CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0916REP003314296
- Date
- 16 septembre 1997
- Publication
- 16 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6A5D7EE7 { width:29.33pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s10E66146 { width:19.34pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .s275C5FB8 { width:26.67pt; display:inline-block } .sB66C4BE9 { width:10.64pt; display:inline-block }                         COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIÈRE CHAMBRE                         Requête n o 33142/96     Carlo Marchese     contre     Italie                     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 16 septembre 1997)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 33142/96 introduite le 6 juillet 1995 contre l'Italie et enregistrée le 24 septembre 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1959 et réside à Mondolfo (Pesaro). Il est représenté devant la Commission par Maître Renata Gallarate, avocat à Turin.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 22 octobre 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 mai 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 16 septembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 16 avril 1987, le requérant assigna M. B. et la compagnie d'assurances T. devant le tribunal de Caltagirone afin d'obtenir réparation des dommages subis suite au décès de sa femme et de son enfant lors d'un accident de la route.   7.   La mise en état de l'affaire devait commencer le 30 juin 1987 mais cette audience fut renvoyée d'office. Le 21 janvier 1988, l'audience fut ajournée car les parties étaient absentes. L'instruction commença le 21 avril 1988 et se termina, quatre audiences plus tard, le 10 mai 1990 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 11 juin 1992. Cette audience fut renvoyée d'office au 2 décembre 1993 suite à la mutation du juge de la mise en état. Le jour venu, le tribunal prononça l'interruption de la procédure car la compagnie d'assurances T. avait été mise en liquidation. La procédure fut reprise le 13 janvier 1994. L'audience de plaidoirie se tint le 21 avril 1994.   8.   Par jugement provisoirement exécutoire du 20 mai 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 25 août 1994, le tribunal condamna solidairement M. B. et la compagnie d'assurances T. à verser au requérant 187 196 700 lires à titre de réparation des dommages subis, plus les intérêts, la dépréciation monétaire et les dépens.   9.   Le 22 novembre 1994, le requérant mit la compagnie d'assurances S. - compagnie désignée pour reprendre les dossiers de la compagnie d'assurances T. - en demeure de lui verser les sommes dues en exécution du jugement du tribunal de Caltagirone. Le 15 décembre 1994, la compagnie d'assurances S. fit opposition devant le tribunal de Turin.   10.   L'instruction commença le 2 mars 1995. Lors de l'audience du 29 juin 1995, la compagnie d'assurances S. offrit au requérant un chèque de 20 000 000 lires correspondant à la somme maximale qu'elle devait, selon elle, lui verser. Le requérant accepta cette somme mais uniquement à titre d'acompte. L'instruction se termina le 18 avril 1996 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 22 octobre 1996.   11.   Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 18 novembre 1996, le tribunal fit droit à la demande de la compagnie d'assurances et confirma qu'elle ne devait pas verser plus que ce qu'elle avait déjà payé au requérant.   12.   Le 6 mars 1997, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Turin. La première audience devait avoir lieu le 4 juin 1997.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   13.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   14.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   15.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 16 avril 1987 et était encore pendante au 4 juin 1997, avait à cette date déjà duré plus de dix ans et un mois.      16.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   17.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY     Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                       de la Première Chambre      Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0916REP003314296
Données disponibles
- Texte intégral