CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC001736090
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 12 juillet 1990 par Domenico MELISE contre l'Italie et enregistrée le 25 octobre 1990 sous le N° de dossier 17360/90 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 30 juin et 1er août 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 25 octobre 1995 ;          Vu la décision de la Commission, en date du 17 janvier 1997, d'ajourner la requête et de demander aux parties des renseignements complémentaires ;        Vu les observations complémentaires présentées par le Gouvernement en date des 14 et 18 mars 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né en 1953 et résidant à Naples. Au moment de l'introduction de la requête il était détenu à la maison d'arrêt de Siracusa.        Devant la Commission, il est représenté par Maître Polito Biondi, avocat au barreau de Naples.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants, le parquet de Pescara, le 12 août 1985, émit un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant. En raison d'une erreur de frappe dans l'orthographe du nom de famille du requérant, ledit mandat fut émis à l'encontre de M. Molise au lieu de M. Melise. L'adresse du requérant figurant sur le mandat d'arrêt était celle figurant sur les registres de l'état civil, à savoir rue F. Maria Brigante n° 172 à Naples.        Il ressort du dossier qu'à cette époque le requérant et sa famille habitaient dans un logement préfabriqué sis à Naples, rue Manlio, l'habitation du requérant ayant été endommagée par le tremblement de terre de 1980.        A une date non précisée, le requérant fit l'objet d'un contrôle d'identité de la part des agents de police et ne fut pas arrêté, vraisemblablement au motif que le nom figurant sur le mandat d'arrêt ne correspondait pas à celui du requérant.        Le 9 septembre 1985, la police de Naples rédigea un procès-verbal de vaines recherches, qui faisait état de ce que le requérant (indiqué sous son vrai nom) avait été recherché "à son domicile, rue S. Martini n° 60/B, ainsi qu'à d'autres endroits de Naples et chez des membres de sa famille et des amis".        Le 21 septembre 1985, les carabiniers de Pescara s'adressèrent aux carabiniers de plusieurs villes pour qu'ils recherchent le requérant, indiqué comme Melise, résidant à Naples, Rue F. Maria Brigante n° 172.        Ces recherches n'aboutirent à aucun résultat. Le 23 septembre 1985, les carabiniers de Pescara en informèrent le parquet. Le requérant fut désormais considéré comme se soustrayant volontairement à l'exécution du mandat (latitante).        Par décision du 25 octobre 1985, le juge d'instruction de Pescara déclara le requérant latitante, ordonna le dépôt du mandat d'arrêt au greffe du tribunal et en donna avis à l'avocat commis d'office pour la défense du requérant.        A une date non précisée, la municipalité de Naples notifia au requérant, domicilié à la rue Manlio, logement préfabriqué n° 6176, une convocation pour le 16 décembre 1985, en vue de l'attribution d'un logement.        Par décret du 23 décembre 1985, le maire de Naples attribua à l'épouse du requérant et à sa famille un logement provisoire sis à Pomigliano d'Arco, "case straordinarie del Governo, imm. 5, 6° P., int. 23."        Par décret du 4 février 1986, le maire de Naples attribua à l'épouse du requérant et à sa famille un nouveau logement, sis à Pomigliano d'Arco, "case straordinarie del Governo, 4° is. 2°P int. 10".        Le 20 février 1986, dans le cadre d'une autre procédure pénale diligentée à son encontre, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire à la prison de Poggioreale. Le 27 février 1986, le requérant fut mis en liberté provisoire. Il ressort du procès-verbal d'arrestation et de celui de la mise en liberté que le requérant était domicilié à Pomigliano d'Arco (Case straordinarie Governo, 4° is. 2°P int. 10).        Le 3 mars 1986, les carabiniers de Pescara s'adressèrent aux carabiniers de plusieurs villes pour qu'ils recherchent le requérant à l'adresse de Naples, Rue F. Maria Brigante n° 17. Ces recherches n'aboutirent à aucun résultat.        Le 11 juillet 1986, le requérant fut verbalisé pour infraction au code de la route.        Vraisemblablement le 11 novembre 1986, le requérant et dix-huit coïnculpés furent renvoyés en jugement devant le tribunal de Pescara.        Par jugement du 18 novembre 1986, le tribunal de Pescara condamna le requérant par défaut à neuf ans d'emprisonnement et à une amende de 36 millions de lires pour trafic de stupéfiants.        