CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1020DEC002677295
- Date
- 20 octobre 1997
- Publication
- 20 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 26772/95                       présentée par Benedetto LABITA                       contre l'Italie          La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 20 octobre 1997 en présence de              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV              M.     M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;          Vu la requête introduite le 10 avril 1994 par Benedetto LABITA contre l'Italie et enregistrée le 21 mars 1995 sous le N° de dossier 26772/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les renseignements fournis par le Gouvernement défendeur le 23 février 1996 et les commentaires du requérant en date du 7 mai 1996 ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 19 février, 7 mars et 16 juin 1997, après prorogation du délai imparti, et les observations en réponse présentées par le requérant le 24 avril 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, citoyen italien né en 1955, réside à Alcamo (province de Trapani). Sa profession actuelle n'est pas connue. En tout cas, avant d'être arrêté et jusqu'en septembre 1991, il a été employé auprès d'une société financière privée.        Devant la Commission il est représenté par Me Vito di Graziano, avocat à Alcamo.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        La détention du requérant et le déroulement de la procédure      engagée à son encontre        Le requérant fut arrêté le 21 avril 1992 sur ordonnance de mise en détention du tribunal de Trapani du 18 avril 1992. Il était en effet soupçonné d'appartenir à la mafia de la petite ville d'Alcamo et de diriger une société financière pour le compte de son beau-frère V.M., chef du groupe mafieux local dominant. Les accusations portées à l'encontre du requérant, ainsi qu'à l'encontre de 45 autres personnes, se fondaient notamment sur les déclarations faites par un mafieux soi- disant "pentito" (ci-après désigné "repenti"), B.F., qui avait mis en cause un nombre important de personnes soupçonnées d'appartenir à deux clans mafieux qui s'étaient livrés à une guerre sanglante.        Le requérant fut d'abord incarcéré à la prison de Palerme, où il resta trente-cinq jours en isolement. Il s'adressa ensuite au tribunal de la liberté de Trapani et demanda sa mise en liberté.        Le 6 mai 1992, le tribunal de Trapani débouta le requérant de son recours. Le tribunal considéra en particulier que les déclarations faites par B.F. sur l'appartenance du requérant à la mafia d'Alcamo en tant que trésorier, bien que dépourvues de tout renseignement sur le rôle et l'activité exercés concrètement par le requérant et de tout élément de preuve objectif, pouvaient bien constituer un indice suffisant pour justifier la détention du requérant, étant donné la crédibilité et la fiabilité des diverses déclarations faites par B.F. quant à d'autres personnes ou épisodes relatifs aux agissements de la mafia locale (critère de la "crédibilité globale" - "attendibilità complessiva"). En outre, il fallait également tenir compte du fait que B.F. avait indiqué le requérant comme étant le beau-frère du chef de l'une des familles mafieuses d'Alcamo, au sein de laquelle il occupait selon lui une place importante, et avait déclaré le reconnaître sur une photo. Enfin, B.F. avait soutenu que le requérant gérait une société financière et était co-titulaire de parts dans une société gérant une discothèque avec une autre personne, dont l'appartenance à la mafia avait été alléguée par B.F. dans d'autres déclarations.        Par ailleurs, la détention du requérant se justifiait également par la nécessité de sauvegarder les preuves recueillies, s'agissant surtout de preuves orales et donc susceptibles d'être mises en péril par des pressions sur les témoins.        Le requérant, qui entre-temps avait été transféré à la prison de Pianosa, se pourvut en cassation. Il fit valoir en particulier que sa détention reposait uniquement sur les déclarations de B.F., qui n'étaient corroborées par aucun élément de fait. En effet, tel ne pouvait être considérée notamment l'allégation selon laquelle le requérant aurait été le gérant d'une société financière, ce qui selon les juges confirmait sa position de cadre dans la finance locale et donc renforçait l'accusation d'être le trésorier d'une branche de la mafia. En effet, au sein de ladite société, le requérant n'était en réalité qu'un employé et dans le passé avait même été soumis à une procédure disciplinaire. Ce pourvoi fut cependant rejeté le 2 octobre 1992.        Le requérant s'adressa à nouveau au juge des investigations préliminaires (ci-après désigné "G.I.P."), mais cette demande fut rejetée le 29 décembre 1992.        Le requérant interjeta alors appel, qui fut cependant rejeté par le tribunal de Trapani, section d'appel compétente en matière de détention, le 8 février 1993, au motif que le requérant n'avait pas prouvé la disparition des exigences de l'enquête justifiant son maintien en détention, étant donné en particulier que d'après l'article 275 par. 3 du Code de procédure pénale (ci-après "C.P.P."), l'existence de ces exigences était présumée pour certaines infractions, parmi lesquelles figurait celle reprochée au requérant. Ce dernier s'était en effet borné à invoquer l'écoulement du temps.        