CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1021REP002809095
- Date
- 21 octobre 1997
- Publication
- 21 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 28090/95                                    M. P.                                   contre                                   Espagne                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 21 octobre 1997)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 39). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 22 - 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 40 - 58)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         A.    Grief déclaré recevable            (par. 40)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         B.    Point en litige            (par. 41)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         C.    Sur la violation de l'article 6            de la Convention            (par. 42 - 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              CONCLUSION            (par. 58). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10   ANNEXE   :   DECISION DE LA COMMISSION SUR            LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . .   11   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     La requérante, de nationalité espagnole, est née en 1959 et est domiciliée à Madrid.   Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par Maître Manuel Dopico Fradique, avocat au barreau de Madrid.   3.     La requête est dirigée contre l'Espagne. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Javier Borrego Borrego, chef du service juridique des Droits de l'Homme au ministère de la Justice.   4.     La requête porte sur le rejet par le juge de première instance d'Aoiz (province de Navarre), pour tardiveté, d'un recours judiciaire présenté par la requérante et qui constituait le préalable à l'examen d'un recours d'appel.   Celle-ci invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 20 juin 1995 et enregistrée le 3 août 1995.   6.     Le 26 février 1996, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement de l'Espagne, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 avril 1996. La requérante y a répondu le 3 juin 1996.   8.     Le 25 novembre 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 3 décembre 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ                  R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 21 octobre 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Dans le cadre d'un litige opposant la requérante à un voisin, au sujet d'une vue sur sa propriété sise dans la province de Navarre, un acte de conciliation fut conclu entre les parties par devant le juge d'instance substitut d'Aoiz (province de Navarre) le 28 juillet 1992 par lequel le voisin, usufruitier de l'immeuble, s'engageait à supprimer la vue depuis sa terrace sur le fonds de la requérante dans un délai de six mois.   Passé ce délai sans que le voisin n'exécutât ses engagements, la requérante présenta devant le tribunal d'instance d'Aoiz une action en exécution de l'acte de conciliation.   17.    Par jugement du 7 septembre 1993, le juge d'instance substitut d'Aoiz (différent du premier juge) rejeta le recours de la requérante et déclara nul l'acte de conciliation en estimant qu'en tant que simple usufruitier de l'immeuble, le voisin ne pouvait, sans l'accord du nu-propriétaire, réaliser les travaux nécessaires à la suppression de la vue dans la mesure où ceux-ci changeraient la forme de l'immeuble. Le 8 septembre, le greffier du tribunal d'instance d'Aoiz ordonna la notification du jugement au domicile de la requérante dans le village de Lumbier situé à 20 kilomètres d'Aoiz. Par acte du 27 septembre 1993, le juge de paix de Sangüesa (du ressort duquel relève le village de Lumbier) constata que la requérante ne se trouvait pas à son domicile de Lumbier et fit savoir au greffe d'Aoiz que l'époux et conseil juridique (avocat) de la requérante avait exprimé le souhait que le jugement lui fût notifié au domicile de la requérante à Madrid.   Par ordonnance du 21 octobre 1993, le juge de première instance d'Aoiz ordonna que le jugement lui fût notifié au domicile de la requérante à Madrid. Le 26 novembre 1993, le jugement fut notifié au domicile de la requérante à Madrid en la personne de sa femme de ménage puisque la requérante se trouvait absente à ce moment-là.   18.    Contre la décision du 7 septembre 1993, la requérante présenta le 30 novembre 1993, par courrier recommandé avec accusé de réception, un recours de « reposición »    et subsidiairement d'appel auprès du juge d'instance d'Aoiz.   Le courrier fut reçu au greffe du tribunal d'instance d'Aoiz le 2 décembre 1993. Par décision du 13 décembre 1993, le juge d'instance déclara le recours de « reposición » et subsidiairement d'appel irrecevable pour tardiveté.   19.    La requérante présenta un recours contre la décision précitée auprès du même juge d'instance d'Aoiz, recours qui fut rejeté par décision du 25 mai 1994. Le juge déclara que le recours de « reposición » aurait dû être enregistré au greffe du tribunal dans le délai prescrit de trois jours, soit au plus tard le 30 novembre 1993. Quant au recours d'appel, il ajouta que ce recours ne pouvait être présenté qu'après la décision concernant le recours de « reposición » et pas en même temps que ce dernier de sorte qu'il était inutile de discuter sur le fait de savoir s'il avait été introduit dans les délais.   20.    