CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC002831295
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 28 février 1995 par Jean-Paul LEFORESTIER contre la France et enregistrée le 25 août 1995 sous le N° de dossier 28312/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 9 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 3 février 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, né en 1958, est cuisinier et se trouve actuellement incarcéré au centre de détention de Nantes.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 18 mai 1989, le requérant fut condamné à quatorze ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Mayenne.        En cours de détention, en 1993, le requérant fut transféré au centre de détention du Val de Reuil.        Le 20 août 1994, le requérant s'adressa au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evreux afin de lui exposer différents problèmes concernant l'acheminement de son courrier.        Le 4 septembre 1994, le requérant n'ayant obtenu ni réponse à son dernier courrier ni explication au sujet de la disparition d'une trentaine de lettres qui lui avaient été adressées depuis le 3 juillet 1994, informa le procureur de la République de son intention de porter plainte contre X.        Le 19 septembre 1994, le procureur de la République informa le requérant qu'après enquête auprès du centre de détention, aucune irrégularité dans l'acheminement ne pouvait être relevée à l'encontre du vaguemestre et qu'il semblait par contre qu'un membre de sa famille serait à l'origine des différentes interceptions dont il se plaignait.        Le 26 novembre 1994, le requérant adressa un courrier au directeur du centre de détention du Val de Reuil afin de lui préciser qu'il s'était adressé au procureur de la République ainsi qu'à la Ligue des droits de l'homme pour dénoncer l'interception de ses courriers par le vaguemestre.        En décembre 1994, le requérant aurait écrit au doyen des juges d'instruction.        Le 14 février 1995, le requérant, en grève de la faim et en isolement, s'adressa au ministre de la Justice.        Le 2 août 1995, à la demande du médecin inspecteur, le requérant exposa les raisons de sa grève de la faim, à savoir : la disparition de plusieurs de ses courriers, dont certains contenaient des photos de ses enfants ainsi que des timbres, et l'absence de toute prise en considération de ses réclamations.        En octobre 1995, le requérant fut reçu par le directeur du centre de détention, lequel aurait reconnu l'existence d'un problème concernant l'acheminement de son courrier mais aurait refusé, en raison du nombre important de détenus au centre, de s'occuper de son cas.        Le 17 octobre 1995, le requérant reçut des autorités pénitentiaires un courrier du Secrétariat de la Commission européenne, lequel lui aurait été remis ouvert.        Le 17 janvier 1996, le requérant fut transféré au centre de détention de Nantes. Il affirme que le courrier adressé à son attention au centre de détention du Val de Reuil ne lui fut pas transmis à Nantes.   GRIEFS        Le requérant se plaint de la disparition d'environ cent soixante lettres qui lui furent adressées depuis le 3 juillet 1994 au centre de détention du Val de Reuil. Il se plaint également de l'ouverture d'un courrier provenant de la Commission. Il invoque les articles 6, 8 et 10 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 28 février 1995 et enregistrée le 25 août 1995.        Le 16 octobre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 janvier 1997 et le requérant y a répondu le 3 février 1997.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de ce que de nombreux courriers ne lui auraient pas été remis par les autorités pénitentiaires et qu'une lettre provenant de la Commission européenne lui aurait été remise ouverte. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention, selon lequel :        « 1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.      2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique      dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette      ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une      mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire      à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être      économique du pays, à la défense de l'ordre et à la      prévention des infractions pénales, à la protection de la      santé ou de la morale, ou à la protection des droits et      libertés d'autrui. »        Le gouvernement défendeur soulève à titre principal une exception de non-épuisement des voies de recours internes par le requérant et ce, à double titre. D'une part, le Gouvernement estime que le requérant aurait dû, après décision de classement sans suite de sa plainte par le procureur de la République, déposer plainte avec constitution de partie civile. D'autre part, le Gouvernement estime qu'une évolution actuelle de la jurisprudence administrative concernant la responsabilité des services pénitentiaires permet d'envisager l'efficacité du recours de plein contentieux devant les juridictions administratives (arrêt « Marie » du Conseil d'Etat en date du 15 février 1995, relatif au contrôle des sanctions disciplinaires prononcées par les chefs d'établissements pénitentiaires dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir).        Le Gouvernement reconnaît cependant qu'il ne saurait préjuger de l'appréciation qu'aurait pu porter le juge administratif et que l'arrêt « Marie » concernait seulement l'élargissement de la compétence du juge administratif en matière d'excès de pouvoir et non de plein contentieux. Il note cependant que deux recours de plein contentieux relatifs à la violation du secret de la correspondance entre un détenu et son conseil sont actuellement pendants devant les tribunaux administratifs de Paris et de Versailles.      