CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0916REP003344196
- Date
- 16 septembre 1997
- Publication
- 16 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }              COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          DEUXIEME CHAMBRE                         Requête N° 33441/96                           Michel Richard                               contre                               France                      RAPPORT DE LA COMMISSION                    (adopté le 16 septembre 1997)                         TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1-5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 6-26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 27-39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        A.    Grief déclaré recevable           (par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        B.    Point en litige           (par. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention           (par. 29-38). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4             CONCLUSION           (par. 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5   ANNEXE :   DECISION DE LA COMMISSION SUR           LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . .6   I.    INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête N° 33441/97, introduite le 2 octobre 1996 contre la France, et enregistrée le 14 octobre 1996.        Le requérant est un ressortissant français né en 1958 et résidant à La Gesures (Mayenne).        Le requérant est représenté devant la Commission par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.        Le gouvernement mis en cause est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.    Cette requête a été communiquée le 27 novembre 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une procédure administrative (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 15 avril 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.    Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 16 septembre 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :             Mme   G.H. THUNE, Présidente           MM.   J.-C. GEUS                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                A. ARABADJIEV   4.    Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.    Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.    Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au stade II de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui en compte quatre. Un test pratiqué en novembre 1985 sur un prélèvement contemporain a montré qu'il était séropositif.   7.    Le requérant a adressé le 27 décembre 1989 au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation qui a été reçue le 3 janvier 1990. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990 par une lettre-type.   8.    Le 30 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif de Caen d'une requête contre cette décision.   9.    Parallèlement, par requête du 1er juin 1990, le requérant a demandé en référé au président du tribunal administratif de Caen d'ordonner une expertise. Cette demande a été accueillie par ordonnance du 13 juillet 1990. L'expert a déposé son rapport le 6 juin 1991.   10.   Le 24 juin 1991, une ordonnance de renvoi transmettait l'affaire au Conseil d'Etat. Le tribunal administratif de Paris a ensuite été désigné comme tribunal compétent. La requête a été enregistrée au tribunal administratif de Paris le 14 août 1991. Le ministre de la Santé a présenté son mémoire en défense le 21 octobre 1991. L'audience a eu lieu le 7 février 1992.   11.   Le 21 février 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant la responsabilité de l'Etat à l'égard de la contamination du requérant et fixant le montant de l'indemnisation à 500 000 F.   12.   Sur appel du ministre de la Santé enregistré le 21 avril 1992, la cour administrative d'appel de Paris a tenu une audience le 5 juillet 1994, après que le ministre de la Santé eut déposé un mémoire complémentaire le 22 juin 1992 et que le requérant eut, le 7 août 1992, produit son mémoire en défense et formé un appel incident. La cour a rendu un arrêt dans cette affaire le 19 juillet 1994.   13.   Entre-temps, le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de 2 000 000 F.   14.   Dans son arrêt du 19 juillet 1994, la cour administrative d'appel de Paris a donc décidé, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat, que l'Etat devait être déclaré responsable de la contamination du requérant. Elle évalua le montant de la réparation due au requérant à 2 000 000 F. Elle déduisit de ce montant une somme de 1 743 000 F représentant l'offre faite par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles (voir infra), offre incluant les 500 000 F alloués par le tribunal administratif et une somme de 100 000 F attribuée par le fonds privé de solidarité des hémophiles. Elle porta donc l'indemnité mise à charge de l'Etat de 500 000 à 757 000 F.   15.   Pour ce qui est des intérêts, la cour les calcula sur le solde encore dû, soit 757 000 F, à compter du 3 janvier 1990.   16.   Le requérant a déposé un recours devant le Conseil d'Etat, se plaignant du mode de calcul retenu par la cour. Ce recours a été enregistré le 21 octobre 1994.   17.   Le 19 juin 1996, le représentant du requérant a été averti de la transmission de son recours au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour instruction.   18.   Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.   19.   Par décision du 24 juillet 1992, le fonds a décidé de lui allouer une indemnisation de 1 743 000 F dont 1 305 250 F payables par tiers sur trois ans et 435 750 F à la déclaration de la maladie. Il était par ailleurs déduit de cette offre 100 000 F versés en 1989 par le fonds privé de solidarité des hémophiles et la somme de 500 000 F allouée par le tribunal administratif de Paris.   20.   Le requérant a accepté cette offre et, le 7 août 1992, le fonds lui a versé 235 750 F.   21.   Toutefois, suite à des arrêts de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 1992 condamnant le fractionnement du versement de l'indemnité, le requérant a demandé et obtenu le 11 février 1993 le versement du solde de la première partie de l'indemnisation, soit 471 500 F.   22.   Le 9 mai 1995, le requérant a saisi la Commission d'une requête (N° 27316/95) dans laquelle il se plaignait de la durée de la procédure d'indemnisation et invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.   23.   Le 13 septembre 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable.   24.   Le 23 janvier 1996, la Commission a adopté un rapport au sens de l'article 28 par. 2 de la Convention, constatant que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire.   25.   Le 2 octobre 1996, le requérant a saisi la Commission de la présente requête en exposant que la procédure était toujours pendante devant le Conseil d'Etat.   26.   Le 21 février 1997, le Conseil d'Etat a rendu un arrêt cassant l'arrêt de la cour administrative d'appel du 19 juillet 1994 et renvoyant l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   27.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.    Point en litige   28.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   29.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...) »   30.   L'objet de la procédure en question était l'indemnisation du requérant suite à sa contamination par le VIH. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   31.   Un rapport constatant qu'un règlement amiable était intervenu entre les parties ayant été adopté par la Commission le 23 janvier 1996, la procédure litigieuse à prendre en compte dans la présente requête débute donc le 24 janvier 1996 et est encore pendante à ce jour. Elle a donc déjà duré un an et presque huit mois.   32.   Dans l'examen de la durée de la procédure, la Commission doit prendre en compte l'état de la procédure au début de la période considérée. Elle constate qu'à la date du 23 janvier 1996, la procédure avait déjà duré plus de six ans.   33.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (Cour eur. D.H., arrêt X. c. France du 31 mars 1991, série A n° 234-C, p. 90, par. 32). Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte.   34.   Selon le Gouvernement, le délai n'est pas excessif.   35.   La Commission rappelle qu'une diligence exceptionnelle s'imposait en l'occurrence, nonobstant le nombre de litiges à traiter, d'autant qu'il s'agissait d'un débat dont le Gouvernement connaissait les données depuis plusieurs années et dont la gravité ne pouvait lui échapper (Cour eur. D.H., arrêt Karakaya c. France du 26 août 1994, série A n° 289-B, p. 45, par. 43).   36.   La Commission relève que l'affaire a été pendante devant le Conseil d'Etat pendant deux ans et quatre mois dont un an et un mois depuis l'adoption du rapport de règlement amiable. Elle note qu'aucune explication convaincante de ce délai n'a été fournie par le gouvernement mis en cause. En outre, il ne ressort pas du dossier que des actes aient été accomplis par la cour d'appel de renvoi depuis sa saisine.   37.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17). Une telle obligation s'impose d'autant plus, vu les circonstances particulières de l'espèce.   38.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ».        CONCLUSION   39.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0916REP003344196
Données disponibles
- Texte intégral