L'appel interjeté auprès de l'Audiencia provincial de Navarre fut rejeté par décision du 23 décembre 1994.   21.    Invoquant en particulier l'article 24 par. 1 de la Constitution espagnole, qui garantit le droit à la protection juridictionnelle, la requérante forma un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel. Par décision du 8 mai 1995, la haute juridiction constitutionnelle déclara le recours   irrecevable comme étant dépourvu de fondement. Dans sa décision, le tribunal fit observer qu'en matière de présentation de recours, le lieu de présentation est,   en principe, le greffe du tribunal saisi ou le tribunal de garde et que des exceptions ne sont admises que lorsque le justiciable n'est pas assisté d'un conseil, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence.   B.     Eléments de droit interne   (Original)                         Ley de Enjuiciamiento Civil   22.    Artículo 476 par. 1 (de los actos de conciliación)         « Lo convenido por las partes en acto de conciliación se llevará       a efecto por el mismo Juez ante el que se celebró, por los       trámites establecidos para la ejecución de las sentencias       dictadas en juicio verbal, cuando se trate de asuntos de la       competencia del propio Juez. »   23.    Artículo 477         « Contra lo convenido en acto de conciliación podrá ejercitarse       la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos ;       La demanda ejercitando dicha acción deberá interponerse ante el       Juez competente, dentro de los quince días siguientes a la       celebración del acto y se suscitará por los trámites del juicio       declarativo que corresponda a su cuantía. »   24.    Artículo 377 par. 1         « El recurso de reposición deberá interponerse dentro del tercer       día y citarse la disposición de esta Ley que haya sido       infrigida. »   25.    Artículo 250 par. 1         « Los Secretarios y Escribanos de actuaciones pondrán nota del       día y hora en que les fueren presentados los escritos, sólo en       el caso de que para verificarlo haya un término perentorio. »                       Ley Orgánica del Poder Judicial   26.    Artículo 268 par. 1         « Las actuaciones judiciales deberán practicarse en la sede del       órgano jurisdiccional. »   27.    Artículo 270         « Las diligencias de ordenación, providencias, autos y sentencias       se notificarán a todos los que sean parte en el pleito o la       causa, y también a quienes se refieran o puedan parar perjuicios,       cuando así se disponga expresamente en aquellas resoluciones, de       conformidad con la Ley. »   28.    Artículo 271         « Las notificaciones podrán practicarse por medio del correo, del       telégrafo o de cualquier medio técnico (...) según determinen las       leyes procesales. »   29.    Artículo 283 par. 1         « Los Secretarios pondrán diligencias para hacer constar el día       y hora de presentación de las demandas, de los escritos de       iniciación del procedimiento y de cualesquiera otros cuya       presentación esté sujeta a un plazo perentorio. »     Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de 1992 sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común   30.    Artículo 38 par. 4 c)         « Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos       dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán       presentarse :         (...)         c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente       se establezca. »   (Traduction)                          Code de procédure civile   31.    Article 476 par. 1 (des actes de conciliation)         « Les conventions établies par les parties à l'acte de       conciliation s'exécuteront par le même juge par devant lequel       l'acte a été conclu et selon la procédure établie pour       l'exécution des jugements rendus par un juge d'instance (juicio       verbal), lorsqu'il s'agit d'affaires de la compétence de ce même       juge. »   32.    Article 477         « Contre ce qui a été convenu par acte de conciliation pourra       être exercée l'action en nullité fondée sur les causes de nullité       des contrats. Cette action devra être introduite dans le délai       de quinze jours suivant la conclusion de l'acte auprès du juge       compétent en utilisant la procédure du procès déclaratif       correspondant au montant du litige. »   33.    Article 377 par. 1         « Le recours de « reposición »   devra être introduit dans les       trois jours avec mention de la disposition de la présente loi qui       a été violée. »   34.    Article 250 par. 1         « Les secrétaires et clercs de tribunaux (Escribanos) inscriront       le jour et l'heure de présentation des requêtes uniquement       lorsque cela sera nécessaire pour vérifier le délai impératif       (plazo perentorio). »                     Loi Organique du pouvoir judiciaire   35.    Article 268 par. 1         « Les actes judiciaires devront être effectués au siège de       l'organe juridictionnel. »   36.    Article 270         « Les actes de procédure, décisions et jugements seront notifiés       à toutes les parties au litige ou à la cause ainsi qu'à toutes       les personnes auxquelles ils se réfèrent ou qui peuvent subir un       préjudice, lorsqu'il en sera décidé expressément dans les       décisions conformément à la Loi. »   37.    Article 271         « Les notifications pourront être effectuées par le biais de la       poste, du télégraphe ou de n'importe quel autre moyen technique       (...) conformément aux lois de procédure. »   38.    