Sur demande du ministère public, par ordonnance du 8 avril 1993 le tribunal de Trapani prorogea les délais maxima de détention provisoire en application de l'article 305 par. 2 C.P.P.        A cette époque les accusations portées à l'encontre du requérant se fondaient toujours uniquement sur les déclarations de B.F. Par ailleurs, au cours de l'enquête d'autres repentis avaient déclaré ne pas connaître le requérant.        Ce dernier interjeta appel de cette ordonnance près la section d'appel compétente en matière de détention du même tribunal, faisant valoir la nullité de l'ordonnance attaquée au motif que la demande du ministère public n'avait pas été notifiée préalablement à son avocat, et en outre que la nécessité de proroger les délais avait été motivée d'une façon générique et sans se rapporter directement à sa situation.        Le tribunal de Trapani, section d'appel compétente en matière de détention, rejeta l'appel du requérant le 21 juin 1993. Il considéra en particulier que la loi se bornait à exiger que l'avocat soit entendu sur la demande du ministère public, ce qui avait bien été fait en l'espèce, et non pas une notification préalable et formelle de pareille demande. Quant à la nécessité de la mesure incriminée, le tribunal fit valoir que bien que l'ordonnance attaquée fût motivée d'une manière plutôt succincte, elle avait mis en évidence le danger d'altération des preuves, les caractéristiques spécifiques du crime d'association de type mafieux reproché aux prévenus et le danger de répétition de graves délits tels que des homicides, surtout dans le contexte de lutte entre clans dans lequel se situait l'affaire. En outre, le ministère public avait amplement expliqué les exigences de l'instruction ayant motivé sa demande, à savoir la nécessité de procéder à des enquêtes complexes de nature bancaire et fiscale, afin d'éclaircir l'étendue du contrôle exercé sur le territoire par les prévenus. Le tribunal souligna également qu'au demeurant, la nature du crime en question exigeait des enquêtes concernant l'association mafieuse dans son ensemble et donc forcément tous les prévenus.        Le requérant se pourvut en cassation, alléguant le non-respect des droits de la défense en ce que la demande du ministère public ne lui avait pas été notifiée au préalable, mais il fut débouté par arrêt du 18 octobre 1993.        A une date qui n'a pas été précisée, le requérant fut renvoyé en jugement pour association de type mafieuse (article 416bis du Code pénal).        Par jugement du 12 novembre 1994, déposé au greffe le 10 février 1995, le tribunal de Trapani acquitta le requérant pour n'avoir pas commis les faits qui lui avaient été reprochés. Le tribunal observa en particulier que les faits concernant le rôle du requérant au sein de l'organisation mafieuse avaient été relatés par B.F. sur la base de ce qu'il avait appris de deux autres personnes, qui cependant étaient entre-temps décédées, ce qui rendait impossible une confirmation externe de sa version des faits. Par ailleurs, cette version avait été contredite par d'autres témoignages et éléments de fait.        Nonobstant que le jugement d'acquittement eût été prononcé le 12 novembre 1994 et que le dispositif du jugement ordonnât la libération du requérant, ce dernier ne fut en réalité remis en liberté, par la prison de Termini Imerese, que le 13 novembre 1994. En effet, le requérant fut accompagné en audience le 12 novembre à 07h30 et il retourna en prison à 15h25, en raison du report de l'audience. Il se rendit de nouveau au tribunal de Trapani à 19h40 et ce ne fut qu'à 00h25 du 13 novembre qu'il rentra en prison, selon lui avec des menottes, afin d'accomplir les formalités nécessaires pour sa mise en liberté et que le chef de l'escorte remit au personnel pénitentiaire le jugement d'acquittement. Cependant, le requérant ne put être libéré immédiatement après en raison de l'absence de l'employé du bureau de la matricule, dont l'intervention était nécessaire dans le cas d'un détenu soumis à un régime de détention spécial. Par conséquent, il passa la nuit dans sa cellule et fut remis en liberté le lendemain à 08h30.        Le procureur de la République interjeta appel.        Par arrêt du 14 décembre 1995, devenu définitif quant au requérant le 25 juin 1996, la cour d'appel de Palerme confirma son acquittement, conformément à l'avis exprimé par le procureur général.        Les mauvais traitements que le requérant prétend avoir subis dans      la prison de Pianosa   1.    Les traitements incriminés        Le requérant fut d'abord détenu dans la prison de Termini Imerese jusqu'au 20 juillet 1992, date à laquelle il arriva à la prison de Pianosa. Le requérant resta détenu dans cette dernière prison d'une façon ininterrompue jusqu'au 29 janvier 1993. Par la suite, il fit l'objet de fréquents transfèrements temporaires afin de pouvoir participer aux différentes phases du procès le concernant.        