Contre ce jugement, l'avocat commis d'office interjeta appel devant la cour d'appel de l'Aquila. Il demandait un acquittement au bénéfice du doute ou, subsidiairement, une réduction de la peine.        Par arrêt du 3 juin 1987, la cour d'appel de l'Aquila réduisit la peine à six ans d'emprisonnement et à quinze millions de lires d'amende.        Le 19 août 1988, le requérant fut arrêté par la police en Sicile, en exécution de la condamnation prononcée à son encontre à l'issue de la procédure par défaut.        Le 30 août 1988, l'administration pénitentiaire de la prison de Siracusa notifia au requérant le mandat d'arrêt émis le 12 août 1985 avec l'erreur d'orthographe du nom.        Le 30 août 1988, l'avocat du requérant demanda que son client fût remis en liberté et qu'il fût accordé à son client le relèvement de forclusion pour former un pourvoi en cassation, au motif que le requérant n'avait pris connaissance de l'arrêt de la cour d'appel de l'Aquila du 3 juin 1987 que le jour de son arrestation.        Le 1er septembre 1988, le requérant fut remis en liberté.        Par ordonnance du 28 septembre 1988, la cour d'appel de l'Aquila fit droit à la demande présentée par l'avocat du requérant, autorisant ce dernier à former un pourvoi en cassation dans le délai de trois jours à partir de la notification de l'ordonnance (notification du 3 octobre 1988) et ordonnant sa mise en liberté.        Dans l'intervalle, à savoir le 27 août 1988, le requérant avait formé un pourvoi en cassation visant à obtenir l'annulation des deux degrés de la procédure.        Le requérant avait fait valoir que le mandat d'arrêt décerné le 12 août 1985 contenait une faute de frappe, était nul et que par conséquent toute la procédure était entachée de nullité ; le parquet s'étant aperçu de la faute, il n'avait pas procédé à la rectification du mandat d'arrêt et la procédure avait continué à être diligentée à l'encontre de M. Molise. Il avait souligné que, n'ayant jamais été recherché sous son vrai nom, à aucun moment il n'avait été mis au courant de la procédure et qu'il avait donc été considéré à tort comme s'étant soustrait volontairement aux actes de la procédure. A l'appui de cette thèse, il avait expliqué qu'en février 1986 il avait été arrêté à Naples et détenu pendant sept jours pour un problème de recel de chèques et qu'en juillet 1986 la police routière l'avait verbalisé ; il n'était donc pas introuvable par les autorités ; toutefois, à aucun moment la police n'avait tenté d'exécuter le mandat d'arrêt du 12 août 1985, et de ce fait il pouvait conclure que le mandat n'avait jamais été corrigé.        La Cour de cassation fixa l'audience de discussion pour le 27 janvier 1990.        Le même jour, l'avocat du requérant adressa une lettre à la Cour demandant un renvoi d'audience, faute de pouvoir comparaître, pour des raisons de santé. Il ressort du dossier que l'avocat chargea un confrère de remettre directement cette demande à la Cour et qu'il ne présenta aucune attestation médicale à l'appui de sa demande. La Cour de cassation n'estima pas opportun d'accorder le renvoi compte tenu de ce que les motifs à l'appui de cette demande de renvoi était formulés de manière trop vague.        Par arrêt du 27 janvier 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant.        La Cour de cassation estima que le requérant avait donné une version erronée des faits ; la Cour affirma que le parquet de Pescara, après avoir constaté la faute de frappe, avait corrigé le nom du requérant. Ceci était confirmé par le procès-verbal de vaines recherches du 9 septembre 1985, sur lequel figurait le vrai nom du requérant. La Cour releva que le procès-verbal de vaines recherches faisait état de ce que le requérant avait été recherché "à son adresse rue S. Martino n° 60/b, chez des membres de sa famille et chez des amis". La Cour constata que le 25 octobre 1985, le juge d'instruction, faute d'avoir pu trouver le requérant, avait ordonné le dépôt au greffe du mandat d'arrêt et en avait informé le défenseur. Sur la base de ces éléments, la Cour estima que le mandat d'arrêt avait validement été exécuté et que le requérant avait correctement été déclaré latitante. Par conséquent, la procédure n'était pas entachée de nullité.        L'arrêt de la Cour de cassation fut déposé au greffe le 13 juillet 1990.   B.    Droit interne pertinent        La procédure en cause s'est déroulée sous l'empire de l'ancien code de procédure pénale.        Notifications        Le code de procédure pénale fixe les modalités de notification à l'inculpé non détenu des différents actes de procédure.        