CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC002794595
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ARABADJIEV                Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 6 avril 1995 par Josephus Wilhelmus Rudolf WOKKE contre les Pays-Bas et enregistrée le 21 juillet 1995 sous le N° de dossier 27945/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 novembre 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 26 novembre 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant néerlandais, né en 1951. Devant la Commission, il est représenté par Maître G. Spong, avocat au barreau de La Haye.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 21 avril 1988, le requérant fut arrêté et mis en détention provisoire. Il lui était reproché d'avoir pris l'habitude d'acheter des biens sans avoir l'intention d'en payer entièrement le prix. Il fut remis en liberté le 12 mai 1988.        Le 12 juillet 1991, le tribunal d'arrondissement (Arrondissementsrechtbank) de Middelburg condamna le requérant à une peine d'emprisonnement d'un an, avec imputation de la détention préventive déjà subie. Le requérant fit appel.        Par arrêt du 12 juillet 1993, la cour d'appel (Gerechtshof) de La Haye condamna le requérant à une peine d'emprisonnement d'un an, avec sursis pour la moitié de la peine et imputation de la détention préventive déjà subie.        Le requérant se pourvut en cassation le 20 juillet 1993.        Le greffe de la cour d'appel de La Haye envoya les pièces de la procédure à celui de la Cour suprême (Hoge Raad), qui les reçut le 2 mai 1994.        Le requérant déposa un mémoire en cassation le 15 septembre 1994, conformément à l'article 433 du Code de procédure pénale (Wetboek van Strafvordering) qui offre la possibilité d'introduire des moyens complémentaires jusqu'au jour précédant l'audience de la Cour suprême. Il y fit notamment valoir que le « délai raisonnable » prévu à l'article 6 de la Convention avait été dépassé pour la période s'étant écoulée entre l'introduction et l'examen de son pourvoi en cassation.        L'audience devant la Cour suprême eut lieu le 19 septembre 1994.        Par arrêt du 20 décembre 1994, la Cour suprême débouta le requérant.   GRIEF        Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un examen de sa cause dans un délai raisonnable, dans la mesure où le greffe de la cour d'appel de La Haye n'a envoyé les pièces de la procédure à celui de la Cour suprême que neuf mois et demi après l'introduction de son recours. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La présente requête a été introduite le 6 avril 1995 et enregistrée le 21 juin 1995.        Le 4 septembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 novembre 1996. Le requérant y a répondu le 26 novembre 1996.        Le 21 janvier 1997, la Commission a invité le Gouvernement à présenter des observations complémentaires portant sur le délai qui s'était écoulé entre le pourvoi en cassation et la transmission du dossier au greffe de la Cour suprême.        Le 13 février 1997, le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires qui ont été communiquées le 21 février 1997 au requérant, qui n'y a pas répondu.   EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. En particulier, il fait valoir que le laps de temps de neuf mois et demi qui sépare la date de son pourvoi en cassation de celle de   l'envoi du dossier au greffe de la Cour suprême ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable », tel que défini à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera, (...), soit du bien-fondé de toute accusation en      matière pénale dirigée contre elle. »   a.    Le 21 janvier 1997, la Commission a invité le Gouvernement à présenter des observations complémentaires portant sur le délai qui s'était écoulé entre le pourvoi en cassation et la transmission du dossier au greffe de la Cour suprême. Elle l'a invité à préciser si ce délai résultait uniquement où principalement de la pratique suivant laquelle le texte complet de l'arrêt de condamnation n'est rédigé qu'en cas d'introduction d'un pourvoi en cassation. Dans l'affirmative, le Gouvernement était invité à se prononcer sur le fait de savoir si une telle pratique ne pouvait pas, en soi, porter atteinte au caractère équitable de la procédure, garanti par l'article 6 (art. 6) de la Convention.        Le Gouvernement expose qu'il existe aux Pays-Bas une pratique bien acceptée de ne rédiger le texte complet d'une décision judiciaire qu'en cas de recours. La juridiction saisie rend donc une décision abrégée, qui répond à toutes les exigences légales. Il n'est toutefois pas nécessaire d'y inclure les faits et circonstances de l'espèce et les éléments de preuve sur lesquels la juridiction s'est fondée. Cette pratique, adoptée dans le but de rendre l'administration de la justice plus efficace, a été entérinée par la loi du 1er novembre 1996. Elle permet un gain de temps précieux et profite tant aux juridictions qu'aux justiciables. Les inconvénients résultant du délai de transmission du dossier à la juridiction supérieure en cas de recours doivent être appréciés à la lumière des avantages que la politique générale de l'administration de la justice tire de cette pratique. On ne saurait donc considérer qu'elle porte atteinte aux prescriptions de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Le Gouvernement constate aussi que si la procédure a pu être prolongée par cette pratique, la cause principale de la durée de la procédure est la complexité du cas d'espèce.        Le requérant n'a pas fait de commentaires sur ce point.        