Du tableau clinique de la prison de Pianosa il ressort qu'à son arrivée dans cette prison, le requérant était en bonne condition de santé générale.        Dans la prison de Pianosa le requérant aurait été soumis à des mauvais traitements, en particulier entre juillet et septembre 1992.        Le requérant allègue avoir été souvent giflé et avoir subi des lésions à son pouce droit. On lui aurait également pressé les testicules, pratique qui, selon le requérant, était systématiquement infligée à tous les détenus.        Une fois, alors que le requérant était battu, son tricot aurait été déchiré. Le requérant aurait fait des remontrances. Deux heures plus tard, un gardien lui aurait enjoint de se taire, l'aurait insulté et ensuite frappé, en lui causant la rupture d'une prothèse dentaire, outre l'endommagement de ses lunettes.        Le requérant allègue ensuite avoir été malmené à d'autres occasions. Ainsi, il relate que les détenus avaient la permission de poser dans les couloirs adjacents à leurs cellules des produits d'hygiène. Parfois, les gardiens de la prison provoquaient le déversement de ces produits sur le sol et y faisaient tomber en même temps de l'eau, ce qui rendait le sol glissant. Les détenus étaient ensuite contraints de courir dans les couloirs, entre deux files de gardiens, ce qui provoquait des chutes, auxquelles les gardiens réagissaient en matraquant et en frappant les détenus qui étaient tombés.        Le requérant relate également qu'il aurait dû subir souvent des fouilles corporelles pendant qu'il prenait sa douche, et que lors des visites médicales il devait garder ses menottes.        Enfin, selon le requérant les transfèrements de la prison aux tribunaux lors des audiences étaient faits dans des conditions inhumaines, à savoir dans la cale des bateaux, sans air, lumière, hygiène ou nourriture.        Du tableau médical de la prison de Pianosa il ressort qu'en date du 9 septembre 1992, le requérant avait signalé l'instabilité d'une prothèse dentaire. Le médecin avait demandé en conséquence une visite de dentiste.        En avril 1993, une visite chez un dentiste en vue de fixer la prothèse instable fut à nouveau demandée.        Le 10 août 1993, le service médical de la prison de Pianosa demanda des radiographies et une visite orthopédique, le requérant faisant état de douleurs aux genoux. Après des examens, une visite orthopédique en date du 22 septembre 1993 établit la présence d'ennuis aux genoux, bien que l'état du dossier ne permette pas d'en déterminer la nature exacte.        Le 17 mars 1994, le dentiste releva la rupture définitive de la prothèse et la nécessité d'une réparation en atelier.        Le requérant a en outre produit un rapport médical daté du 24 mars 1995, faisant état de calcifications au niveau de l'articulation du genou. Une échographie datée du 3 avril 1996 a par ailleurs relevé deux petites lésions d'origine traumatique dans la partie antérieure externe du même genou.        Enfin, le requérant a produit un certificat médical daté du 20 mars 1996, faisant état de troubles psychologiques (asthénie, état confusionnel, dépression), ayant débuté trois ans auparavant.   2.    Le recours tenté par le requérant        Le requérant dénonça avoir subi des traitements inhumains et dégradants une première fois le 2 octobre 1993, lors de l'audience préliminaire devant le G.I.P. près le tribunal de Trapani, en même temps qu'un autre détenu. A cette occasion, le requérant se plaignit en particulier des mauvais traitements, tels que des "tortures, humiliations et sévices", qu'il alléguait avoir subis dans la prison de Pianosa jusqu'en octobre 1992. Il déclara avoir subi en particulier la fracture d'un doigt et la rupture de dents. Même si cette situation s'était améliorée à partir du mois d'octobre 1992, le requérant se plaignit que le traitement global auquel il était soumis, et qui découlait notamment de l'application de l'article 41bis de la loi n° 354 de 1975, était inhumain et très lourd d'un point de vue affectif.        Le juge informa par la suite le parquet de Libourne, qui ouvrit une enquête (n° 629/93). Selon le requérant, cette plainte aurait été réitérée le 5 janvier 1994 devant les autorités de la prison de Pianosa. Le Gouvernement a fait valoir à cet égard que la présentation de cette plainte n'est confirmée par aucun document.        Le requérant fut entendu par les carabiniers le 5 janvier 1993, auxquels il décrit les mauvais traitements qu'il alléguait avoir subis. Il précisa cependant ne pas pouvoir reconnaître les gardiens responsables puisque les détenus étaient obligés de garder la tête baissée lorsqu'ils étaient en relation avec des gardiens.        Le requérant fut ensuite entendu par le G.I.P. près le tribunal de Libourne, auquel il déclara avoir été maltraité et matraqué. Selon une note du parquet de Libourne datée du 5 août 1996, ces traitements n'avaient pas laissé de traces et le requérant n'avait en tout cas pas fait constater des lésions éventuelles par un médecin. Cependant, le requérant mentionna aussi un coup lui ayant causé le détachement d'une prothèse dentaire et cette lésion, comme le reconnaît le parquet de Libourne dans sa note susmentionnée, ressortait effectivement du tableau médical de la prison.        