Dès le premier acte où intervient pareil inculpé, le juge, le ministère public ou l'officier de police judiciaire invite celui-ci à préciser à quel endroit effectuer les notifications ou à élire domicile à cette fin (article 171, premier alinéa). A défaut de telles indications, l'article 169 s'applique ; celui-ci prévoit notamment que si la première notification ne peut atteindre l'intéressé en personne, elle est délivrée à son domicile ou sur son lieu de travail, à une personne habitant avec lui ou au gardien de l'immeuble. Si ces deux endroits ne sont pas connus, la notification est faite à l'endroit où le destinataire réside temporairement ou possède une adresse, moyennant remise à l'une desdites personnes. Lorsque la remise à l'une desdites personnes s'avère impossible, l'acte destiné à l'inculpé est déposé à la mairie ; dans ce cas un avis de dépôt doit être envoyé à l'intéressé par courrier recommandé avec accusé de réception ; un avis de dépôt doit également être affiché sur la porte de l'habitation de l'inculpé ou sur son lieu de travail.        Le code de procédure pénale ne définit pas la notion de personne introuvable (irreperibile). Toutefois, d'après les normes régissant la matière on peut entendre par là toute personne à laquelle il faut notifier une pièce relative à des poursuites engagées contre elle et que l'on n'a pu trouver parce que l'on en ignore le domicile. A cet égard, la simple constatation de ce fait suffit, la volonté éventuelle de se soustraire aux recherches n'entrant pas ici en ligne de compte. D'après l'article 170, l'huissier de justice informe le magistrat qui a requis la notification. Celui-ci, après avoir ordonné de nouvelles recherches au lieu de naissance ou dernier domicile connu, adopte une décision prescrivant de recourir à un dépôt au greffe de la juridiction devant laquelle se déroule la procédure. Le défenseur doit être aussitôt avisé de chaque dépôt ; si l'inculpé n'a pas d'avocat, le magistrat lui en commet un d'office.        Ce système de notification fonctionne aussi dans le cas d'un inculpé latitante (article 173). Aux termes du premier alinéa de l'article 268, quiconque se soustrait délibérément à l'exécution, entre autres, d'un mandat d'arrêt est considéré comme latitante. Selon le troisième alinéa, lorsque la qualité de latitante entraîne des conséquences juridiques, elles s'étendent aux autres procédures ouvertes contre l'intéressé. S'il n'a pas d'avocat de son choix, on lui en désigne un d'office. D'après la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la volonté de se soustraire à la justice est présumée lorsque les recherches adéquates effectuées par la police judiciaire sont demeurées vaines. Cette présomption existe même si la personne recherchée n'a pas recouru à des artifices particuliers pour échapper à l'arrestation, mais a simplement changé de domicile sans le signaler de la manière prescrite par la loi (pour les références à la jurisprudence italienne, voir arrêt Colozza c. Italie du 12 février 1985, p. 12, par. 20). Dans son arrêt n° 98 du 2 juin 1977, la Cour constitutionnelle a cependant précisé que ladite présomption supporte la preuve contraire et ne revêt donc pas un caractère irréfragable. L'expression "recherches adéquates" laisse aux autorités de police judiciaire un certain pouvoir d'appréciation ; il trouve cependant une limite dans l'obligation de rechercher la personne au lieu de résidence indiqué dans le mandat d'arrêt.        Procès par défaut        Bien que relevant des procédures spéciales, le procès par défaut (articles 497 à 501 du code de procédure pénale) se déroule selon les formes ordinaires. Il s'engage lorsque le prévenu, régulièrement cité, ne comparaît pas à l'audience et ne demande ni n'accepte que les débats aient lieu en son absence.        La législation italienne reconnaît au prévenu défaillant les mêmes droits qu'au prévenu présent. Ainsi, il a droit d'être défendu par un avocat -le juge lui en commet un d'office s'il n'a pas un conseil de son choix- et celui d'attaquer en appel ou en cassation le jugement ou arrêt le concernant. Dans ce dernier cas, le délai dont il dispose ne commence à courir que le jour où la décision lui est notifiée par extrait. Toutefois, s'il s'agit d'une personne considérée aussi comme irreperibile ou latitante le point de départ est la date du dépôt de la décision au greffe de la juridiction qui l'a rendue.        