CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1021DEC002568594
- Date
- 21 octobre 1997
- Publication
- 21 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV                M.     M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 21 juillet 1994 par la société M.B.I. A. S. contre la Turquie et enregistrée le 16 novembre 1994 sous le N° de dossier 25685/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 28 juin 1996 et les observations en réponse présentées par la société requérante le 11 octobre 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une entreprise de télévision privée, constituée en société anonyme située à Istanbul.        Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par Maîtres Hakki Özgür, Köksal Bayraktar, Saylan Çiggin, Bozkurt Deliorman, avocats au barreau d'Istanbul.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Depuis 1990, la société requérante mène ses activités dans le domaine d'émissions et de la publicité télévisées.        Le 5 janvier 1994, la société requérante diffusa un commentaire visant la critique de la censure du contenu des programmes en période électorale. Le commentateur exposa notamment :   < traduction >        "... le Haut Conseil Electoral a pris une décision dans le but de convertir les sociétés privées de télévision en service public de radio-télévision turque (TRT), lors de la période électorale. La publicité d'un parti politique est interdit, critiquer un parti politique est interdit...        Cette censure insensée a eu beaucoup de répercussions,   dans l'opinion publique... Cette interdiction est contraire à la Constitution, à la démocratie, au droit... Les partis politiques font la publicité dans les journaux, mettent des annonces, mais tout est interdit pour la télévision. Comme c'est insensé.   En Turquie 3 millions de gens lisent des journaux, 60 millions regardent la télévision. Alors, comment le peuple sera-t-il informé de la campagne électorale d'un parti politique? .... Actuellement en Turquie plusieurs "têtes" ne sont toujours pas au courant de la réalité d'une entreprise privée de télévision. Que veut dire ne pas critiquer les partis politiques? Cette tête est la tête qui veut que tout le monde mette le même habit...Cette tête est la tête qui dit : pends deux personnes, vois s'ils recommencent. Enfin cette tête est la tête qui dit: cet homme était un apprenti d'épicier, il est devenu député, ministre, il ne peut pas donner des ordres à mon père. Selon cette tête, tu dissoudrais les partis politiques, tu pendrais sans donner de la nourriture, tu pendrais deux personnes, le pays se transformerait en roseraie.... Par ailleurs le peuple est inculte, il ne vote pas pour les partis qu'ils proposent, il vote pour d'autres partis politiques! Qu'allons-nous faire pour libérer le peuple inculte de cette faute? Atténuons la voix des partis politiques. Que les partis politiques ne puissent pas faire entendre leur voix par la télévision, les présentateurs, les commentateurs, ne puissent pas les critiquer, sauvons le pays! ... Un article de l'ordonnance insensée du Haut Conseil Electoral dispose que: l'institut de la radio-télévision turque (TRT) enregistrerait les programmes émis par les entreprises privées et donnerait les cassettes au conseil électoral.... Je parlerai ici, ils vont l'enregistrer dans un service public nommé TRT qui donnerait la cassette en disant, regardez, cet homme a fait un tel commentaire! Avec un sans gêne ce fait scandaleux est même publié dans le Journal Officiel! Ainsi je prête serment sur mon honneur, devant 60 millions je pourrais critiquer d'ici, tout parti politique que je voudrais et comme je voudrais. Ni le conseil électoral, ni le gouvernement, ni le premier ministre, ni le président de la République et ni le sultan n'auraient la force pour m'empêcher! "        Le 6 janvier 1994, le Haut Conseil Electoral ordonna l'interruption des émissions de la société requérante pour une durée de cinq jours. Il lui reprocha   d'avoir enfreint, lors des programmes diffusés le 5 janvier 1994, entre 19.00 et 20.00 heures, la loi n° 2954 sur la radio-télévision turque et l'ordonnance qui complétait cette loi réglant les principes des émissions.        Le 8 janvier 1994, la société requérante, selon la procédure en la matière,   déposa une requête tendant à la révision de la décision du Haut Conseil Electoral.        Par décision du 9 janvier 1994, le Haut Conseil Electoral rejeta la demande de la société requérante. Il releva notamment que les propos tenus par le commentateur, lors de son commentaire sur la critique de l'ordonnance promulguée par le Haut Conseil, étaient de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération des personnes et du Haut Conseil et à amener le public à éprouver des sentiments de pessimisme et de désespoir envers les décisions du Haut Conseil. Il considéra en outre que, conformément à l'article 5 de la loi n° 2954 et à l'arrêt de la Cour constitutionnelle en la matière, les entreprises de radiodiffusion et de télévision ne pouvaient pas faire la publicité des partis politiques, en période électorale.        Le 8 mars 1995, le tribunal correctionnel (Asliye Ceza Mahkemesi) de Küçükçekmece condamna le commentateur, pour avoir porté atteinte à l'honneur et à la réputation du Haut Conseil Electoral, à sept mois d'emprisonnement et à une amende, en vertu de l'article 268 par. 1 du Code pénal turc. Le 16 avril 1996, la Cour de cassation confirma cette décision.   2.    Droit interne pertinent        Constitution turque        Article 28 : " La presse est libre et ne peut être censurée...".        Article 79   : " Les élections se déroulent sous la direction et le contrôle des organes judiciaires.        