CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC002714795
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                            de la requête N° 27147/95                        présentée par G. H.                        contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 13 mars 1995 par G. H. contre la France et enregistrée le 27 avril 1995 sous le N° de dossier 27147/95;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 2 octobre 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 22 octobre 1996 ;        Vu les observations complémentaires présentées par le gouvernement défendeur le 16 juillet 1997 et les observations complémentaires présentées en réponse par le requérant le 28 juillet 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, est né en 1947 et réside à Cagnes-sur-Mer.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 10 janvier 1990, le requérant remit son véhicule à un garagiste aux fins de réparation. Le requérant versa deux acomptes, mais le 1er août 1990 le garagiste l'informa que le véhicule n'était pas réparable et qu'il le remontait en conséquence en l'état, sans pour autant offrir la restitution des deux acomptes versés.        Le requérant engagea parallèlement deux procédures distinctes pour s'en plaindre.        Procédure pénale        Le 5 septembre 1990, le requérant adressa au procureur de la République de Grasse une plainte avec constitution de partie civile contre le garagiste du chef de publicité mensongère et tromperie.        Le 27 mai 1991, le requérant saisit le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile contre le garagiste du chef de publicité mensongère et tromperie.        Le 29 mai 1991, le juge d'instruction prit une ordonnance de dispense de la consignation.        Le 6 juin 1991, le juge d'instruction prit une ordonnance de soit-communiqué au parquet.        Le 12 juin 1991, le réquisitoire introductif fut établi.        Le 20 juin 1991, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire.        Les 27 juin, 15 et 18 juillet 1991, le requérant adressa trois lettres au juge d'instruction.        Le 25 septembre 1991, le requérant fut auditionné.        Le 27 septembre 1991, un procès-verbal de déclaration du garagiste fut établi.        Le 22 octobre 1991, le juge d'instruction interrogea et inculpa le garagiste.        Le 30 mars 1992, un procès-verbal de confrontation et de demande de renvoi par les deux parties fut établi.        Le 7 mai 1992, se tint une confrontation.        Le 11 mai 1992, le juge d'instruction prit une ordonnance de soit-communiqué au parquet.        Le 24 août 1992, le réquisitoire définitif fut établi.        Le 4 septembre 1992, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel.        Le 12 octobre 1992, les parties furent citées à comparaître.        Le 20 novembre 1992, l'audience fixée à cette date fut renvoyée à la demande des parties.        Le 15 janvier 1993, l'affaire fut renvoyée à une audience ultérieure.        En février 1993, l'Union fédérale des consommateurs et l'Union régionale des consommateurs se constituèrent partie civile à la procédure.        Le 19 mars 1993, se tint l'audience de plaidoiries et l'affaire fut mise en délibéré.        Par jugement du 16 avril 1993, le tribunal correctionnel de Grasse relaxa le garagiste.        Le 27 avril 1993, le requérant fit appel de ce jugement. Il en reçut copie le 29 juin 1993.        Le 6 juillet 1993, le requérant adressa au procureur de la République de Grasse une demande de renvoi de l'affaire à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime.        Le 31 décembre 1993, le requérant adressa une brève lettre au greffe du tribunal de grande instance de Grasse indiquant qu'il ne donnait pas suite à son appel.        Le 16 avril 1994, le requérant adressa un courrier au procureur de la République du tribunal de grande instance de Grasse dans lequel il confirmait ne donner aucune suite à son appel.        Le 11 octobre 1994, le requérant fut cité à comparaître devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour l'audience du 4 janvier 1995.        Le 15 décembre 1994, le requérant bénéficia de l'aide juridictionnelle.        Le 4 janvier 1995, la cour d'appel tint son audience et le requérant déposa ses conclusions d'appel.        Par arrêt du 15 février 1995, la cour d'appel d'Aix-en-Provence déclara l'appel du requérant irrecevable en raison de son caractère tardif.        