CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC002646095
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 26460/95                       présentée par Ryszard DZWIGAJ                       contre la Pologne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV                Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 12 septembre 1994 par Ryszard DZWIGAJ contre la Pologne et enregistrée le 7 février 1995 sous le N° de dossier 26460/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant polonais né en 1955, chauffeur, demeure à Katowice.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant consentit des prêts à divers tiers. Il ne put toutefois en obtenir le remboursement. Dès lors, le 1er décembre 1993, il saisit le tribunal régional (S*d Wojewódzki) de Katowice d'une demande visant à obtenir une décision ordonnant le remboursement des prêts.        Le 24 juin 1994, le tribunal ordonna aux époux B. de s'acquitter solidairement de leur dette à l'égard du requérant, et fixa le taux des indemnités en cas de retard. Le 16 août 1994, le jugement fut assorti d'une clause d'exécution d'office.        Le 12 octobre 1994, le même tribunal régional prononça une décision semblable à l'encontre de S., autre débiteur du requérant, avec une clause d'exécution d'office du 4 novembre 1994. Dès le jugement S. procéda aux premiers versements.        Mécontent du déroulement de l'exécution des décisions ci-dessus, le requérant se plaignit à diverses autorités administratives.        Le 28 décembre 1994, le vice-président du tribunal régional de Katowice, l'informa du déroulement de la procédure d'exécution, entreprise par l'huissier près le tribunal de district (ci-après "l'huissier"). En effet, en ce qui concerne les dettes des époux B., il fut informé que ces derniers avaient contracté plusieurs autres prêts. Dans la mesure où le requérant avait signalé une propriété appartenant à Mme B., le vice-président du tribunal l'informa que l'huissier avait adressé une demande d'avance sur les frais d'exécution afin de procéder à une évaluation du bien et à l'organisation d'une vente aux enchères.        En ce qui concerne les dettes de S., dans la même lettre il était fait mention de saisies sur les biens du débiteur, ainsi que d'une saisie-attribution sur sa pension d'invalidité.        Le requérant indiqua par la suite que Mme B. menait une activité commerciale. Il demanda à ce que l'huissier procédât à une saisie. Le 16 septembre 1994, l'huissier informa le président du tribunal de district du déroulement des actes. Le restaurant, dont le débiteur était gérant, se trouvait en phase de cessation d'activité. La vétusté des biens mobiliers étant considérable, les sommes obtenues permettaient à peine de couvrir les frais d'huissier. L'huissier indiqua également que les époux B. étaient débiteurs auprès de plusieurs autres organismes, tels que la caisse de retraite et une banque. Il conclut en rappelant que toutes ces informations avaient été données à son bureau à l'épouse du requérant le 28 juillet 1994, lors de sa visite.        Le 12 décembre 1994, l'huissier compléta les informations en indiquant de nouveaux créanciers des époux B., et précisa que la banque était un créancier privilégié, donc prioritaire dans les remboursements.        Le requérant se plaignit alors du comportement de l'huissier chargé de l'affaire, le rendant responsable de l'inexécution des décisions. Le 15 décembre 1994, le ministre de la Justice l'informa qu'en   vertu de l'article 767 du Code de procédure civile il avait la possibilité d'intenter une action en justice contre les actes de l'huissier. Dès lors, toute plainte devant les instances administratives était sans effet.        Le 3 mars 1995, la cour administrative suprême (Naczelny S*d Administracyjny) de Gliwice informa le requérant de son incompétence en la matière lui indiquant la voie de l'action civile.        Le requérant s'adressa alors au tribunal régional. Il engagea une action contre le Trésor public et l'huissier chargé de l'affaire, le tenant pour responsable du défaut de paiement. Le 1er juin 1995, le tribunal régional rejeta sa demande. Le 11 avril 1996, la cour d'appel (S*d Apelacyjny) de Katowice rejeta l'appel.        Les juges relevèrent qu'en ce qui concernait les dettes de S., dans le cadre de la procédure d'exécution de la décision du 12 octobre 1994, le requérant avait eu gain de cause. Quant aux époux B., plusieurs actions semblables étaient déjà engagées. La cour conclut que la responsabilité de l'huissier ne pouvait être engagée qu'à condition que fut prouvée une intention délibérée de provoquer le dommage ou une omission (article 769 Code de procédure civile). Une demande d'indemnisation est fondée si le requérant subit une perte de ses biens. Or, en l'espèce, il est prématuré de parler de perte, dans la mesure où l'action en exécution est toujours en cours. En réalité, relevèrent les juges, le requérant demande la réparation d'un dommage "potentiel". Toutefois, ceci ne peut engager la responsabilité de l'huissier au titre de l'article 769 du Code de procédure civile.        Parallèlement à l'action en justice, le requérant demanda au président du tribunal de district des explications. Ce dernier, par lettre du 12 mai 1995, lui précisa que la procédure d'exécution était menée soigneusement. Le seul obstacle venait de ce que le passif des époux B. était supérieur à leur actif. Mme B. n'était que gérante du restaurant indiqué par le requérant, les biens immobiliers appartenant à une société étrangère au litige. Les sommes obtenues de la vente aux enchères des seuls biens appartenant aux époux B. ne suffisaient même pas à couvrir les salaires des employés et les dettes auprès de la caisse de retraite.        Les 8 et 9 juin 1995, le requérant se plaignit de nouveau auprès du vice-président du tribunal de district. Le 3 juillet 1995, celui-ci lui indiqua que B. se trouvait en prison pour recel. Il l'informa également que la police n'avait trouvé au lieu de résidence des époux B. aucun "moyen de locomotion", et que ces derniers vivaient sous le régime de la séparation des biens.        Le 11 août 1995, l'huissier attribua au requérant les biens saisis au domicile de S., réglant ainsi une partie de la dette.        