CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC002647795
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 13 septembre 1994 par Joël MATENCIO contre la France et enregistrée le 10 février 1995 sous le N° de dossier 26477/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le gouvernement mis en cause les 26 février et 19 avril 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 3 avril 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, est né en 1948 et est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Poissy en unité sanitaire.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'espèce        Le 31 octobre 1981, la cour d'assises de l'Isère condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinats, arrestations et séquestrations arbitraires et vols qualifiés.        Au cours de sa détention, en janvier 1995, des courriers que le requérant adressait à des journalistes furent mis en attente par le vaguemestre de la prison, avec demande d'autorisation d'envoi à la direction régionale des services pénitentiaires de Lille. En outre, trois lettres adressées au requérant par le Secrétariat de la Commission les 23, 24 janvier et 14 février 1995 lui auraient été remises ouvertes par les autorités pénitentiaires. Le requérant a retourné ces enveloppes au Secrétariat de la Commission.   2.    Droit interne pertinent        Code de procédure pénale :        Article D. 262 : « Les détenus peuvent, à tout moment,      adresser des lettres aux autorités administratives et      judiciaires françaises dont la liste est fixée par le      ministre de la Justice.      Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et      échappent alors à tout contrôle ; aucun retard ne doit être      apporté à leur envoi.      Les détenus qui mettraient à profit la faculté qui leur est      ainsi accordée soit pour formuler des outrages, des menaces      ou des imputations calomnieuses, soit pour multiplier les      réclamations injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une      décision de rejet, encourent une sanction disciplinaire,      sans préjudice des sanctions pénales éventuelles. »        Article D. 414 al. 1 : « Les détenus condamnés peuvent      écrire à toute personne de leur choix et recevoir des      lettres de toute personne. »        Article D. 415 : « Les lettres adressées aux détenus ou      envoyées par eux doivent être écrites en clair et ne      comporter aucun signe ou caractère conventionnel. Elles      sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises      contre la sécurité des personnes ou celle de      l'établissement pénitentiaire. »        Article D. 416 : « (...)les lettres de tous les détenus,      tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins      de contrôle.      Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux      adressées, sont au surplus communiquées au magistrat saisi      du dossier de l'information dans les conditions que      celui-ci détermine.      Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions      réglementaires peuvent être retenues. »        Article D. 430 : « La sortie des écrits faits par un détenu      en vue de leur publication ou de leur divulgation sous      quelque forme que ce soit ne peut être autorisée que par      décision ministérielle. (...) »        Note de la sous-direction de l'exécution des décisions      judiciaires près le ministère de la Justice, en date du 20      juin 1994 :        « Mon attention a été appelée sur des faits d'ouverture et      de contrôle dont auraient été l'objet des correspondances      adressées avec le Président de la Commission européenne des      Droits de l'Homme.      Je vous rappelle qu'aux termes des notes du 11 juillet 1989      et 19 avril 1993, fixant la liste des autorités      administratives et judiciaires avec lesquelles les détenus      peuvent correspondre sous pli fermé, en application de      l'article D. 262 du Code de procédure pénale, le Président      de la Commission européenne des Droits de l'Homme est      assimilé à une autorité française.      Compte tenu de l'interprétation stricte des termes      'Président de la Commission européenne des Droits de      l'Homme' qui a justifié, pour certains établissements      pénitentiaires, l'ouverture de courriers n'émanant pas      directement du Président lui-même, il me paraît essentiel      de vous préciser que la correspondance des détenus, sous      pli fermé, avec la Commission européenne des Droits de      l'Homme, doit s'effectuer, quel que soit l'organe de      saisine de la Commission (soit tout membre ou le      Secrétariat) (...). »        Liste des autorités administratives ou judiciaires visées      à l'article D. 262 du Code de procédure pénale avec      lesquelles les détenus peuvent correspondre sous pli fermé,      à la date du 20 juin 1994 :        « (...)      