Procédure civile        Le 6 août 1990, le requérant assigna le garagiste par voie de référé devant le président du tribunal de grande instance de Grasse afin de se voir restituer les deux sommes versées à titre d'acomptes et d'obtenir le versement de 10 000 F en réparation du préjudice causé du fait de la privation de son véhicule.        Par ordonnance du 22 août 1990, le juge des référés condamna le garagiste à verser au requérant une provision de 2 247 F et désigna un expert chargé d'évaluer le préjudice et de déposer son rapport avant le 22 novembre 1990. Le 7 novembre 1990, l'expert déposa son rapport. Par lettre du 23 novembre 1990, le juge des référés avisa l'avocat du requérant que son ordonnance n'avait pas prévu que l'affaire reviendrait automatiquement devant lui après le dépôt de l'expertise et l'avertit qu'il lui revenait de décider de la suite à donner à l'affaire.        Le 2 décembre 1991, le requérant assigna le garagiste au fond devant le tribunal de grande instance de Grasse.        Le 29 janvier 1992, le garagiste constitua avocat.        Le 24 février 1992, se tint une conférence présidentielle.        Le 10 septembre 1992, se tint une audience de mise en état et une injonction de conclure fut donnée à l'avocat du garagiste.        Le 2 novembre 1992, le requérant bénéficia de l'aide juridictionnelle totale.        Le 13 avril 1993, le tribunal de commerce de Grasse prononça le redressement et la liquidation judiciaire du garagiste et désigna un liquidateur judiciaire.        Le 17 juin 1993, se tint une audience de mise en état.        Le 2 novembre 1993, le requérant constitua avocat.        Parallèlement, le 10 juin 1993, le requérant saisit le juge commissaire en revendication de son véhicule. Par ordonnance du 28 juin 1993, le requérant obtint satisfaction. Le 12 juillet 1993, le requérant forma opposition en demandant que la procédure civile pendante devant le tribunal de grande instance de Grasse soit préalablement traitée. Par ordonnance du 16 août 1993, le requérant fut débouté. Le 24 août 1993, le requérant fit opposition de cette ordonnance. Par jugement du 7 mars 1994, le tribunal de commerce de Grasse débouta le requérant.        Le 8 novembre 1993, le requérant assigna le liquidateur judiciaire du garagiste en intervention dans la procédure pour qu'il soit jugé débiteur à son égard de la somme de 63 727 F et qu'à défaut de la restitution de son véhicule, il soit condamné au versement d'une astreinte.        Le 17 février 1994, se tint une audience de mise en état et le liquidateur judiciaire du garagiste devant le tribunal constitua avocat.        Le 3 mars 1994, une sommation de communiquer à l'avocat du requérant fut faite.        Le 10 mars 1994, des pièces furent communiquées.        Le 16 avril 1994, le requérant adressa une lettre au procureur de la République.        Par lettre du 18 octobre 1994 le requérant interrogea le président du tribunal sur l'évolution de la procédure.        Le 27 octobre 1994, se tint une audience de la mise en état.        Par lettre du 23 novembre 1994, le président du tribunal répondit à la lettre du 18 octobre du requérant en indiquant que « (...) l'affaire est actuellement confiée à un juge de la mise en état qui l'évoquera à nouveau le 23 mars 1995. Même si les délais de procédure qui vous sont imposés vous paraissent longs, il convient que vous sachiez que plus de 5 000 affaires sont enrôlées devant la première chambre du tribunal et malgré les efforts considérables mis en oeuvre par les magistrats et les fonctionnaires il n'est guère possible d'assurer à l'ensemble de ces affaires un traitement plus rapide ».          Par lettre du 24 mars 1995, l'avocat du requérant l'informa qu'à l'audience de la mise en état du 23 mars 1995, l'affaire avait fait l'objet des décisions suivantes : clôture en date du 2 novembre 1995 et plaidoirie en date du 7 décembre 1995.        Le 3 avril 1995, les conclusions de l'avocat du liquidateur judiciaire furent déposées.        Le 6 avril 1995, des pièces furent communiquées.        Le 20 avril 1995, le président du tribunal envoya une lettre au requérant.        Le 2 novembre 1995, l'ordonnance de clôture fut prise.        Le 7 décembre 1995, se tint l'audience du tribunal.        Par jugement du 16 février 1996, le tribunal de grande instance de Grasse reconnut le garagiste coupable de plusieurs fautes et le condamna à réparer le préjudice subi par le requérant. Il ordonna également la restitution du véhicule sous astreinte.        