Article 283 par. 1         « Les greffiers constateront le jour et l'heure de présentation       des demandes, des requêtes introductives d'instance et de tout       autre acte dont la présentation est assujettie à un délai       impératif (perentorio). »   Loi 30/1992 du 26 novembre 1992 sur le régime juridique des administrations publiques et sur la procédure administrative commune   39.    Article 38 par. 4 c)         « 4. Les demandes, mémoires et communications adressés par les       citoyens aux organes des administrations publiques pourront être       présentés :         (...)         c) Auprès des bureaux de poste, selon la forme établie par voie       réglementaire. »   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   40.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel le rejet, pour tardiveté, de son recours préalable à l'examen du recours d'appel l'a privée d'une voie de recours existante et, partant, lui a ôté la possibilité de défendre ses intérêts légitimes devant un organe judiciaire.   B.     Point en litige   41.    Il y a lieu de déterminer s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention         Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   42.    Dans la mesure pertinente en l'espèce, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est ainsi libellé :         « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       (...) »   43.    Selon la requérante, il ne fait aucun doute que la procédure litigieuse relève bien de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En effet, selon la législation espagnole, les litiges liés à l'exécution des actes de conciliation conclus entre les parties relèvent de la procédure prévue pour l'exécution des jugements devenus définitifs.   Or, les décisions des tribunaux internes l'ont empêchée de défendre un droit découlant de l'acte de conciliation annulé par le juge de première instance d'Aoiz et concernant sans nul doute une contestation portant sur un droit civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   44.    Le Gouvernement défendeur plaide l'inapplicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention en l'espèce au motif que la procédure en exécution d'un acte de conciliation ne porte pas sur une « contestation », au sens de cette disposition.   45.    En l'espèce, la Commission constate que la requérante et son voisin conclurent par devant le juge d'instance d'Aoiz un acte de conciliation, en vertu duquel le voisin de la requérante s'engageait à supprimer la vue sur son fonds dans un certain délai.   46.    Le juge d'instance d'Aoiz, par sa décision du 7 septembre 1993, déclara nul l'acte de conciliation convenu entre la requérante et son voisin, qui étaient les parties au litige. En désaccord avec cette décision, la requérante introduisit un recours en « reposición » et subsidiairement d'appel auprès du même juge, qui le déclara irrecevable pour tardiveté.   47.    La Commission observe que, conformément à l'article 476 du Code de procédure civile, l'exécution de l'acte de conciliation relève du contrôle du juge judiciaire par devant lequel a été scellé ledit acte de conciliation. Ce faisant, la requérante s'est vu reconnaître un droit consistant dans la jouissance paisible de sa propriété exigible par le biais des voies d'exécution judiciaires.   Il apparaît que le droit découlant de l'acte de conciliation et la procédure d'exécution judiciaire sont intimement liés puisque l'effectivité du premier dépend, en ultime instance, de la mise en oeuvre de la voie d'exécution judiciaire.   48.    Dans ces conditions, la Commission estime que la procédure litigieuse porte sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêts Guincho c. Portugal du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 13, par. 29 ; Martins Moreira c. Portugal du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 16, par. 44 ; Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 14, par. 33 ; Zappia c. Italie, par. 18 - 20, et Di Pede c. Italie, par. 22 - 24, arrêts du 26 septembre 1997, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1996).   49.    En conséquence, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'applique en l'espèce.         Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)   50.    La requérante souligne que le recours de « reposición »    fut présenté par voie postale, dans le délai de trois jours prévu par l'article 377 du Code de procédure civile et conformément à l'article 38-4 c) de la loi 30/92 du 26 novembre 1992, qui prévoit la possibilité de présenter par voie postale tout écrit et toute communication dirigés à l'administration.   En outre, d'autres dispositions, telles que l'article 271 de la Loi Organique du pouvoir judiciaire, autorisent l'utilisation de la poste pour la présentation d'actes de procédure. Elle estime par ailleurs que les règles de procédure doivent être interprétées dans le sens le plus favorable à la protection judiciaire effective des justiciables, droit garanti par l'article 24 par. 1 de la Constitution.   51.    Pour sa part, le Gouvernement fait observer que dès le début de la procédure, la requérante indiqua comme domicile aux fins de la procédure sa maison du village de Lumbier dans la province de Navarre. C'est dans cette même localité que la partie adverse a également son domicile.   Le Gouvernement fait remarquer que dès le 27 septembre 1993, l'avocat et époux de la requérante connaissait l'existence de la décision du 7 septembre 1993.   