Au fond et à titre subsidiaire, le gouvernement défendeur estime notamment que le requérant ne fournit aucun élément matériel, aucun témoignage sérieux de nature à conforter la réalité des destructions et des non remises de courriers dont il prétend avoir fait l'objet. Concernant la lettre de la Commission qui aurait été ouverte, le Gouvernement considère que le requérant ne rapporte pas la preuve du fait allégué.        Le requérant estime qu'il a exercé des recours. Il reconnaît qu'il n'a pas suivi tous les recours légaux, mais que cela s'explique précisément par ses problèmes de courrier.   Il indique avoir écrit au doyen des juges d'instruction en décembre 1994 et qu'il n'a jamais eu de réponse parce que le courrier ne lui fut jamais notifié. Il relève notamment qu'aucun problème de courrier n'est survenu depuis son arrivée au centre de détention de Nantes.        La Commission rappelle que les voies de recours qui ne permettent pas de redresser le dommage ou le grief allégué ne sauraient être considérées comme efficaces ou suffisantes et n'ont donc pas besoin d'être épuisées (cf. notamment N° 6780/74 et 6950/75, déc. 25.5.75, D.R. 2, p. 125 ; N° 7308/75, déc. 12.10.78, D.R. 16, p. 32 ; N° 17419/90, déc. 8.3.94, D.R. 76-A, p. 26).        La Commission observe en premier lieu que le recours en plein contentieux suppose que le requérant rapporte la preuve de l'existence d'une faute dans l'exécution du service. Or, après avoir invoqué l'obligation d'un tel recours, le Gouvernement reconnaît lui-même que l'évolution jurisprudentielle dont il fait état concerne la matière disciplinaire dans les prisons et les seuls recours pour excès de pouvoir. Le Gouvernement ne justifie donc pas d'une telle évolution pour le recours de plein contentieux, ni d'ailleurs pour ce qui est du contentieux de la correspondance en milieu carcéral. Sur ce point, les procédures pendantes évoquées par le Gouvernement ne permettent de tirer aucune conséquence, faute de décision des tribunaux administratifs et, compte tenu de l'évolution jurisprudentielle susceptible d'intervenir, faute de prise de position par le Conseil d'Etat. En outre, ce contentieux concerne les correspondances entre les détenus et leur avocat, c'est-à-dire des correspondances expressément protégées par le droit français, à la différence des courriers privés dont le requérant fait état en l'espèce.        Concernant, en second lieu, la possibilité d'une plainte avec constitution de partie civile contre les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, la Commission relève que la disposition du Code pénal invoquée par le Gouvernement concerne la correspondance en général. La correspondance des détenus obéit quant à elle, du fait de la loi, à des dispositions dérogatoires du droit commun. Celles-ci écartent donc la possibilité d'invoquer utilement les prescriptions de l'article 187 du Code pénal en l'espèce, d'autant que l'existence d'un tel délit suppose que l'intention délictueuse soit prouvée (cf. N° 19103/91, déc. 2.12.94).        La Commission estime donc que les recours invoqués par le Gouvernement n'étaient pas efficaces pour remédier aux griefs du requérant.        Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement ne peut être retenue.        Au fond, concernant tout d'abord le courrier adressé par la Commission au requérant, ce dernier n'a pas retourné l'enveloppe au Secrétariat de la Commission et ne l'a pas non plus communiqués aux autorités françaises. La Commission ne peut donc vérifier s'il existe une trace de son ouverture avant sa remise à son destinataire ni, a fortiori, si une mention indiquant que ces courriers auraient été ouverts, intentionnellement ou par erreur, avant leur remise au requérant, y figure.        Dans ces conditions, la Commission estime que le grief du requérant n'est pas étayé.        Dès lors cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Pour ce qui est des autres correspondances du requérant, la Commission relève qu'en vertu du droit interne, les lettres envoyées par les détenus ou qui leur sont adressées sont soumises à certaines mesures de contrôle, notamment dans le souci de protéger la sécurité des établissements pénitentiaires et de prévenir les infractions pénales. Il est vrai que certains courriers, en raison de la qualité de leur destinataire ou de leur auteur, échappent à tout contrôle. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, il échet par conséquent d'examiner si les autorités pénitentiaires retinrent les lettres litigieuses et, dans l'affirmative, si elles le firent à juste titre.        La Commission constate que sur les deux seules enveloppes produites par le requérant, le vaguemestre a apposé un cachet attestant de son ouverture avant remise au destinataire et indiquant le nombre de timbres-poste qu'elle contenait. La Commission note que ces courriers ont été effectivement remis au requérant, après un simple contrôle réglementaire. Le grief du requérant concerne d'ailleurs d'autres courriers, dont le nombre est évalué à environ 170 par le requérant.        Précisément, la Commission relève, pour ce qui est des nombreuses lettres litigieuses, que le requérant se contente de procéder par voie d'affirmation. Il ne fournit, comme justificatifs, que des attestations de personnes qui reprennent simplement ses propos, sans apporter d'autres éléments de preuve.        Au vu de ces considérations, la Commission estime que le requérant n'a pas suffisamment étayé ses allégations selon lesquelles il y aurait eu ingérence non justifiée dans son droit au respect de sa correspondance. Dès lors, cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint également de l'interception de ses correspondances sous l'angle des articles 6 et 10 (art. 6, 10) de la Convention.        La Commission, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les dispositions invoquées.        Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés, conformément aux dispositions de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC002831295
Données disponibles
- Texte intégral