérants à M. D.   10.   Ce dernier interjeta appel devant la cour d'appel de Milan le 16 avril 1996. L'instruction commença le 9 octobre 1996. Le 18 décembre 1996, le conseiller de la mise en état ajourna la présentation des conclusions des parties au 12 mars 1997. Le jour venu, l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 3 novembre 1998.   11.   Entre-temps, une seconde procédure avait commencé le 23 décembre 1988, lorsque le premier requérant, propriétaire d'un local commercial, avait assigné MM. O. et D. et la société G. devant le juge d'instance de Desio (Monza) afin d'obtenir l'homologation d'une injonction de quitter les lieux, le paiement des loyers en retard et la fixation de la date de l'expulsion. M. D. et la société G. firent opposition.     La première audience eut lieu le 23 janvier 1989. Au cours de l'audience du 6 mars 1989, le premier requérant déclara que le contrat de location produit par M. D. était un faux. Le même jour, le juge d'instance prononça l'extinction de la procédure eu égard à M. O. ; suspendit la procédure d'expulsion car la procédure relative à la vérification d'écriture était déterminante pour la solution du litige et fixa aux parties un délai de soixante jours pour reprendre la procédure devant le tribunal de Monza.   12.   Le 15 mars 1989, le premier requérant assigna M. D. et la société G., et reprit la procédure en vérification d'écriture, devant le tribunal de Monza. Il soutenait que le contrat de location produit par M. D. avait été modifié et que tout ce qui était différent du contrat qu'il versait au dossier devait être considéré comme faux.     La mise en état de cette troisième procédure commença le 4 mai 1989 par une demande de jonction de cette procédure avec la première procédure intentée par la requérante. Le 9 mai 1989, le juge de la mise en état renvoya à la chambre compétente la question de la jonction des procédures et celle de l'admission des moyens de preuve relatifs à la procédure en vérification d'écriture. La procédure de première instance se termina, comme cela a été décrit ci-dessus au par. 8, par le dépôt au greffe du jugement du 28 novembre 1991 déclarant que toutes les modifications manuscrites du contrat de location étaient fausses et devaient être effacées. Cette procédure cessait ainsi d'être jointe à la première.     Le 24 mars 1992, M. D. et la société G. interjetèrent appel devant la cour d'appel de Milan. L'instruction commença le 12 mai 1992 et se termina, deux audiences plus tard, le 7 juillet 1992 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 15 mars 1995. Par ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 7 avril 1995, la cour constata que l'appel n'avait pas été notifié au ministère public et renvoya l'affaire au 2 mai 1995 devant le conseiller de la mise en état. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 20 décembre 1995. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 février 1996, la cour confirma le jugement de première instance.     Le 20 mai 1996, M. D. et la société G. se pourvurent en cassation. Par arrêt du 3 février 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 10 juillet 1997, la Cour rejeta le pourvoi.   13.   En ce qui concerne la quatrième procédure, elle commença le 18 juin 1993, lorsque le premier requérant assigna M. D. et la société G. devant le juge d'instance de Desio afin d'obtenir l'homologation d'une injonction de quitter le local commercial, déjà objet de la seconde procédure, le paiement des loyers en retard depuis le 28 février 1989 et la fixation de la date de l'expulsion. M. D. fit opposition.   14.   Quant à la cinquième procédure, elle commença le 24 juin 1993, lorsque le premier requérant, propriétaire d'un appartement et d'un garage, assigna M. D., son locataire, devant le juge d'instance de Desio afin d'obtenir l'homologation d'une injonction de quitter les lieux, le paiement des loyers en retard et la fixation de la date de l'expulsion.   15.   Les deux dernières procédures eurent un déroulement similaire. La première audience se tint le 5 juillet 1993. Le juge d'instance se réserva de décider jusqu'au 15 juillet 1993, date à laquelle il suspendit les deux procédures jusqu'à ce que la décision mettant fin à la procédure de vérification d'écriture ait acquis l'autorité de la chose jugée.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   16.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. Quant à la deuxième procédure et aux deux dernières procédures faisant l'objet des trois dernières requêtes, le premier requérant fait valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait porté atteinte au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole n o 1.   17.   Quant à la violation alléguée de l'article 6 de la Convention, la Commission note que ces procédures tendent à faire décider de contestations sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   18.   La première procédure litigieuse a débuté le 23 juin 1988 pour la requérante, le 2 février 1989 pour le premier requérant et le 28 avril 1989 pour le dernier requérant. Les autres procédures litigieuses ont débuté respectivement les 23 décembre 1988, 15 mars 1989, 18 juin 1993 et 24 juin 1993. La première procédure est à ce jour encore pendante et a déjà duré plus de neuf ans et deux mois pour la requérante, plus de huit ans et sept mois pour le premier requérant et plus de huit ans et quatre mois pour le dernier requérant. La troisième procédure s'est terminée le 10 juillet 1997 et a duré plus de huit ans et trois mois. Quant aux autres procédures, elles étaient encore pendantes au 10 juillet 1997 et avaient à cette date déjà duré respectivement plus de huit ans et six mois et plus de quatre ans pour les deux dernières procédures.     19.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".   20.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   21.   Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens du premier requérant, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 20, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n o 1 (voir Cour eur. D.H., arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n o 194-C, p. 47, par. 23).   22.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n o 1.     RÉCAPITULATION   23.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   24.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n o 1.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre        Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0916REP003313496
Données disponibles
- Texte intégral