Doivent être assimilés aux autorités françaises :      - le Président de la Commission européenne des Droits de      l'Homme de Strasbourg ;      - tous membres de la Commission européenne des Droits de      l'Homme ;      - le Secrétariat de la Commission européenne des Droits de      l'Homme ;      (...). »   GRIEF        Le requérant se plaint de l'interception de sa correspondance avec la presse. En outre, il dénonce l'ouverture de lettres qui lui ont été adressées par le Secrétariat de la Commission.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 13 septembre 1994 et enregistrée le 10 février 1995.        Le 6 septembre 1995, la Commission a décidé de porter le grief du requérant concernant sa correspondance avec le Secrétariat de la Commission à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations les 26 février et 19 avril 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 3 avril 1996.        Le 3 décembre 1996, la Commission a décidé de poser une question supplémentaire aux parties concernant les courriers que le requérant avait adressés à la presse.        Le Gouvernement a fait parvenir ses observations sur ce point le 5 mars 1997. Le requérant y a répondu le 18 mars 1997.   EN DROIT        Le requérant se plaint de ce que des courriers qu'il a adressés à la presse auraient été interceptés. Il allègue en outre que trois courriers qui lui ont été envoyés par le Secrétariat de la Commission lui auraient été remis ouverts par les autorités pénitentiaires.        La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 8 (art. 8) de la Convention qui se lit comme suit.        « 1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique      dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette      ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une      mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire      à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être      économique du pays, à la défense de l'ordre et à la      prévention des infractions pénales, à la protection de la      santé ou de la morale, ou à la protection des droits et      libertés d'autrui. »        Le Gouvernement soutient tout d'abord que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes dans la mesure où il ne s'est pas adressé au chef d'établissement pour se plaindre du grief qu'il a soumis directement à la Commission.        Il expose qu'un fonctionnaire de l'Administration pénitentiaire qui ouvrirait un courrier échangé entre un détenu et la Cour ou la Commission européennes des Droits de l'Homme commettrait une faute au regard de la réglementation applicable en la matière et que dès lors le détenu pourrait demander réparation du préjudice subi en présentant un recours gracieux auprès des autorités pénitentiaires puis, si ce dernier n'aboutissait pas, un recours de plein contentieux devant les juridictions administratives.        Quant à la censure dont le requérant estime avoir fait l'objet dans sa correspondance avec la presse, le Gouvernement relève que celui-ci ne s'est pas non plus plaint auprès des autorités pénitentiaires et qu'il n'a pas effectué de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Il se réfère sur ce point à une décision du tribunal administratif d'Orléans en date du 19 novembre 1996, relative à la retenue d'un courrier adressé par un détenu à un journaliste, décision par laquelle le tribunal a estimé que le détenu était recevable à demander l'annulation de la décision du chef d'établissement visant à retenir sa correspondance.        Quant au fond de l'affaire, le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée.        Il expose en effet que l'examen des photocopies des enveloppes de la Commission en cause ne fait apparaître aucune mention particulière, de la part des autorités pénitentiaires, qui permette de confirmer leur ouverture par le vaguemestre.        Il ajoute que les enveloppes qui font l'objet d'un contrôle sont remises aux détenus le plus souvent refermées de manière visible.        En outre, lorsque le vaguemestre a ouvert un courrier par erreur, il en informe le destinataire en le mentionnant sur l'enveloppe.        Le Gouvernement se réfère à l'affaire Belmadani dans laquelle les faits étaient clairement établis et fait observer que dans la présente espèce au contraire, le requérant n'apporte pas la preuve des faits allégués.        Il soutient qu'en application de la jurisprudence suivie dans l'affaire Colak, la requête devrait être déclarée irrecevable en raison de l'impossibilité de trancher les faits controversés.        