CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0918DEC003396096
- Date
- 18 septembre 1997
- Publication
- 18 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 33960/96                       présentée par Olga et Tatiana KASHCHEEV                       contre la France          La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 18 septembre 1997 en présence de              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 25 novembre 1996 par Olga et Tatiana KASHCHEEV contre la France et enregistrée le 25 novembre 1996 sous le N° de dossier 33960/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 17 février 1997 et les observations en réponse présentées par la représentante des requérantes le 2 mai 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérantes, de nationalité ukrainienne, sont nées respectivement en 1984 et 1987. Devant la Commission, elles sont représentées par Brigitte Oddos, accompagnatrice socio-juridique, Strasbourg.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 17 novembre 1996, le père des deux requérantes, un ressortissant ukrainien, fut interpellé par la gendarmerie de Niederbronn-les-Bains. Il indiqua avoir quitté l'Ukraine en 1989 pour Athènes avec sa femme et ses quatre filles. En 1994, la famille serait rentrée en Ukraine, puis serait repartie pour la République tchèque où elle aurait séjourné illégalement pendant quinze mois. Refoulée en Autriche, elle serait ensuite entrée en fraude en Allemagne, puis en Suisse et en Italie. Sa femme et deux de ses filles seraient restées à Rome pendant que le père et les deux requérantes poursuivaient leur voyage en train et à bicyclette jusqu'à Leipzig. Il déclara être entré en France le 12 novembre 1996.        Les enquêteurs trouvèrent dans les affaires personnelles du père des requérantes une photographie d'une de ses filles dévêtue, un cahier présentant des dessins d'enfants dans des positions pornographiques caractérisées, des articles de la presse allemande et russe commentant des affaires de prostitution enfantine et quinze pellicules photographiques.        L'aînée des requérantes déclara n'avoir jamais subi de rapports sexuels. Un examen médical montra toutefois un hymen défloré avec des incisures anciennes et une fissure anale superficielle d'origine indéterminée. La deuxième requérante nia également avoir subi tout attouchement. Un examen médical confirma que la jeune fille ne présentait aucune lésion corporelle suspecte, mais n'exclut pas la possibilité d'attouchements sexuels. Un examen psychologique des enfants conclut que les dessins trouvés montraient chez elles une certaine connaissance des pratiques sexuelles adultes en dépit de leurs dénégations ; le discours banalisant des enfants et le déni de spécificité de la sexualité laissaient subsister un doute sur l'existence de pratiques sexuelles précoces ou éventuellement un commerce de photos pornographiques. Les pellicules furent développées. Elles contenaient des photos de famille dont aucune n'était délictueuse.        Lors de son audition la plus jeune des enfants indiqua avoir fait les dessins après avoir vu en cachette un film pornographique que son père visionnait.        Les enfants, ayant demandé expressément à retourner auprès de leur père, aucun élément ne permettant d'affirmer que celui-ci les prostituait, sa garde à vue fut levée.        Le 19 novembre 1996, un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière fut pris à son encontre et il fut placé en rétention administrative.        Les deux requérantes mineures, ne pouvant être gardées au centre de rétention administrative, ont été placées au foyer de l'enfance local par décision du procureur de la République de Strasbourg.          Le 22 novembre 1996, la Cimade s'adressa au parquet de Strasbourg invoquant la possibilité que les deux requérantes soient mêlées à des activités de nature pornographique.        Le même jour, le parquet intervint auprès de l'ambassade puis du consulat d'Ukraine à Paris pour appeler leur attention sur les deux enfants et demander la saisine d'une autorité locale compétente à Kiev pour assurer leur suivi. Un courrier dans ce sens fut adressé par télécopie le 25 novembre 1996 à l'ambassade.        Le 26 novembre 1996, les deux requérantes, accompagnées de leur père, embarquèrent dans un avion à destination de Kiev.        Le 28 novembre 1996, le ministère de l'Intérieur informa la représentante des requérantes, qu'après un examen approfondi du dossier, il n'avait pas été possible d'accéder à la requête tendant à ce que les enfants soient maintenues en France.        