Dans le cadre de l'enquête qui s'en suivit, le 9 mars 1995 le requérant fut convoqué par les carabiniers de Trapani, sur mandat du parquet de Libourne promoteur de l'enquête, qui lui présentèrent la photocopie des photos de 262 gardiens de prison ayant travaillé à la prison de Pianosa. Le requérant déclara ne pas reconnaître la personne qu'il accusait de l'avoir maltraité, tout en observant que les photos remontaient à une époque antérieure aux faits et en plus il ne s'agissait que de photocopies. Il ajouta également qu'il n'aurait eu aucune difficulté pour reconnaître le gardien en question s'il avait pu le voir en personne.        Compte tenu du résultat négatif de la tentative d'identifier le ou les auteurs des faits dénoncés, le parquet de Libourne demanda le 18 mars 1995 le classement sans suite de la plainte, ce qui fut fait par décret du G.I.P. près le tribunal de Libourne en date du 1er avril 1995, au motif que les auteurs des faits dénoncés ne pouvaient pas être identifiés ("perché ignoti gli autori del reato").   3.    Le rapport du juge d'application des peines de Libourne sur les      conditions de détention dans la prison de Pianosa        Le 5 septembre 1992, le juge d'application des peines de Libourne avait envoyé un rapport au ministre de la Justice ainsi qu'à d'autres autorités pénitentiaires et administratives compétentes, concernant les conditions de détention dans la prison de Pianosa.        Ce rapport, qui était issu d'une première inspection sur les lieux en août 1992, faisait état notamment de violations répétées des droits des détenus et de plusieurs épisodes de mauvais traitements, aussi bien dans la section spéciale "Agrippa" que dans les sections ordinaires. A titre d'exemple, on peut rappeler que ce rapport avait relevé :   -     que les conditions d'hygiène étaient lamentables ;   -     que la correspondance des détenus, bien qu'autorisée sous      censure, était totalement bloquée, et les télégrammes étaient      remis aux intéressés avec des retards importants ;   -     que les détenus étaient obligés de se rendre dans la cour de      promenade en courant, probablement à l'aide de coups de matraque      sur les jambes ;   -     que les détenus faisaient parfois l'objet de matraquages et      d'autres mauvais traitements (par exemple, un détenu aurait été      contraint de se déshabiller complètement et d'effectuer des      exercices au sol - "flessioni" -, suivis d'un contrôle rectal,      qui selon le juge d'application des peines n'était pas du tout      nécessaire, le détenu en question venant de terminer un travail      accompli en présence d'autres gardiens ; ce détenu, qui pendant      qu'il se rhabillait aurait été giflé, s'était ensuite adressé au      médecin de la prison ; pendant la nuit, trois gardiens se      seraient rendus dans sa cellule et l'auraient battu) ;   -     que d'autres épisodes de ce genre semblaient s'être produits par      la suite, bien que plus récemment la situation paraissait s'être      améliorée, probablement à la suite d'interventions près les      gardiens de la prison ; quoi qu'il en était, le juge      d'application des peines se réservait de rapporter ces faits au      parquet.        A la suite des informations faisant état de violences sur les détenus dans la prison de Pianosa, relatées également par la presse, le procureur de la République de Libourne se rendit sur l'île pendant une journée et déclara à la presse n'avoir trouvé aucun élément confirmant les informations susmentionnées.        Par ailleurs, le 30 juillet 1992 l'inspection de l'administration pénitentiaire pour la Toscane avait informé le département de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice que selon certaines informations provenant de sources dignes de foi, de graves épisodes de mauvais traitements envers les détenus avaient eu lieu dans la prison de Pianosa. Ce rapport mentionnait en particulier l'épisode d'un détenu handicapé transporté à l'intérieur de la prison sur une brouette sous la dérision des gardiens, ou encore celui d'un autre détenu contraint de s'agenouiller devant un cierge.        Le 12 octobre 1992, une note du directeur général du département de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, adressée au chef de cabinet du ministre, estima notamment que suite à une inspection par des fonctionnaires du ministère, les épisodes de mauvais traitements dénoncés devaient être réduits à leurs justes proportions et que les conditions relevées par le juge d'application des peines de Libourne étaient à imputer surtout au fait que 55 détenus avaient été transférés à Pianosa d'urgence la nuit entre le 19 et le 20 juillet 1992, après l'attentat où avait perdu la vie un autre juge anti-mafia, ce qui avait posé des problèmes pratiques pouvant expliquer en grande partie les inconvénients relevés. En outre, des travaux de restructuration en cours dans la prison avaient posé quelques problèmes supplémentaires.        