CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0918DEC003296396
- Date
- 18 septembre 1997
- Publication
- 18 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 32963/96                       présentée par Arzou GHAFFARI                       contre la Turquie          La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 18 septembre 1997   en présence de              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;          Vu la requête introduite le 27 juin 1996 par Arzou Ghaffari contre la Turquie et enregistrée le 13 septembre 1996 sous le N° de dossier 32963/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 27 mars 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 13 mai 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité iranienne, né en 1961, se trouve actuellement en Turquie, à Kastamonu.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant, ainsi que sa femme et leurs trois enfants âgés de 11, 8 et 6 ans, sont entrés illégalement en Turquie. La date n'est pas connue.        Le requérant et sa famille demandèrent, à une date non précisée, l'asile politique auprès des autorités turques jusqu'à l'obtention d'un permis de séjour dans un pays tiers.        Le requérant et sa famille présentèrent également une demande au Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations-Unies (HCR) afin d'obtenir le statut de réfugié politique. Le requérant et sa femme exposèrent devant le HCR qu'ils étaient membres de l'Organisation   de Fedaii Guerillas du Peuple Iranien (Organisation of Iranian People's Fedaii Guerillas) et qu'ils étaient recherchés par les autorités iraniennes. La date de cette demande n'est pas précisée.        En septembre 1981, lors d'un affrontement, le requérant aurait été arrêté et aurait purgé une peine de prison de 30 mois. Le requérant et sa femme auraient vécu en Iran sous une fausse identité.        Suite aux demandes du HCR le 24 juillet 1995 et le 7 mars 1996, les autorités turques accordèrent au requérant, à ses enfants et à sa femme un titre de séjour provisoire. Le requérant s'établit à Van, sa femme et ses enfants s'établirent à Kastamonu en Turquie.        Le 29 juillet 1996, la direction de sûreté de Van, faisant suite à la demande du requérant du 19 juin 1996, l'autorisa à rejoindre sa famille, à Kastamonu, pour une durée de six mois. Le 30 juillet 1996, le requérant s'établit à Kastamonu.        Le 29 juillet 1996, le HCR rejeta les demandes de statut de réfugié politique du requérant et de sa femme, considérant que leurs dossiers   ne contenaient pas suffisamment d'éléments à l'appui de leurs allégations et précisant que ce rejet n'affectait pas la demande d'asile politique temporaire faite par le requérant et sa famille devant les autorités turques.        Suite à la décision du HCR, le 12 février 1997, le Ministère de l'intérieur ordonna au requérant, à sa femme et à leurs enfants de quitter, dans 15 jours, le territoire turc. Cette décision fut notifiée au requérant le 17 février 1997.        Le 19 février 1997, le requérant présenta une requête au préfet de Kastamonu   afin de demander la révision de la décision du 12 février 1997. Il exposa notamment que la procédure concernant sa demande de naturalisation était pendante devant les autorités turques.        Le 1er mai 1997, le Ministère de l'intérieur prolongea le titre de séjour du requérant et de sa famille jusqu'au 2 juillet 1997.        Par lettre datée du 19 juillet 1997, le requérant expose que les autorités n'auraient donné aucune suite à sa demande de prolongation de son titre de séjour.   GRIEF        Le requérant craint son expulsion ainsi que celle de sa famille vers l'Iran. Il soutient qu'il risque en tant que membre d'une organisation illégale d'être arrêté et persécuté en cas de renvoi en Iran.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 27 juin 1996 et enregistrée le 13 septembre 1996.        Le 28 février 1997, le Président de la Commission a décidé de faire application de l'article 36 du Règlement intérieur dans le cas du requérant et d'indiquer au Gouvernement turc qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et de la procédure de ne pas renvoyer le requérant en Iran avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête. Cette indication a été renouvelée, à plusieurs reprises, en dernier lieu jusqu'au 8 septembre 1997.        Par lettre du 27 mars 1997, le Gouvernement a présenté ses observations et le requérant y a répondu le 13 mai 1997.   EN DROIT        Le requérant allègue qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, il risque d'être arrêté et de faire l'objet de représailles. Aucune disposition de la Convention n'est invoquée.        La Commission examinera le grief au titre de l'article 3 (art. 3) de la Convention, ainsi libellé :        "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants."        La Commission rappelle que les Etats contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités y compris la Convention, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non- nationaux. Elle note aussi que ni la Convention ni ses Protocoles ne consacrent le droit à l'asile politique (Cour eur. D.H., arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 34, par. 102 et, récemment, arrêt Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil, 1996-V, fasc. 22, par. 73).        Cependant, d'après la jurisprudence des organes de la Convention, l'expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3 (art. 3), donc engager la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 (art. 3). Dans ce cas, l'article 3 (art. 3) implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (Cour eur. D.H., arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 35, par. 90-91, arrêt Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, série A n° 201, p. 28, par. 69-70, Vijayanathan et Pusparajah c. France rapport Comm. 5.9.91, Cour eur. D.H., série A n° 241-B, p. 89, par. 89 et arrêt Chahal c. Royaume-Uni précité, par. 74).        Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait observer que le requérant a omis d'intenter une action en annulation de la décision du Ministère de l'intérieur datée du 12 février 1997.        Le Gouvernement soutient en outre que la requête est manifestement mal fondée. Il soutient que le requérant n'a pu soumettre aux autorités nationales aucun élément permettant d'établir la réalité de son engagement politique et de ses craintes de persécutions. Le Gouvernement relève également des contradictions dans les déclarations du requérant faites devant le HCR. Il fait valoir que l'examen des papiers d'identité des trois enfants du requérant, nés   en 1985, 1988, 1990 et sur lesquels figure son vrai nom, suscite de sérieux doutes quant à la réalité des événements relatés par lui.        Le requérant réaffirme qu'il est un opposant politique au régime actuel en Iran et qu'il risque d'être exécuté en cas de retour en Iran. Il soutient que lors de son entretien devant les responsables du HCR n'ayant pas été assisté d'un interprète, il n'avait pu exposer son cas. Quant aux pièces d'identité de ses enfants sur lesquelles figure son vrai nom, il fait valoir qu'il aurait versé des pots-de-vin à un fonctionnaire du bureau de l'état civil.        La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir s'il y a eu, en l'espèce, épuisement des voies de recours internes disponibles en droit turc, puisqu'en tout état de cause, le grief est irrecevable pour les motifs suivants.        La Commission rappelle que celui qui prétend être confronté à un risque sérieux de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention s'il est renvoyé vers un pays déterminé doit étayer ses allégations par un commencement de preuve (No 12102/86, déc. 9.5.86, D.R. 47 p. 286).        Elle constate qu'en l'espèce, le requérant n'a produit aucun élément de preuve de nature à étayer ses allégations concernant sa situation personnelle en Iran, notamment ses liens avec une organisation illégale (voir mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Vilvarajah et autres du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 37, par. 111).        La Commission estime dès lors qu'il n'existe aucun motif sérieux et avéré de croire que le renvoi du requérant vers l'Iran l'exposera à un risque réel de traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         H.C. KRÜGER                               S. TRECHSEL        Secrétaire                                Président     de la Commission                          de la Commission  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 18 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0918DEC003296396
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