Appel tardif        D'après la jurisprudence italienne, les personnes qui n'ont pas interjeté appel et qui estiment irrégulière la notification de la décision peuvent former un appel tardif. Les délais à observer sont les mêmes que dans le cas de l'appel ordinaire, mais ils se calculent à compter du jour où l'intéressé a eu connaissance de la décision. Néanmoins, dans le cas d'une personne considérée comme latitante, la juridiction compétente ne peut statuer sur le bien-fondé de l'accusation que si elle constate un manquement aux règles à observer pour attribuer cette qualité au prévenu ou pour lui notifier les pièces de la procédure ; en outre, il incombe à l'intéressé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice.        Défense du prévenu ; régime des nullités        L'article 185 du code de procédure pénale prescrit entre autres, à peine de nullité, le respect des dispositions concernant la participation, l'assistance et la représentation du prévenu. Le défaut de citation à comparaître aux débats et l'absence, à ce stade, du défenseur constituent des motifs de nullité absolue, à relever d'office en tout état de la cause.        Procédure devant la Cour de cassation        Aux termes de l'article 536 de l'ancien code de procédure pénale, les parti private (les parties autres que le ministère public) ne peuvent comparaître que par leurs défenseurs, inscrits au tableau spécial de la Cour de cassation ; elles ont la faculté de déposer des mémoires au greffe, au plus tard huit jours avant l'audience fixée pour les débats. A l'audience, le président ou le conseiller délégué par lui donne lecture du rapport. Il n'est pas nécessaire que les défenseurs des parties soient présents et présentent leurs conclusions. Un autre avocat que celui désigné dans le pourvoi ou dans un acte ultérieur peut s'exprimer, pourvu qu'il ait reçu à cet effet un mandat spécial.        Aux termes de l'article 127, pour se faire remplacer en cas d'empêchement légitime, le ou les défenseurs nommés par les parties peuvent désigner chacun leur remplaçant ; celui-ci ne sera autorisé à intervenir dans les débats qu'aussi longtemps que le remplacement sera nécessaire.        Aux termes de l'article 432, quand la loi l'autorise expressément, ou si l'absolue nécessité s'en fait sentir, la Cour peut décider par ordonnance de renvoyer les débats.     GRIEFS   1.    Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention, au motif qu'il a été condamné par défaut et considéré comme s'étant soustrait volontairement aux actes de la procédure, sans avoir été entendu par un tribunal et sans avoir eu la possibilité de se défendre.   2.    Le requérant se plaint de ce que la procédure devant la Cour de cassation n'a pas été équitable, en raison du refus d'accorder un renvoi d'audience demandé par son avocat, qui ne s'était pas présenté à l'audience pour des raisons de santé. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention.   3.    Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure devant la Cour de cassation. Il fait valoir que presque six mois se sont écoulés entre le prononcé de l'arrêt et son dépôt au greffe.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 12 juillet 1990 et enregistrée le 25 octobre 1990.        Le 22 février 1995, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.        Le Gouvernement a présenté ses observations les 30 juin et 1er août 1995 et le requérant y a répondu le 25 octobre 1995.        Le 17 janvier 1997, la Commission a décidé de demander des renseignements complémentaires aux parties.        Les 14 et 18 mars 1997, le Gouvernement a présenté des observations complémentaires.     EN DROIT   1.    Le requérant se plaint d'avoir été condamné par défaut, étant considéré comme s'étant soustrait volontairement à la procédure, sans avoir été entendu par un tribunal et sans avoir eu la possibilité de se défendre. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention.        La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) s'analysent en aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 (v. Cour eur. D.H., arrêt Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14 par. 26).        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un      tribunal indépendant et impartial qui décidera (...) du bien-      fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle      (...)".        Le Gouvernement fait observer en premier lieu que la police judiciaire, s'étant aperçue de ce que le mandat d'arrêt décerné le 12 août 1985 à l'encontre du requérant contenait une erreur de frappe dans l'indication de son nom, en a informé le parquet. Par la suite, le requérant a été recherché sous son vrai nom. Le 18 novembre 1985, un nouveau mandat d'arrêt indiquant le vrai nom du requérant aurait été décerné ; toutefois, ce mandat n'aurait été notifié au requérant que le 30 août 1988, après son arrestation.        