Le 3 décembre 1996, la représentante des requérantes informa la Commission que, compte tenu du renvoi des requérantes, elle renonçait à poursuivre la procédure. Néanmoins, après avoir pris connaissance des observations présentées par le Gouvernement, elle décida de poursuivre la procédure.   GRIEF        La représentante des requérantes, invoquant l'article 3 de la Convention, se plaint de ce que leur renvoi vers l'Ukraine constituerait un traitement contraire à cette disposition.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 25 novembre 1996 et enregistrée le même jour.        Le 25 novembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le même jour, la Commission a également décidé de faire application de l'article 36 de son Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et de la procédure ne pas procéder à l'éloignement des requérantes avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 février 1997, après prorogation du délai imparti, et la représentante des requérantes y a répondu le 2 mai 1997, également après prorogation du délai imparti.   EN DROIT        La représentante des requérantes se plaint de ce que le renvoi des requérantes, compte tenu des fortes présomptions qui laissaient penser qu'elles étaient soumises à un commerce ou à des relations sexuelles illégales, équivaudrait à un traitement inhumain ou dégradant en violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention, aux termes duquel :        «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants.»        Le Gouvernement excipe à titre principal de l'absence de qualité de victime de la représentante des requérantes en soulignant en premier lieu que celle-ci ne satisfait pas aux conditions dégagées par la jurisprudence de la Commission pour introduire une requête. Le Gouvernement indique par ailleurs que ni la Cimade ni la représentante des requérantes ne subissent de préjudice dans la présente affaire et n'ont d'intérêt personnel valable à mettre fin à la violation alléguée.        Il estime également que les requérantes auraient pu saisir la Commission si elles en avaient eu la volonté ou sur les conseils de la représentante de la Cimade. Au surplus, ayant toujours nié avoir subi des attouchements ou des rapports sexuels, elles n'ont jamais manifesté l'intention d'engager quelque procédure que ce soit. C'est précisément leur attitude qui a dissuadé le parquet de saisir le juge des enfants.        La représentante des requérantes réfute cette thèse. C'est en effet en tant que personne privée, exerçant la profession d'accompagnatrice socio-juridique au centre de reconduite à la frontière, qu'elle a saisi la Commission. C'est dans ce cadre qu'elle a été amenée à intervenir et défendre les intérêts de deux mineures sur lesquelles pesaient de lourds soupçons de prostitution.        Par ailleurs, compte tenu de leur jeune âge et le fait de ne pouvoir communiquer que par l'intermédiaire d'un interprète et ce dans des circonstances très particulières, les requérantes n'avaient pas la capacité de saisir elles-mêmes la Commission ni de connaître les procédures juridiques internes à leur disposition.        La Commission tient à relever que dans des affaires concernant des enfants mineurs, il pourrait s'avérer nécessaire de tenir compte de critères autres que ceux généralement appliqués dans le cas de requérants adultes. Elle observe qu'il existe une prise de conscience accrue de la vulnérabilité des enfants et la nécessité de prévoir une protection spécifique de leurs intérêts. Dans le contexte de l'article 25 (art. 25) de la Convention, le statut de l'enfant exige une considération particulière. En effet, un enfant, en raison de son âge et de son statut, doit d'une manière générale avoir l'assistance d'un tiers pour la représentation concrète de ses intérêts. Cette exigence empêche qu'une approche trop technique ou formelle fasse obstacle au droit de recours individuel tel qu'envisagé par les organes de la Convention pour la mise en oeuvre effective de la Convention et en particulier de son article 25 par. 1 (art. 25-1). En particulier, une approche souple doit prévaloir lorsqu'à première vue, il existe des raisons de penser qu'un enfant pourrait être psychologiquement dans l'impossibilité de mettre en cause un de ses parents. Dans ce cas, en effet, on peut considérer qu'il y a impossibilité d'agir de la part de l'intéressé au sens de la jurisprudence des organes de la Convention (voir, en particulier, N° 113/55, déc. 30.5.55, Annuaire 1, p. 165 et récemment N° 23366/94, F. et B. Nsona c. Pays-Bas, déc. 6.7.94, rapport Comm. 2.3.95 et N° 23715/94 S.P., D.P. et A.T. c. Royaume-Uni, déc. 20.5.96, à publier dans D.R. 89-A, p. 31).        