En mai 1996, le requérant fit appel de ce jugement.        Le 8 juillet 1996, l'avoué du requérant présenta une itérative sommation de communiquer au défendeur l'endroit où se trouvait le véhicule.        Le 12 août 1996, les conclusions en défense furent déposées.        Le 12 septembre 1996, le requérant déposa ses conclusions.        Le 4 décembre 1996, le requérant reçut copie des conclusions échangées entre les parties.        Selon le requérant, le 31 janvier 1997, l'avoué du requérant présenta une nouvelle itérative sommation de communiquer au défendeur l'endroit où se trouvait le véhicule.        Le 2 juin 1997, l'avoué du requérant l'informa de la date de fixation de l'audience.        Le 1er septembre 1997, l'audience de plaidoirie se tint devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et l'affaire fut mise en délibéré au 29 septembre 1997.        Par arrêt du 29 septembre 1997, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma le jugement attaqué à l'exclusion de la demande de restitution du véhicule.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de la durée des deux procédures. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Dans des écrits postérieurs au 15 mai 1996, le requérant présente des griefs nouveaux ou identiques à ceux rejetés par décision du 15 mai 1996, tirés des articles 3, 6 par. 1 et 3 c), 8 et 14 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 13 mars 1995 et enregistrée le 27 avril 1995.        Le 15 mai 1996, la Commission a décidé de porter le grief du requérant concernant la durée des procédures pénale et civile à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 octobre 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 22 octobre 1996.        Le 28 mai 1997, la Commission a décidé d'inviter les parties à présenter par écrit des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.        Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 16 juillet 1997 et le requérant y a répondu le 28 juillet 1997.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la durée des deux procédures. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...) »        Procédure pénale        Le Gouvernement défendeur soulève une exception d'inapplicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le requérant la conteste.        Le Gouvernement estime que le grief est manifestement mal fondé. Il estime que la procédure a débuté le 27 mai 1991 lors du dépôt de la plainte du requérant avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction, seule autorité compétente pour en connaître selon les règles de procédure pénale. Le Gouvernement situe la date de l'achèvement de la procédure au 16 avril 1993, date du jugement du tribunal de grande instance de Grasse, car la déclaration d'appel du requérant a été déclarée irrecevable pour tardiveté.        Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure à apprécier est raisonnable, compte tenu de la complexité de l'affaire et du comportement des parties. Il soutient que les divergences d'appréciation entre le juge d'instruction et le tribunal concernant la qualification des faits démontrent la difficulté juridique de l'affaire. De plus, les parties ont demandé les renvois d'une confrontation et d'une audience devant le tribunal. Le Gouvernement souligne qu'en revanche les autorités judiciaires ont fait diligence dans le traitement de l'affaire ; en particulier la date d'audience devant la cour d'appel a été fixée rapidement, compte tenu de la date à laquelle les parties ont échangé leurs conclusions et de ce qu'aucune demande de fixation urgente n'avait été déposée par les avoués.        Le requérant réplique que la procédure, qui a débuté le 5 septembre 1990 par sa plainte auprès du procureur de la République, pour s'achever le 15 février 1995 par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il estime que l'affaire n'était pas complexe et que son comportement n'a pas contribué à retarder la procédure. Il impute la durée de la procédure à des lenteurs dans l'instruction de l'affaire.        La Commission n'estime pas nécessaire de répondre à l'exception soulevée par le Gouvernement car le grief est en tout état de cause irrecevable pour les motifs qui suivent.        