Le 5 avril 1996, le président du tribunal régional adressa au président du tribunal de district une demande d'informations sur le déroulement de la procédure. Le 29 avril 1996, ce dernier l'informa que toute procédure d'exécution dirigée contre les époux B. se révélait inefficace. Il rappela que B. se trouvait en prison et que lui et son épouse faisaient l'objet de plusieurs procédures d'exécution. Les biens mobiliers du restaurant dirigé par Mme B. n'étaient pas la propriété de cette dernière.        En novembre 1996, le requérant reçut le dernier paiement de la part de S. Ce dernier régla ainsi sa dette. Le 5 décembre 1996, l'huissier annula la procédure d'exécution.   GRIEFS        Le requérant estime avoir été privé de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, dans un délai raisonnable (article 6 par. 1 de la Convention en substance). L'inaction de l'huissier aurait amené sa famille à vivre dans des conditions précaires.     EN DROIT        Le requérant invoque en substance l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...)      qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations      de caractère civil (...)."     1.    Dans la mesure où le requérant met en cause les décisions des juridictions internes, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes.   En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner des griefs relatifs à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B pp. 81, 88).        Dans la mesure où il considère n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, la Commission observe que le requérant ne présente le moindre argument à l'appui de son grief. Dès lors elle ne décèle aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant, en invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1), se plaint en outre   de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.        La Commission observe que le grief est relatif à une procédure d'exécution d'une décision de justice. A ce titre elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 6 (art. 6) est applicable à une procédure d'exécution d'un jugement ou arrêt, procédure indépendante et qui suit celle relative au fond du litige (N° 15797/89, déc. 6.7.95; N° 24295/94, déc. 6.7.95).        La Commission note également que, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la procédure d'exécution doit passer pour la seconde phase de celle qui a débuté avec le moment de l'introduction de la requête pour un examen au fond (Cour eur. D.H., arrêt Di Pede c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, fasc. 17).        La Commission rappelle enfin que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).        En l'espèce, la Commission constate qu'en vertu de deux jugements, deux procédures en exécution distinctes ont été engagées par le requérant.   a)    En ce qui concerne la procédure d'exécution engagée sur la base de la décision du 12 octobre 1994 dirigée contre S., la Commission observe que la période à considérer a commencé le 1er décembre 1993 avec la saisine du tribunal régional de Katowice et s'est achevée avec le dernier versement effectué par le débiteur en novembre 1996. La durée à laquelle la Commission peut ainsi avoir égard, s'étend sur plus de deux ans et onze mois.        La Commission constate que l'affaire ne revêtait pas de complexité particulière. En effet, les parties étaient identifiées et la dette constatée. Il n'était pas nécessaire de procéder à de nombreux actes dans la mesure où le débiteur a commencé de s'acquitter de sa dette dès le prononcé du jugement. Il s'agissait uniquement d'échelonner les remboursements.        S'agissant du comportement des autorités étatiques, il convient de souligner qu'elles ont pris toutes les mesures nécessaires afin de garantir le remboursement. D'une part, la décision ordonnant au débiteur de procéder au paiement a été rendue le 12 octobre 1994, soit   dix mois après l'introduction de la requête. D'autre part, comme l'a rappelé le vice-président du tribunal régional dans sa lettre du 28 décembre 1994, il a été procédé à une saisie de biens du débiteur ainsi qu'à une saisie- attribution sur sa pension d'invalidité.        En ce qui concerne l'attitude du requérant, il convient de préciser qu'à aucun moment il n'a agi de manière à prolonger la procédure. Bien au contraire il a tenu les organes chargés de l'exécution informés de l'état de l'actif du débiteur.   b)    En ce qui concerne la procédure d'exécution de la décision du 24 juin 1994 ordonnant aux époux B. de s'acquitter de leur dette, la Commission observe que la période à considerer a débuté le 1er décembre 1993 avec la saisine du tribunal régional de Katowice et est actuellement toujours pendante.        La Commission constate que l'affaire pouvait revêtir une certaine complexité. En effet, de nombreuses procédures d'exécution étaient engagées contre les époux B. Le fait que le requérant était un des créanciers et surtout le fait qu'il y avait de nombreux créanciers chirographaires ne facilitaient pas le remboursement.        Quant au comportement des autorités, il convient de relever qu'elles ont ordonné aux époux B. de procéder au remboursement de la dette dès le 24 juin 1994, soit sept mois après la saisine du tribunal régional. L'huissier chargé de l'exécution a accompli les actes nécessaires mais le requérant n'a pu obtenir le remboursement en raison de ce que les débiteurs ne possédaient pas d'actif suffisant pour satisfaire tous les créanciers.        Pour ce qui est du comportement du requérant, il y a lieu de relever que, comme dans la procédure d'exécution engagée contre S., il est intervenu à de nombreuses reprises pour tenter d'accélérer le déroulement des actes.          Eu égard à ce qui vient d'être relevé, la Commission considère que, même si l'on tient compte de l'enjeu du litige pour le requérant et de ses conséquences au plan matériel, le déroulement de ces procédures vues dans leur ensemble, n'a pas dépassé "le délai raisonnable" de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                        G.H. THUNE          Secrétaire                          Présidente   de la Deuxième Chambre               de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC002646095
Données disponibles
- Texte intégral