Il fait observer la diligence avec laquelle les autorités judiciaires ont agi afin de lui notifier personnellement   ladite   décision   à   Madrid.   Il   note   que la requérante a attendu le dernier jour, à savoir le 30 novembre 1993, pour adresser son recours par voie postale. Le Gouvernement se demande pourquoi la requérante, qui était représentée par son mari avocat, a attendu le dernier jour pour envoyer son recours.   Le Gouvernement fait observer qu'aussi bien le juge de première instance d'Aoiz que l'Audiencia provincial de Navarre et le Tribunal constitutionnel ont dûment motivé leurs décisions de rejet du recours de « reposición ».   52.    Le Gouvernement expose que les recours sont soumis à des délais stricts et que, sauf circonstances exceptionnelles, ils doivent être présentés devant l'organe judiciaire compétent. En l'espèce, la requérante était assistée par son mari, qui est avocat, et donc connaissait la législation applicable.   En conclusion, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   53.    La Commission rappelle que le droit d'accès à un tribunal est un élément du droit à un procès équitable, tel qu'il est garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission rappelle toutefois que cette disposition n'interdit pas aux Etats contractants d'édicter les réglementations régissant l'accès à une voie de recours (cf. N° 8407/78, déc. 6.5.80, D.R. 20 p. 179 ; N° 11122/84, déc. 2.12.85,   D.R. 45 p. 246).   La réglementation relative aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer une bonne administration de la justice.   Cela étant dit, il n'apparaît pas souhaitable que la réglementation en question, ou l'application qui en est faite, empêche le justiciable de déposer son appel à temps et, partant, le prive d'une voie de recours (N° 1191/61, déc. 29.9.65, Ann. Conv., vol. VIII, p. 107).   54.    En l'espèce, la Commission note que la décision du juge d'Aoiz du 7 septembre 1993 annulant l'acte de conciliation fut notifiée à la requérante le 26 novembre 1993. A partir de cette notification, la requérante disposait d'un délai de trois jours pour former un recours auprès du même juge, sis en Navarre, au nord de l'Espagne, préalable nécessaire à l'appel contre ladite décision. Habitant à Madrid, elle adressa le recours le 30 novembre 1993, à savoir le troisième et dernier jour du délai de recours, par courrier recommandé avec accusé de réception. Le courrier contenant le recours fut enregistré au greffe du tribunal d'instance d'Aoiz le 2 décembre 1993, soit deux jours après son envoi.   55.    La Commission observe que bien qu'adressé dans le délai de trois jours, le recours fut réceptionné par le greffe du tribunal d'Aoiz deux jours seulement après qu'il fut posté, mais déjà hors délai. Compte tenu des délais normaux d'acheminement du courrier, il semble peu probable qu'un pli mette moins de temps pour arriver à destination. En d'autres termes, à supposer même que la requérante ait pu matériellement préparer son recours et l'envoyer le lendemain même de la notification de la décision contestée, à savoir le 27 novembre 1993, il est fort vraisemblable qu'il ne serait pas arrivé au 30 novembre 1993, date limite pour son enregistrement au greffe du tribunal.   En outre, exiger de la requérante qu'elle se déplaçât personnellement à Aoiz pour présenter son recours dans le délai prescrit, alors même que la décision litigieuse lui avait été notifiée à Madrid, aurait été en l'espèce une exigence démesurée.   Par ailleurs, la requérante a demandé sans succès au juge d'Aoiz de revenir sur sa décision du 13 décembre 1993. Or, en déclarant le recours de « reposición »    irrecevable pour tardiveté, le juge d'Aoiz fermait la voie de l'appel devant l'Audiencia provincial de Navarre.   56.    La Commission estime qu'à la différence de l'affaire Hennings c. Allemagne (Cour eur. D.H., arrêt du 16 décembre 1992, série A n° 251-A, p. 11, par. 26), on ne peut reprocher à la requérante d'avoir agi avec négligence compte tenu du délai particulièrement court dont elle disposait pour présenter son recours qui se devait d'être particulièrement motivé d'autant plus que, selon la législation interne applicable (cf. article 477 du Code de procédure civile), la décision litigieuse ne pouvait être considérée comme prévisible dans le cadre d'une procédure d'exécution d'un acte de conciliation.   En outre, il n'est pas sans intérêt de signaler qu'en matière administrative, la présentation d'un recours par voie postale est possible (art. 38 par. 4 c) de la loi 30/1992 du 26 novembre 1992). La Commission note qu'en l'espèce, l'application particulièrement rigoureuse faite par les juridictions internes d'une règle de procédure a privé la requérante du droit d'accès à une juridiction.   57.    Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d'avis que la décision du juge d'Aoiz, déclarant irrecevable son recours en « reposición » et subsidiairement d'appel, pour tardiveté, lui a interdit l'accès à un tribunal, en l'occurrence l'instance d'appel, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         CONCLUSION   58.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.          M. de SALVIA                        S. TRECHSEL        Secrétaire                           Président     de la Commission                      de la Commission  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 21 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1021REP002809095
Données disponibles
- Texte intégral