Le 28 octobre 1992, le même directeur général remit au chef du cabinet du ministre, ainsi qu'au parquet, les conclusions d'un groupe d'experts nommés par le département. Selon ceux-ci, sur la base des éléments fournis par les détenus interrogés sur place les allégations de mauvais traitements étaient dénuées de tout fondement, à l'exception de l'épisode du transport d'un détenu handicapé par une brouette, dû cependant à l'absence d'un fauteuil roulant dans la prison.        A la suite du rapport du juge d'application des peines, une enquête fut néanmoins ouverte et les actes recueillis furent envoyés au parquet près le juge d'instance de Libourne, dans la mesure où il avait été possible de restreindre le champ de l'enquête à deux gardiens, les seuls que l'on avait pu identifier, soupçonnés des délits de lésions personnelles (article 582 du Code pénal) et abus d'autorité sur des personnes arrêtées ou détenues (article 608 du Code pénal).        Le parquet demanda le classement sans suite des deux chefs d'accusation, respectivement pour défaut de plainte et prescription. Cette demande fut accueillie quant au chef de lésions personnelles, mais fut rejetée quant à l'autre accusation, et le 20 décembre 1996 le G.I.P. demanda des renseignements complémentaires. Cette enquête serait toujours en cours.        Le régime des visites de la part des membres de la famille du      requérant et la censure sur sa correspondance   1.    L'application de l'article 41bis de la loi sur l'administration      pénitentiaire et le régime des visites        Le 20 juillet 1992, le ministère de la Justice prit un décret imposant au requérant, jusqu'au 20 juillet 1993, le régime spécial de détention prévu par l'article 41bis de la loi n° 354 de 1975. Le ministère considéra que pareille mesure s'imposait notamment pour de graves raisons d'ordre et de sûreté publique, compte tenu de l'action de plus en plus agressive et impitoyable de la mafia, qui venait d'ailleurs d'assassiner trois magistrats et huit policiers et de commettre des attentats à la voiture piégée dans des grandes villes italiennes. La situation rendait dès lors nécessaire de couper les contacts de certains détenus avec leur milieu d'origine. Le requérant était visé par la mesure en question en considération de sa personnalité et dangerosité, qui laissaient présumer qu'il avait en fait gardé des contacts avec le milieu criminel dont il était issu et qu'il aurait pu les utiliser pour impartir des directives ou instaurer des liens avec le monde extérieur, pouvant porter atteinte à l'ordre public et à la sûreté des établissements pénitentiaires. En outre, il était raisonnable de penser que de tels détenus pouvaient recruter des adeptes chez les autres détenus ou établir avec ces derniers, dans la prison, un rapport de suprématie et de vexation semblable à celui existant dans une organisation criminelle.        A l'égard du requérant, la mesure en question entraînait en particulier :   -     la suppression de toute conversation téléphonique ;   -     la suppression de tout colloque ou correspondance épistolaire ou      télégraphique avec un autre détenu, même si membre de la famille      ou concubin/e ; -     toute la correspondance au départ ou en arrivée devait être      toujours soumise au visa de censure du directeur de la prison ou      d'un autre membre de l'administration pénitentiaire délégué par      le directeur ;   -     interdiction de colloques avec des tierces personnes ;   -     la limitation des colloques avec d'autres membres de la famille      ou concubins à une seule fois par mois et à une seule heure à la      fois, indépendamment du nombre de personnes admises au colloque ;   -     interdiction de recevoir ou d'envoyer des sommes d'argent      supérieures aux limites fixées par le décret du Président de la      République (ci-après "D.P.R.") n° 431 du 29 avril 1976, mis à      part le paiement d'amendes et des frais de justice ;   -     interdiction de recevoir des paquets de l'extérieur, sauf ceux      contenant de la lingerie ;   -     interdiction d'organiser des activités culturelles, récréatives      et sportives ;   -     interdiction de participer à la nomination ou aux activités des      représentations des détenus ;   -     interdiction d'exercer des activités artisanales ;   -     interdiction d'acheter des aliments destinés à la cuisson ;   -     limitation de la promenade à deux heures par jour.        Le 20 juillet 1993, ces mesures furent prorogées jusqu'au 31 janvier 1994.        D'après les renseignements fournis par le requérant, que le Gouvernement n'a pas contestés, ainsi que sur la base de certains articles de presse, lors des entretiens le requérant était totalement séparé de sa famille, y compris ses enfants, par une barrière en verre et il pouvait communiquer avec eux uniquement par hygiaphone. Par ailleurs, les visiteurs, et donc aussi l'épouse du requérant et leurs enfants, étaient obligés de se déshabiller et de se soumettre à une fouille corporelle avant chaque entrevue, nonobstant la présence de la barrière en verre.        