La Commission note que la procédure à examiner a débuté le 27 mai 1991, date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du requérant auprès du juge d'instruction, seul compétent pour en connaître, et s'est terminée le 15 février 1995 par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence devenu définitif. La procédure a donc duré trois ans et plus de huit mois.        Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30). De plus, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable (Cour eur. D.H. arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).        En l'espèce, la Commission relève que l'affaire présentait une relative complexité en raison de la qualification à donner aux faits dénoncés par le requérant. S'agissant du comportement des parties, la Commission relève qu'elles ont effectivement, par deux fois causé le renvoi de deux actes de procédures. Pour ce qui est du comportement des autorités saisies de l'affaire, la Commission constate que de nombreuses diligences furent accomplies. Elle relève certes deux périodes d'inactivité imputable à l'Etat : l'une de cinq mois durant l'instruction entre le 22 octobre 1991 (procès-verbal d'interrogatoire) et le 30 mars 1992 (procès-verbal de confrontation) et l'autre d'un an et plus de huit mois durant la phase de jugement entre le 27 avril 1993 (appel du requérant) et le 4 janvier 1995 (audience devant la cour d'appel).        Toutefois, la Commission estime que le premier délai de cinq mois n'est pas excessif en soi et que le délai devant la cour d'appel peut s'expliquer par les incertitudes relatives au maintien ou au retrait de l'appel du requérant entretenues par ses lettres des 31 décembre 1993 et 16 avril 1994. De plus, l'audience devant la cour d'appel a été fixée rapidement après la décision de désigner un avocat au requérant au titre de l'aide juridictionnelle. Enfin, l'affaire a été portée devant deux degrés de juridiction et les autorités judiciaires ont généralement fait preuve de diligence. Pour ces raisons, la Commission considère qu'en l'espèce la justice n'a pas été « administrée avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité » (voir Cour eur. D.H., arrêt Katte Klitsche de la Grange c. Italie du 27 octobre 1994, série A n° 293-B, p. 39, par. 61).          En conséquence, examinant la procédure dans son ensemble, la Commission n'a pas relévé de manquement au devoir de diligence incombant aux autorités judiciaires au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Procédure civile        Le Gouvernement estime que le grief est manifestement mal fondé. Il estime que la procédure a débuté par l'assignation au fond devant le tribunal le 2 décembre 1991. Il soutient que la durée de la procédure à apprécier est raisonnable, compte tenu de la complexité de l'affaire et du comportement des parties. Il souligne qu'en raison de la mise en liquidation judiciaire du garagiste prononcée le 13 avril 1993, la procédure civile engagée par le requérant, qui était en cours lors de cette liquidation, a dû être suspendue (par application du droit interne) jusqu'à sa reprise à la diligence du requérant par la nouvelle assignation du 8 novembre 1993. Il relève d'autre part que les parties ont tardé à déposer leurs conclusions.        S'agissant du comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement souligne que le dossier a été appelé à la mise en état environ tous les six mois et que le juge de la mise en état a fait usage de moyens à sa disposition pour accélérer la procédure, notamment par l'utilisation d'injonctions. Il ajoute que le délai séparant les deux audiences de mise en état des 17 juin 1993 et 17 février 1994 ne saurait être mis à la charge des autorités judiciaires, car il était la conséquence de la mise en liquidation judiciaire du garagiste. Il explique que le délai écoulé entre le dépôt des conclusions de l'avocat du liquidateur le 3 avril 1995 et l'ordonnance de clôture du 2 novembre 1995 était justifié par la nécessité de prononcer celle-ci juste avant la date de l'audience pour éviter les demandes de rabat de l'ordonnance, ce qui aurait eu pour effet de rallonger d'autant la durée de la procédure.        Le requérant réplique que la procédure, qui a débuté le 6 août 1990 par l'assignation en référé, excède le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il explique que la procédure n'était pas complexe. Il expose que le garagiste ne déposa pas de conclusions en défense suite à son assignation au fond du 2 décembre 1991. Il conteste avoir contribué par son comportement à allonger la procédure. Il estime que les délais s'expliquent, d'une part, par le fait que le juge de la mise en état reporta huit fois la mise en état de l'affaire et, d'autre part, par l'encombrement du rôle des juridictions saisies.        