La Commission n'estime cependant pas nécessaire d'examiner plus avant cette question car la requête est irrecevable pour les motifs exposés ci-après.        Le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée. Le danger allégué aurait pour origine, s'il était établi, la présence des enfants auprès de leur père. Or l'enquête n'a pas permis d'affirmer que les enfants étaient prostituées par leur père ni de préciser si, à un moment ou un autre, dans l'un ou l'autre des pays qu'elles ont traversés, elles avaient fait partie d'un réseau de pédophilie. Par ailleurs, les enfants ont expressément exprimé le souhait de retourner auprès de leur père et ont déclaré n'avoir jamais été prostituées. Dans ces conditions, il eut été nuisible au développement psychique des enfants de les maintenir seules en France et ainsi briser l'unité de la famille. Au surplus, le parquet avait informé les autorités ukrainiennes à Paris de la situation des requérantes en demandant qu'elles soient prises en charge à leur retour à Kiev, au plan scolaire, éducatif et social.        La représentante des requérantes indique pour sa part que les services de police ont ouvert une enquête parce qu'il existait de fortes présomptions de prostitution en raison des dessins à caractère pornographique et des nombreuses pellicules photographiques trouvés dans les bagages de la famille. L'examen médical attestant que l'aînée des enfants n'est plus vierge vient corroborer ces présomptions. Par ailleurs, la représentante des requérantes observe que le fait que les enfants aient souhaité ne pas être séparées de leur père est une constante qui se retrouve chez tous les enfants maltraités pour qui le parent en cause est toujours un objet d'amour qu'on ne peut renier.        La Commission rappelle d'emblée que les Etat contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités internationaux y compris la Convention, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (Cour eur. D.H. arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 34, par. 102).        Cependant, d'après la jurisprudence des organes de la Convention, le renvoi d'un requérant par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3 (art. 3), donc engager la responsabilité de Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'éloigne vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 (art. 3). Dans ce cas, cette disposition implique l'obligation de ne pas renvoyer la personne en question vers ce pays (Cour eur. D.H. arrêts Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 35, par. 90-91, Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991 série A n° 201, p. 28, par. 69-70, Vilvarajah et autres précité, p. 34, par. 103, ainsi que les arrêts Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996, p. ..., par. 73-74 et 80, Ahmed c. Autriche du 17 décembre 1996, Recueil, p. ..., par. 39, H.L.R. c. France du 29 avril 1997, Recueil, p. ..., par. 34 et D. c. Royaume-Uni du 3 mai 1997, Recueil p. ..., par. 46 et 47).        La Commission note qu'en l'espèce les autorités françaises ont procédé à un examen de la situation des requérantes et jugé, au vu des circonstances de l'affaire, ne pas devoir séparer les enfants de leur père, aucun élément précis et circonstancié ne permettant de conclure qu'il y avait des motifs sérieux et avérés de croire que la mesure d'éloignement faisait courir aux requérantes un risque réel de traitements prohibés. En outre, il importe de constater que les autorités françaises ont pris contact avec les autorités de l'Ukraine, Etat signataire de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, lesquelles ont été saisies du dossier et informées de la situation des requérantes afin que des investigations supplémentaires soient éventuellement engagées et que leur prise en charge soit assurée à leur retour à Kiev au plan scolaire, éducatif et social.        Compte tenu de ces circonstances, la Commission parvient à la conclusion que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         H.C. KRÜGER                          S. TRECHSEL        Secrétaire                           Président     de la Commission                      de la Commission  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 18 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0918DEC003396096
Données disponibles
- Texte intégral