Le 22 décembre 1993, le requérant demanda l'autorisation de rendre visite à son épouse en raison d'un grave deuil l'ayant atteinte. En effet, deux frères de celle-ci venaient d'être assassinés dans le cadre du conflit entre différents clans mafieux. Cette demande fut rejetée le 28 décembre 1993, au motif que le requérant était soumis à un régime spécial de détention en raison des graves délits qui lui étaient reprochés, et compte tenu en outre de ce qu'un déplacement ne paraissait en tout cas pas nécessaire, le requérant pouvant recevoir des visites près la prison.        Le 30 janvier 1994, l'application de l'article 41bis fut prorogée de six mois. Le requérant recourut alors au tribunal d'application des peines de Florence.        Ce tribunal estima, le 24 mai 1994, que le rôle présumé du requérant au sein de l'organisation incriminée imposait sa séparation de son milieu d'origine et la réduction des contacts avec le monde extérieur par les instruments fournis par l'article 41bis. Cette mesure était motivée par les graves accusations portées à son encontre et par son lien familial avec le chef de l'organisation mafieuse objet de l'enquête, qui venait d'être éliminé par d'autres criminels pendant qu'il était en fuite avec sa compagne. Les rapports de la police confirmaient d'ailleurs sa position importante présumée au sein de l'organisation.        A défaut, le requérant aurait pu, selon le tribunal, contribuer à la prise de décisions ou à des agissements criminels par des mafieux en liberté, "d'une manière qu'il n'était pas possible d'établir à l'avance mais que l'on pouvait raisonnablement présumer et qui était donc redoutable". La mesure en question était en conséquence nécessaire. En ce qui concernait en revanche la nécessité de certaines des mesures spécifiques découlant de l'application de l'article 41bis, le tribunal annula l'interdiction de conversations téléphoniques entre le requérant et sa famille, la limitation des colloques personnels à une fois par mois, l'interdiction de recevoir des aliments à cuire et enfin la limitation à deux heures de promenade par jour. En ce qui concerne plus particulièrement les deux premiers points, le tribunal estima, conformément à la jurisprudence en la matière selon laquelle la nécessité de chaque mesure concrète doit être vérifiée à la lumière des finalités poursuivies par l'article 41bis, que ces mesures ne se justifiaient pas par le but final de réduire les contacts du requérant avec le monde extérieur et surtout de couper ceux avec le milieu criminel avec lequel il était accusé d'avoir coopéré. En effet, il n'avait aucun sens d'interdire les conversations téléphoniques avec les membres de sa famille si l'on admettait la possibilité de s'entretenir avec eux lors de colloques directs et par ailleurs, une fois que l'on admettait la possibilité de tels colloques il n'y avait aucune raison de les limiter à une seule fois par mois.        Cependant, le 2 août 1994, le ministère de la Justice prorogea une deuxième fois l'application au requérant du régime prévu par l'article 41bis, jusqu'au 31 janvier 1995, en lui imposant de nouveau les mêmes mesures qui avaient été adoptées par le premier décret, nonobstant le contenu de la décision du tribunal d'application des peines de Florence.        Le 23 août 1994, l'avocat du requérant présenta une instance au ministère de la Justice faisant valoir que le dispositif de l'ordonnance du tribunal d'application des peines de Florence du 24 mai 1994 devait s'appliquer également à la dernière prorogation de l'application du régime prévu par l'article 41bis. A la même date, l'avocat déposa également un recours ("reclamo") à l'encontre de cette dernière décision.        Dans une note datée du 31 août 1994 et envoyée à plusieurs autorités, parmi lesquelles figuraient le ministre de la Justice et le directeur général du département de l'administration pénitentiaire, le président du tribunal d'application des peines de Florence souligna que l'administration était liée par les décisions des tribunaux et que la prorogation par l'administration de l'application des mesures déclarées illégales par l'autorité judiciaire était inadmissible.   2.    La censure de la correspondance du requérant        Dès le 21 avril 1992, la correspondance du requérant fut soumise à un visa de censure sur décision du tribunal de Trapani, qui ne contenait pas de motivation spécifique. Cependant, la correspondance du requérant ne fut pas contrôlée pendant qu'il se trouvait dans la prison de Termini Imerese.        Le contrôle de la correspondance du requérant fut par la suite ordonné également par le décret du ministère de la Justice du 20 juillet 1992, appliquant au requérant pour la première fois le régime prévu par l'article 41bis.        Les courriers suivants furent en conséquence soumis à un visa de censure :   a)    lettre du requérant à son épouse, datée du 21 octobre 1992 ; la      remise de cette lettre fut retardée par la prison de Pianosa      puisqu'en raison de son contenu, jugé suspect par l'autorité      pénitentiaire, elle avait été préalablement envoyée à l'autorité      judiciaire ;   b)    lettre envoyée au requérant par un premier avocat, datée du 7 mai      1993 (visa de censure de la prison de Pianosa) ;   c)    lettre envoyée par le requérant à sa famille, datée du 28 février      1993 (visa de censure de la prison de Termini Imerese) ;   d)    lettre envoyée par le requérant à sa famille, le cachet de la      poste indiquant le 7 mai 1993 (visa de censure de la prison de      Pianosa).        