Il appartient au Haut Conseil Electoral de mettre en oeuvre et de veiller à ce que soient respectées toutes les procédures nécessaires à la conduite équitable et ordonnée des élections, d'examiner et de se prononcer en dernier ressort sur toutes les irrégularités, plaintes et objections se rapportant aux élections pendant et après celles-ci et de certifier la validité des résultats. Les décisions prises par le Haut Conseil Electoral ne sont susceptibles d'aucun recours.        Les attributions et les pouvoirs du Haut Conseil et des autres commissions électorales sont réglementés par la loi.        Le Haut Conseil Electoral se compose de sept membres titulaires et de quatre membres suppléants. Six de ces membres sont élus par les Chambres réunies de la Cour de cassation et cinq par les Chambres réunies du Conseil d'Etat, en leur sein, au scrutin secret et à la majorité absolue de leur session plénière. Ces membres élisent à leur tour, au scrutin secret et à la majorité absolue, un président et un vice-président..."        La loi n° 2954 sur la radio-télévision turque        Article 5 : " Les principes généraux des émissions sont :        i. Ne pas faire des émissions susceptibles d'engendrer chez les individus des sentiments négatifs tels que le pessimisme, le désespoir, le chaos, l'agressivité.        j. Respecter la vie privée, l'honneur et la réputation d'autrui ainsi que les règles de la bonne foi."        Ordonnance du Haut Conseil Electoral        Article 4 :        "f. Ne pas faire des émissions qui peuvent former attaque à la vie privée, l'honneur et la réputation d'autrui.        h. Ne pas faire la publicité des partis politiques en période électorale par les émissions télévisées et radiophoniques."        Dispositions du Code électoral relatives au Haut Conseil Electoral (Loi n° 298)        Par l'article 55/A du Code électoral, lors de la période électorale, il appartient au Haut Conseil Electoral de régir les principes d'émission des entreprises de radiodiffusion et de télévision privées, en application de l'article 5 de la loi n° 2954.        L'article 149/A dispose que, dans le cas où le Haut Conseil Electoral a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions de la loi n° 2954, il ordonne l'interruption des émissions des entreprises privées de radiodiffusion et de télévision   entre cinq et quinze jours.        Code pénal turc        Article 268 par. 1        "Quiconque, par des paroles ou par des actes, aura porté atteinte, de quelque manière que ce soit, à l'honneur, à la réputation ou à la dignité d'un corps judiciaire, politique, administratif ou militaire en sa présence, ou à ceux d'un magistrat en son audience, ou immédiatement après la lecture d'un arrêt, sera puni..."   GRIEFS        La société requérante allègue la violation de l'article 10 et de l'article 6 de la Convention.        La société requérante se plaint en premier lieu d'une atteinte à sa liberté d'expression et à sa liberté de communiquer des informations et des idées   dans la mesure où ses émissions ont été interrompues pendant cinq jours par une décision du Haut Conseil Electoral en raison du contenu d'un commentaire.        La société requérante souligne que l'interruption pendant cinq jours des émissions constitue une forme de censure du contenu des programmes, contraire aux dispositions de la Constitution turque et soutient qu'en raison de cette interruption elle a subi un préjudice matériel.        La société requérante se plaint en outre de l'iniquité de la procédure et d'une atteinte à ses droits de la défense, dans la mesure où le Haut Conseil Electoral a fondé sa décision sur des éléments de fait non soumis à la contradiction et sans entendre son argumentation et les témoins à décharge.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 21 juillet 1994 et enregistrée le 16 novembre 1994.        Le 16 janvier 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 juin 1996, et la requérante y a répondu le 11 octobre 1996.   EN DROIT        La société requérante allègue la violation de l'article 6 et de l'article 10 (art. 6, 10) de la Convention.   1.    Quant à l'épuisement des voies de recours internes        Le Gouvernement défendeur excipe d'emblée du non-épuisement des voies de recours internes. Il estime que la décision du Haut Conseil Electoral est une "décision administrative" et l'article 125 de la Constitution dispose que "... l'administration est tenue   d'indemniser tout dommage résultant de ses activités, actes et décisions". Il fait valoir à cet égard que la société requérante a omis d'initier une action en réparation devant les juridictions administratives.        La société requérante conteste cette thèse. Elle invoque notamment l'article 79 de la Constitution turque qui prévoit que "les décisions prises par le Haut Conseil Electoral ne sont susceptibles d'aucun recours" et soutient qu'en l'espèce, dans les circonstances particulières de cette   affaire, l'article 125 précité n'est pas applicable.        Selon l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. Toutefois, l'article 26 (art. 26) n'exige pas qu'une personne exerce des voies de recours inefficaces dépourvues de toute chance de succès (cf., entre autres, N° 13467/87, déc. 10.7.89, D.R.62, p. 269).        La Commission rappelle que selon l'article 79 de la Constitution turque les décisions prises par le Haut Conseil Electoral ne sont susceptibles d'aucun recours. Elle relève qu'en l'espèce, la demande de la société requérante relative à la révision de la décision du Haut Conseil Electoral avait été rejetée par ledit organe.        En conclusion, la Commission est d'avis que la société requérante s'est servi d'un recours qui est celui normalement utilisé dans la procédure interne et constitue, dès lors, une voie de recours adéquate et suffisante.        Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.   2.    Quant à la substance des griefs soulevés   a)    Article 6 (art. 6) de la Convention        La société requérante, en invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention,   se plaint de l'iniquité de la procédure et d'une atteinte à ses droits de la défense dans la mesure où le Haut Conseil Electoral a fondé sa décision sur des éléments de fait non soumis à la contradiction et sans entendre son argumentation et les témoins à décharge.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties pertinentes dispose que :        " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, établi      par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits      et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"        La Commission relève que les parties ne se sont pas prononcées sur la question de savoir si l'article 6 (art. 6) de la Convention est applicable en l'espèce.        Le Gouvernement défendeur expose que le Haut Conseil Electoral se compose de juges de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat. Il soutient que la société requérante, selon la procédure en la matière, a déposé une requête tendant à la révision de la décision dudit organe.        La société requérante réitère ses allégations.        La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble de ces griefs et des arguments des parties. Elle estime que la requête pose à cet égard des questions de droit et de fait complexes concernant l'applicabilité et l'interprétation   de l'article 6 (art. 6) qui ne sauraient être resolues à ce stade de l'examen de la requête, mais necessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être déclaré manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par ailleurs que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   b)    Article 10 (art. 10) de la Convention        La société requérante se plaint en outre d'une atteinte à sa liberté d'expression et à sa liberté de communiquer des informations et des idées   dans la mesure où ses émissions ont été interrompues pendant cinq jours par une décision du Haut Conseil Electoral en raison du contenu d'un commentaire. Elle invoque l'article 10 (art. 10) de la Convention, lequel prévoit notamment que:        "1.    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce      droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de      recevoir ou de communiquer des informations ou des idées      sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques      et sans considération de frontière. Le présent article      n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de      radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime      d'autorisations.        2.     L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et      des responsabilités peut être soumis à certaines      formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues      par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans      une société démocratique, à la sécurité nationale, à      l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la      défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la      protection de la santé ou de la morale, à la protection de      la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la      divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir      l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."        Le Gouvernement rappelle notamment que les propos tenus par le commentateur, lors de son commentaire sur la critique de l'ordonnance promulguée par le Haut Conseil, étaient de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération des personnes et du Haut Conseil et à amener le public à éprouver des sentiments de pessimisme et de désespoir envers les décisions du Haut Conseil. Il soutient en outre que la société requérante avait enfreint la loi en faisant deux fois la publicité des partis politiques. Il note en outre que les propos tenus par le commentateur étaient eux-mêmes constitutifs d'une infraction pénale prévue à l'article 268 du Code pénal.        Le Gouvernement fait observer que ces restrictions, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société democratique et se justifient parfaitement au regard du deuxième paragraphe de l'article 10 (art. 10) de la Convention. Il se réfère à cet égard à l'arrêt Glasenapp du 28 août 1986 (Cour eur. D.H. Série A n° 104, p. 25-27, par. 48-52 ) et souligne "qu'en exerçant les droits précités, tout individu doit prendre en considération les devoirs et les responsabilités découlant de la situation spéciale, c'est à dire de la nature de son poste".        La société requérante conteste ces thèses. Elle soutient que l'interruption de l'émission pendant cinq jours constitue une forme de censure du contenu des programmes et ne saurait être justifiée au regard du deuxième paragraphe de l'article 10 (art. 10) de la Convention.        La Commission a procedé à un examen préliminaire de l'ensemble de ces griefs et des arguments des parties. Elle estime que la requête pose à cet égard des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être resolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par ailleurs que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         M. de SALVIA                         S. TRECHSEL        Secrétaire                             Président     de la Commission                      de la Commission  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 21 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1021DEC002568594
Données disponibles
- Texte intégral