CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0916REP003315396
- Date
- 16 septembre 1997
- Publication
- 16 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1916, 1965 et 1932. Le premier requérant et la requérante résident à Caserta, tandis que le second requérant réside à Arco (Trente).     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 22 octobre 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 mai 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 16 septembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 26 mai 1979, M. T., respectivement fils du premier requérant et de la requérante et frère du second requérant, décéda lors d'un accident de la circulation. Le 17 juillet 1979, les requérants se constituèrent partie civile dans la procédure pénale que le Parquet de Bologne avait commencée à l'encontre de M. I. Par jugement du 17 juillet 1985, dont le texte fut déposé au greffe le 24 juillet 1985, le tribunal de Bologne condamna M. I. à six mois de réclusion et à réparer les dommages subis par la partie civile, dont le montant devra être déterminé séparément par les juridictions civiles.   7.   Le 18 juillet 1985, M. I. interjeta appel devant la cour d'appel de Bologne. Par arrêt du 18 décembre 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 4 février 1987, la cour confirma le jugement de première instance.   8.   En décembre 1986, M. I. se pourvut en cassation. Par arrêt du 28 septembre 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 8 janvier 1988, la Cour rejeta le pourvoi.   9.   Le 24 juin 1988, les requérants assignèrent M. I. et sa compagnie d'assurances devant le tribunal civil de Bologne afin d'obtenir réparation des dommages subis suite au décès de M. T. La mise en état de l'affaire commença le 3 novembre 1988 et se termina, quinze audiences plus tard, le 24 janvier 1995, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 7 mai 1996. Par jugement du 21 mai 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 12 septembre 1996, le tribunal fit en partie droit à la demande des requérants.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La Commission observe que la période à prendre en considération à commencé le 17 juillet 1979, avec la constitution de partie civile des requérants, et s'est terminée le 12 septembre 1996.     Globalement la procédure a duré plus de dix-sept ans et un mois.    13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0916REP003315396
Données disponibles
- Texte intégral