Quant aux recherches menées par la police, le Gouvernement fait observer que celles-ci ont été adéquates, comme il est indiqué dans le rapport du Procureur de la République de l'Aquila annexé aux observations. Dans ce rapport, le Procureur indique que le fait que les recherches pour trouver le requérant ont été adéquates ressort des décisions rendues par les juridictions qui ont eu à connaître de l'affaire.        Le Gouvernement fait ensuite observer que le requérant a eu connaissance des poursuites engagées contre lui avant le jugement rendu par le tribunal de Pescara, à l'occasion d'un contrôle d'identité, au cours duquel la police avait constaté que le nom figurant sur le mandat d'arrêt ne correspondait pas au nom du requérant et n'avait donc pas procédé à l'arrestation. Le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu se renseigner sur l'existence effective d'une procédure à son encontre.        Le Gouvernement souligne qu'en décembre 1985, la municipalité de Naples a attribué un logement à l'épouse du requérant et à sa famille. Cela prouverait que le requérant s'était dérobé à la justice.        Dans son rapport, le Procureur de la République de L'Aquila fait observer que l'avocat du requérant a interjeté appel contre le jugement du tribunal de Pescara ; il s'ensuivrait que le requérant était au courant de l'existence de la procédure. En outre, le Procureur fait observer que parmi les motifs d'appel ne figurait aucun grief tiré de la nullité de la procédure en raison de la non-connaissance de celle-ci de la part du requérant, alors que dans le pourvoi en cassation formé après relèvement de forclusion, le requérant a demandé l'annulation de la procédure en raison de l'impossibilité pour lui de se défendre.        Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement. Il fait observer en premier lieu qu'il n'a jamais eu connaissance de la procédure dirigée à son encontre avant son arrestation. S'agissant du mandat d'arrêt, il fait observer qu'à supposer que celui-ci ait effectivement été corrigé, néanmoins il ne lui fut jamais notifié. Le requérant fait valoir que les recherches menées par la police judiciaire afin d'établir son adresse en vue des notifications ont été inadéquates. A ce propos, le requérant fait observer que la police a effectué des recherches à l'habitation de rue S. Martini, où il n'a jamais habité. En fait, suite au tremblement de terre de 1980, la mairie de Naples avait placé le requérant et sa famille dans un camp de containers ; que par la suite, la mairie de Naples avait attribué au requérant et sa famille un logement sis à Pomigliano d'Arco. Le requérant soutient que la police judiciaire aurait donc pu repérer son adresse. S'agissant de l'appel contre le jugement du tribunal de Pescara, le requérant fait observer que cet appel fut interjeté par son avocat d'office.        A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Commission estime que la requête pose à cet égard de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate d'autre part que ce grief du requérant ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant la Cour de cassation, appelée à statuer sur le recours en nullité après que la cour d'appel de l'Aquila eût accordé le relèvement de forclusion. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Selon le Gouvernement, il y a lieu de considérer la durée de la procédure dans son ensemble. Cependant, compte tenu de ce que le mandat d'arrêt du 12 août 1985 contenait une erreur de frappe dans l'indication du nom du requérant, le Gouvernement observe que le dies a quo de la procédure doit se situer au 11 novembre 1986, date à laquelle le requérant a été renvoyé en jugement ; la procédure a pris fin le 18 juillet 1990, date du dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation. La période à considérer s'étalerait donc sur environ quatre ans pour trois degrés de juridiction. Le Gouvernement considère que la durée globale de la procédure n'a pas été excessive, compte tenu de la complexité de l'affaire et du nombre des coïnculpés (19).        Le requérant fait observer que presque six mois se sont écoulés entre le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation et son dépôt au greffe.        La Commission note d'emblée qu'au moment où le requérant a introduit la demande en relèvement de forclusion, il avait déjà été condamné et l'arrêt ayant prononcé sa condamnation était désormais passé en force de chose jugée.        