Quant aux courriers adressés à la presse, le Gouvernement souligne d'emblée qu'il n'a pas eu connaissance des suites données à la retenue de ces correspondances et qu'il n'est pas possible d'établir si celles-ci ont été finalement envoyées à leurs destinataires. Il expose toutefois qu'entre septembre 1994 et février 1995, la direction de l'administration pénitentiaire a autorisé à quatre reprises la sortie d'écrits du requérant en vue de leur publication.        Il ne conteste pas que la surveillance des lettres des détenus constitue une ingérence dans le droit au respect de leur correspondance.        Il estime toutefois que cette ingérence peut être justifiée en application du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        Il rappelle que l'ingérence est prévue par la loi, en l'espèce par les articles D.415, D.416 et D.430 du Code de procédure pénale et que ces dispositions sont donc prévisibles et accessibles.        Quant au but de la retenue de ces courriers, le Gouvernement expose qu'il s'agit de la défense et de la prévention des infractions pénales. Il ajoute que le contrôle du courrier du requérant était nécessaire en raison du fait que celui-ci est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour des infractions graves et qu'il présente des troubles du comportement qui ont nécessité son hospitalisation à plusieurs reprises. En outre, le requérant a été impliqué dans des incidents mettant en cause la sécurité d'agents pénitentiaires.        Le Gouvernement conclut sur ce point que, compte tenu des éléments relatifs à la personnalité du requérant, le contrôle de sa correspondance est apparu nécessaire tant pour la défense de l'ordre public que pour la sécurité des personnels et des établissements pénitentiaires.        Le requérant maintient ses allégations.        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes.        La Commission relève que dans trois précédentes affaires dirigées contre la France, relatives à l'ouverture des lettres des détenus, elle a écarté l'exception de non-épuisement du recours en plein contentieux soulevée respectivement et déclaré les requêtes recevables (N° 19103/91, déc. 2.12.94 ; N° 20127/92, déc. 12.10.94 ; N° 20264/92, déc. 4.9.96).        La Commission ne s'estime cependant pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si, en l'occurrence, il y a eu épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où la requête peut être rejetée pour d'autres motifs.        Pour ce qui est des trois courriers adressés par la Commission au requérant les 23, 24 janvier et 14 février 1995, le requérant a retourné les enveloppes au Secrétariat de la Commission.        Cette dernière relève qu'aucune mention indiquant que ces courriers auraient été ouverts, intentionnellement ou par erreur, avant leur remise au requérant n'y figure.        La Commission constate en outre qu'un examen attentif de ces enveloppes ne permet en aucun cas de déceler la trace d'une ouverture avant leur remise à leur destinataire.        Dans ces conditions, la Commission estime que le grief du requérant n'est pas étayé.        Dès lors cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.        Pour ce qui est des courriers adressés à des journalistes et qui ont été retenus en attendant l'autorisation de la direction régionale de l'administration pénitentiaire de Lille, la Commission relève qu'en vertu du droit interne, les lettres envoyées par les détenus sont soumises à certaines mesures de contrôle, notamment dans le souci de protéger la sécurité des établissements pénitentiaires et de prévenir les infractions pénales. Il est vrai que certains courriers, en raison de la qualité de leur destinataire ou de leur auteur, échappent à tout contrôle. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, il échet par conséquent d'examiner si c'est à juste titre que les autorités pénitentiaires retinrent les lettres litigieuses.        La Commission note que le requérant ne précise pas le contenu des lettres saisies et n'invoque à l'appui de son grief aucun élément qui puisse amener la Commission à conclure que ses lettres satisfaisaient bien aux prescriptions réglementaires, à savoir les conditions prévues par les articles D. 414, D. 415 et D. 416 du Code de procédure pénale.        En outre, la Commission relève que, selon le Gouvernement, le requérant, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour des infractions graves et qui présente des troubles du comportement ayant nécessité son hospitalisation à plusieurs reprises, a été impliqué dans des incidents mettant en cause la sécurité d'agents pénitentiaires.        Au vu de ces considérations, la Commission estime que le requérant n'a pas suffisamment étayé ses allégations selon lesquelles il y aurait eu ingérence non justifiée dans son droit au respect de sa correspondance. Dès lors, cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC002647795
Données disponibles
- Texte intégral