Dans cette dernière lettre, le requérant mentionne notamment le fait que lors du précédent envoi à son épouse d'une lettre accompagnée d'un certificat, celle-ci aurait reçu uniquement le certificat et non pas la lettre, qui aurait été retenue par la prison. En fait, il ressort d'une note de la prison de Termini Imerese que le 2 mars 1993 cette dernière prison avait remis au département de l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice une lettre du requérant, qui selon la prison contenait des informations probablement calomnieuses envers la prison, en demandant l'autorisation pour la remise de cette lettre au requérant. Cette demande n'eut aucune suite et la lettre ne fut en conséquence pas remise au requérant.        Suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 349 du 28 juillet 1993 (voir infra, "Droit interne applicable", section "a."), par décret du 15 septembre 1993 le ministère de la Justice révoqua la mesure du contrôle de la correspondance contenue dans ses décrets d'application de l'article 41bis.        La correspondance du requérant continua toutefois d'être contrôlée en vertu de la décision du tribunal de Trapani du 21 avril 1992.        Le 21 février 1994, le tribunal de Trapani ordonna la révocation du visa de censure sur la correspondance du requérant. A partir de cette date et jusqu'au 10 juin 1994, la correspondance du requérant fut néanmoins contrôlée, en l'absence de toute décision l'autorisant conformément à la loi.        Le 12 mai 1994, alors qu'il se trouvait dans la prison de Termini Imerese, le requérant demanda que sa correspondance soit soumise de nouveau à un visa de censure, compte tenu du fait que l'autorité judiciaire avait suspendu l'application du visa de censure. Dans cette demande, qui fut verbalisée à la présence de deux gardiens de la prison, le requérant précisa qu'il autorisait la direction de la prison à soumettre sa correspondance à un visa de censure afin d'être admis à fréquenter d'autres détenus face à la possibilité d'être enfermé seul avec interdiction de rencontrer d'autres détenus.        Du 10 juin 1994 au 3 août 1994, la correspondance ne fut pas contrôlée, suite à une décision de la direction de la prison. En effet, le 10 juin 1994, la direction de la prison de Termini Imerese avait ordonné que le requérant soit à nouveau soumis au régime normal de détention, ce qui entraînait notamment la suppression du visa de censure et la possibilité de bénéficier de quatre visites par mois.        Cependant, pendant cette même période au moins la lettre suivante fit néanmoins l'objet d'un visa de censure :   -     lettre envoyée au requérant par son épouse, datée du 28 juillet      1994 (visa de la prison de Pianosa).        Le visa de censure ne s'appuya à nouveau sur une décision formelle qu'à partir du 13 août 1994, lorsque sur demande de la direction de la prison de Pianosa cette mesure fut ordonnée par décision du président de la section criminelle du tribunal de Trapani, qui ne contenait pas de motivation spécifique. Après cette décision, les lettres suivantes furent contrôlées :   a)    lettre envoyée au requérant par un deuxième avocat, datée du      24 août 1994 (visa de la prison de Pianosa) ;   b)    lettres envoyées au requérant par son épouse, datées      respectivement des 18, 21, 29 et 30 août 1994 et contenant deux      photos des enfants du requérant, portant chacune le cachet du      visa de censure (visa de la prison de Pianosa) ;   c)    lettre envoyée par le requérant à sa famille, datée du 31 août      1994 (visa de la prison de Pianosa) ;   d)    lettre envoyée au requérant par ses enfants, datée du      1er septembre 1994 (visa de la prison de Pianosa) ;   e)    lettre envoyée au requérant par sa petite fille, datée du      16 octobre 1994 (visa de censure illisible) ;   f)    lettres envoyées au requérant par son épouse, datées      respectivement des 18 et 20 octobre 1994 (visa de la prison de      Termini Imerese) ;   g)    lettre envoyée au requérant apparemment par des membres de sa      famille, datée du 20 octobre 1994 (visa de la prison de Termini      Imerese).        Il faut ajouter également une lettre, non datée, envoyée au requérant par sa petite fille (visa de la prison de Pianosa).        En revanche, la lettre envoyée par le requérant à sa famille le 26 septembre 1994, apparemment depuis une prison de Rome, ne porte pas de visa de censure.        Quant à la correspondance du requérant avec son avocat, la direction de la prison de Pianosa a précisé qu'aucune des deux lettres soumises au visa de censure n'était reconnaissable comme concernant la correspondance avec le défenseur au sens de l'article 35 des dispositions transitoires du nouveau Code de procédure pénale italien (voir infra, "Droit interne applicable", section "b.").        