Il échet de déterminer le moment à partir duquel l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention trouve à s'appliquer.        La Commission observe que le requérant avait été condamné par contumace et que la loi italienne lui accordait la possibilité de demander la réouverture dés délais pour former un pourvoi en cassation en vue d'obtenir l'annulation des décisions rendues par défaut. Il existait en conséquence un lien étroit entre la procédure relative à la demande du requérant de relèvement de forclusion et la procédure devant la Cour de cassation qui a fait suite.        La Commission considère dès lors qu'aux fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention on ne saurait séparer la procédure relative à l'examen de la demande en relèvement de forclusion de la procédure devant la Cour de cassation.        Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention trouve à s'appliquer à partir de la date d'introduction de la demande en relèvement de forclusion, soit le 30 août 1988 (v. Giner c. Italie, rapport Comm. 27.6.95, pp. 8 et 9, par. 24).        La durée de la procédure litigieuse, qui s'est terminée le 18 juillet 1990, date du dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation, est donc d'environ un an et dix mois.        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (v. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).        La Commission relève qu'entre le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation (27 janvier 1990) et le dépôt au greffe (18 juillet 1990) presque six mois se sont écoulés. Toutefois, la Commission considère que si on rapproche ce laps de temps, comme il se doit, de la durée totale de la procédure, celui-ci apparaît tolérable.        Partant, la Commission estime que la durée globale de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation n'a pas accordé le renvoi d'audience sollicité par son avocat. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 (art. 6-1, 6-3), qui dispose notamment :        "(...)        3.     Tout accusé a droit notamment à :              c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un            défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de            rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement            par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice            l'exigent.        (...)"        Le Gouvernement fait observer que la demande tendant à obtenir le renvoi d'audience a été rejetée par la Cour de cassation en raison de la formulation trop vague des motifs à l'appui. En tout état de cause, le requérant aurait été représenté par un défenseur.        Le requérant fait observer que le refus d'accorder le renvoi d'audience demandé a empêché le requérant d'être représenté par son avocat de confiance. Il ne conteste pas l'allégation du Gouvernement, selon laquelle il aurait de toute manière été représenté par un autre défenseur.        La Commission reconnaît la valeur de la discussion orale devant la Cour de cassation, compte tenu de ce que les parties privées ne peuvent comparaître que par leurs défenseurs. Elle rappelle qu'au cours de l'audience d'examen d'un pourvoi en cassation, les intérêts de la justice exigent en principe la présence d'un avocat, dans le but d'assurer une protection effective des droits de la défense qui se réalise lorsque la défense de l'accusé a pu être présentée aux juges de manière adéquate (N° 8821/79, Biondo c. Italie, rapport Comm. 8.12.83, par. 37, D.R. 64, pp. 12-13).         La Commission note qu'il ressort du dossier que la demande de renvoi a été remise à la Cour le jour même de l'audience par un confrère de l'avocat du requérant ; toutefois, il ne ressort pas du dossier si le requérant a effectivement été représenté à l'audience par celui-ci. Par ailleurs, la Commission constate que le requérant n'a pas contesté l'allégation du Gouvernement selon laquelle il aurait été de toute manière représenté à l'audience par un avocat.        Dans ces circonstances la Commission estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        à l'unanimité,      DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief      du requérant tiré de l'équité de la procédure par défaut ;        à la majorité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.        M.F. BUQUICCHIO                                 J. LIDDY         Secrétaire                                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC001736090
Données disponibles
- Texte intégral