La Commission rappelle d'abord que la Cour européenne a estimé que les juges doivent indiquer avec une clarté suffisante les motifs sur lesquels ils se fondent pour, par exemple, permettre à un accusé d'exercer utilement les recours existants (Cour eur. D.H., arrêt Hadjianastassiou c. Grèce du 16 décembre 1992, série A n° 252, pp. 16-17, par. 33 à 37) ou pour permettre de déterminer si le juge a bien examiné les moyens pertinents soulevés et, dans l'affirmative, les raisons de leur rejet (Cour eur. D.H., arrêt Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n° 303, p. 30, par. 28 ; arrêt Ruiz Torija c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n° 303, p. 12, par. 30).        La Commission observe que dans la mesure où l'article 433 du Code de procédure pénale offre la possibilité d'introduire des moyens complémentaires jusqu'au jour précédant l'audience de la Cour suprême, la pratique entérinée par la loi du 1er novembre 1996 n'a pas pour effet d'empêcher l'accusé d'exercer utilement les recours existants.        Se pose toutefois la question de savoir si un système dans lequel il faut introduire un recours pour prendre connaissance de tous les motifs d'une décision est en conformité avec les exigences de l'article 6 (art. 6). La Commission n'estime cependant pas nécessaire d'y répondre, dans la mesure où le requérant n'a ni soulevé pareille question, ni établi un lien de causalité entre les retards dénoncés et la pratique néerlandais de ne développer les motifs d'une décision judiciaire qu'en cas de recours. La Commission rappelle à cet égard qu'en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, elle ne peut être saisie d'une requête que si le requérant se prétend victime d'une violation d'un des droits et libertés reconnus par la Convention. Elle rappelle aussi sa jurisprudence selon laquelle elle n'est compétente pour examiner la compatibilité d'une loi ou pratique nationale avec la Convention que dans l'application de cette loi ou pratique à un cas concret, mais non in abstracto.   b.    En ce qui concerne la durée de la procédure, le Gouvernement relève d'abord que le requérant ne se plaint pas de la durée de la procédure antérieure au pourvoi en cassation. Il observe également que la procédure s'est poursuivie sans retard dès que le dossier a été reçu au greffe de la Cour suprême. En effet, l'audience s'est tenue le 19 septembre 1994, soit un peu plus de quatre mois après la réception du dossier le 2 mai 1994. Ce laps de temps ne saurait être considéré comme excessif, compte tenu notamment du fait qu'aucune audience ne pouvait être fixée en juillet-août, période des vacances judiciaires. L'arrêt de la Cour suprême a, pour sa part, été rendu trois mois après l'audience. Se référant aux arrêts Abdoella et Bunkate (Cour eur. D.H., arrêt Abdoella c. Pays-Bas du 25 novembre 1992, série A N° 248-A et Bunkate c. Pays-Bas du 26 Mai 1993, série A N° 248-B), le Gouvernement soutient par ailleurs que le délai entre la date du   pourvoi et celle de la réception du dossier n'est pas suffisamment long pour qu'on le qualifie de « déraisonnable », d'autant qu'il ne s'agit pas d'une période d'inactivité complète. La cour d'appel a en effet procédé durant cette période à la rédaction complète du jugement. Il faut à cet égard noter que l'affaire du requérant était complexe, puisqu'il s'agissait d'une vaste affaire de fraude dans laquelle plusieurs personnes étaient impliquées, et que l'un de coïnculpés du requérant s'était aussi pourvu en cassation. Le Gouvernement souligne enfin que le requérant n'était pas détenu à ce moment-là, de sorte que le laps de temps écoulé n'a pas eu de conséquences particulièrement préjudiciables pour lui.        Selon le requérant, le délai de neuf mois et demi qui s'est écoulé entre le pourvoi et la réception du dossier ne saurait être qualifié de « raisonnable », au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le requérant relève que le Gouvernement a d'ailleurs reconnu que ce délai était long, mais qu'il a ajouté que la cour d'appel a encore été active après le prononcé de l'arrêt. Or, la pratique de ne rédiger le texte complet d'un arrêt n'a aucune base légale, puisque les articles 327 et 365 du Code de procédure pénale imposent que les jugements et arrêts soient rendus dans les quarante- huit heures. Dans ces conditions, les arguments du Gouvernement concernant la rédaction de l'arrêt de la Cour d'appel sont sans pertinence.        La Commission constate que le requérant ne se plaint que de la durée du délai de transmission du dossier au greffe de la Cour Suprême suite à son pourvoi du 20 juillet 1993.        La Commission rappelle que dans l'affaire Abdoella c. Pays-Bas, la Cour a été appelée a examiner la question du respect du « délai raisonnable » dans le cadre d'une procédure d'une durée totale de cinquante-deux mois ayant connu deux périodes de stagnation de plus de vingt et un mois, représentant le temps nécessaire pour transmettre à deux reprises le dossier à la Cour suprême. Elle a estimé que d'aussi longues périodes de stagnation étaient inacceptables et dépassaient « de loin ce que l'on peut juger 'raisonnable' aux fins de l'article 6 (art. 6) », d'autant qu'il s'agissait d'un accusé détenu (arrêt Abdoella c. Pays-Bas précité, p. 17, par. 24). Elle est ultérieurement arrivée à un constat de violation de l'article 6 (art. 6) dans l'affaire Bunkate c. Pays-Bas où le délai de transmission du dossier au greffe de la Cour suprême avait été de quinze mois et demi (arrêt Bunkate c. Pays-Bas précité, p. 31, par. 23).        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la requête doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.               M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE            Secrétaire                                Présidente      de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC002794595
Données disponibles
- Texte intégral