Les mesures de prévention appliquées au requérant après son      acquittement        Par décret du 10 mai 1993, le tribunal de Trapani, section compétente en matière de mesures de prévention, décida d'appliquer à l'encontre du requérant une série de mesures de prévention pendant une période de trois ans. Le tribunal considéra en particulier que des indices concrets, tels la participation du requérant, en même temps que d'autres personnes soupçonnées d'appartenir à la mafia locale, dans la société gérant une discothèque où se rencontraient des mafieux, ainsi que les poursuites engagées à son encontre, prouvaient sa dangerosité. En particulier, le requérant était obligé :   a)    de ne pas s'éloigner de sa résidence sans avoir prévenu      l'autorité chargée de le surveiller ;   b)    de vivre honnêtement ;   c)    de ne pas susciter des soupçons ;   d)    de ne pas s'associer à des personnes ayant fait l'objet d'une      condamnation ou soumises à des mesures de prévention ou de      sûreté ;   e)    de ne pas rentrer chez soi après 20h00 et de ne pas en sortir      avant 6h00, sauf pour des motifs de nécessité dûment prouvés et      en tout cas après avoir prévenu l'autorité chargée de le      surveiller ;   f)    de ne pas détenir ou porter d'armes ;   g)    de ne pas fréquenter des bistrots et de ne pas participer à des      réunions publiques ;   h)    de porter toujours sur soi la carte indiquant les obligations      spécifiques résultant des mesures de prévention appliquées à son      encontre, ainsi qu'une copie du décret du tribunal ;   i)    de se présenter au bureau de police compétent chaque dimanche      entre 9h00 et 12h00.        Le requérant était également obligé de verser 5 millions de lires (environ 15 000 FF) au bénéfice de la caisse des amendes.        Selon le requérant, on lui aurait également retiré son passeport, son permis de conduire et sa carte d'identité valable pour sortir du pays.        En revanche, le tribunal estima qu'en l'état du dossier il n'était pas possible de conclure que ladite société servait de canal de recyclage d'argent sale provenant des activités illicites de la mafia. Il ordonna par conséquent la séparation de la procédure concernant la saisie des quotes-parts du requérant dans la société en question ainsi que de certains de ses biens immobiliers.        Le requérant interjeta appel mais il en fut débouté le 7 décembre 1993. Son pourvoi en cassation fut également rejeté par arrêt du 3 octobre 1994.        Suite à l'application de ces mesures, la Commission électorale municipale d'Alcamo décida, le 10 janvier 1995, de rayer le requérant des listes électorales pour déchéance de sa capacité électorale, en application de l'article 32 du D.P.R. n° 223 du 20 mars 1967.        Le requérant saisit alors en appel, conformément à la loi, la Commission électorale de circonscription, se plaignant avant tout de l'absence de motivation de la décision de la commission électorale municipale et faisant valoir que si la décision de le rayer des listes électorales était due à l'application des mesures de prévention, celles-ci avaient été prises sur la base de son arrestation pour association de type mafieux et l'on ne pouvait ne pas tenir compte du fait qu'il avait entre-temps été relaxé. Ce recours fut cependant rejeté.        Le 13 février 1996, le requérant fut débouté d'une demande d'autorisation à quitter Alcamo pour accompagner son épouse et l'un de ses fils à l'hôpital de Palerme, où ceux-ci devaient effectuer des examens médicaux. Le tribunal de Trapani, section compétente en matière de mesures de prévention, estima en effet que les examens médicaux en question ne portaient pas sur des maladies graves et que par conséquent, les membres de la famille du requérant concernés auraient bien pu s'y rendre seuls.        Entre-temps, le 8 janvier 1996 le requérant avait demandé au tribunal de Trapani, section des mesures de prévention, la révocation des mesures de prévention prises à son encontre, faisant valoir notamment le fait d'avoir été désormais définitivement acquitté et se plaignant de l'impossibilité de retrouver un emploi.        Le 11 juin 1996, le tribunal débouta le requérant de sa demande. Il rappela tout d'abord la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle les faits établis au cours d'un procès, bien qu'insuffisants pour fonder la condamnation du prévenu, pouvaient tout de même constituer, avec éventuellement d'autres éléments à l'appui, des indices significatifs de nature à prouver le caractère dangereux du prévenu acquitté. Selon le tribunal, tel était le cas en l'espèce, en tenant compte du fait que des déclarations faites par B.F. il ressortait que le requérant était proche du clan mafieux d'Alcamo, comme le prouvait le fait que son beau-frère décédé avait été le chef du clan dominant. Quant à l'impossibilité de retrouver un emploi, le tribunal estima que ce fait n'était aucunement lié aux mesures de prévention, étant donné qu'à tout moment le requérant aurait pu demander une permission de travailler, à condition bien entendu que le travail soit compatible avec les prescriptions découlant des mesures de prévention.   &#Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 20 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1020DEC002677295
Données disponibles
- Texte intégral