La Commission observe que la procédure a débuté le 2 décembre 1991 par l'assignation au fond du garagiste. En effet, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne s'applique qu'aux procédures dans lesquelles il est « décidé » d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil ; il ne s'applique pas à une procédure dans laquelle ne peuvent être prises que des mesures préliminaires ou provisoires qui n'affectent pas le fond de l'affaire, ou dans laquelle il n'est pas tranché sur une contestation (voir N° 8988/80, déc. 10.3.81, D.R. 24, p. 198). La procédure, qui s'est achevée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 septembre 1997, a duré cinq ans et presque dix mois.        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour (voir ci- dessus). En matière civile, l'article 2 du nouveau Code de procédure civile laisse l'initiative aux parties : il leur incombe « d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis ». Cela ne dispense pourtant pas les tribunaux de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable. L'article 3 du même code prescrit d'ailleurs au juge de veiller au bon déroulement de l'instance et l'investit du « pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires » (Cour eur. D.H., arrêt Duclos c. France du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, fasc. 25). Seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à constater un dépassement du « délai raisonnable » (Cour eur. D.H., arrêt Monnet c. France du 27 octobre 1993, série A n° 273, p. 12, par. 30).        En l'espèce, la Commission note que l'affaire ne présentait aucune difficulté juridique particulière ; toutefois, la mise en liquidation judiciaire du garagiste durant la procédure a occasionné un délai entre le prononcé de la liquidation le 13 avril 1993 et la nouvelle assignation du requérant le 8 novembre 1993, soit environ cinq mois qui ne sauraient être mis à la charge de l'Etat.        La Commission estime que les parties ont contribué par leur comportement à allonger la procédure : le garagiste assigné le 2 décembre 1991 ne déposa pas ses conclusions avant sa mise en liquidation du 13 avril 1993, bien qu'injonction en ce sens lui avait été donnée ; le liquidateur judiciaire assigné le 8 novembre 1993 ne constitua avocat que le 17 février 1994 et ne déposa ses conclusions en défense que le 3 avril 1995.        La Commission relève que les autorités judiciaires ont fait diligence dans la conduite de la procédure : il ressort de la chronologie des actes de la procédure que les autorités judiciaires ont tenu des audiences de procédure à intervalles réguliers, qu'elles ont utilisé leur droit de donner injonction de conclure et qu'elles ont audiencé l'affaire devant le tribunal rapidement après l'ordonnance de clôture.        Deux périodes pourraient sembler anormales : l'une, de sept mois, entre le dépôt des conclusions du liquidateur, le 3 avril 1995, et la date de l'ordonnance de clôture, le 2 novembre 1995 ; l'autre d'un an, entre le dépôt des conclusions d'appel du requérant, le 12 septembre 1996, et la date de fixation de l'audience d'appel, le 1er septembre 1997.        Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause et spécialement au rôle des parties dans la conduite de la procédure, la Commission ne considère pas que la durée globale de la procédure est excessive à ce jour. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Dans des écrits postérieurs au 15 mai 1996, le requérant soulève des griefs nouveaux ou identiques à ceux rejetés par décision du 15 mai 1996.        La Commission relève qu'il s'agit, soit de griefs rejetés par la décision d'irrecevabilité, décision définitive et non susceptible de recours, soit de griefs nouveaux qui, pour autant qu'ils visent la procédure pénale, sont tardifs et, pour autant qu'ils visent la procédure civile pendante, sont prématurés. Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE          Secrétaire                                Présidente    de la Deuxième Chambre                    de la Deuxième Chambre      Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC002714795
Données disponibles
- Texte intégral