CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC002920895
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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ARABADJIEV                Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 8 mars 1995 par Leendert EVERLING contre les Pays-Bas et enregistrée le 10 novembre 1995 sous le N° de dossier 29208/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 25 mars 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 6 juin 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant néerlandais, né en 1933. Devant la Commission, il est représenté par Maître Robert Jan Baumgardt, avocat à Spijkenisse.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 3 octobre 1988, le requérant fut arrêté et mis en détention provisoire. Il était soupçonné de trafic de stupéfiants. Il fut remis en liberté le 17 novembre 1988.        L'instruction préliminaire, qui concernait l'importation aux Pays-Bas de 1 280 kilogrammes d'héroïne cachée dans des containers et visait plusieurs autres personnes que le requérant, fut clôturée le 5 mars 1990.        Le 23 juillet 1990, le requérant fut invité à comparaître le 12 octobre 1990 devant le tribunal d'arrondissement (Arrondissementsrechtbank) de La Haye.        Après avoir tenu audience les 12 octobre et 7 décembre 1990, le tribunal d'arrondissement condamna, par jugement du 21 décembre 1990, le requérant à une peine d'emprisonnement de quinze mois, avec imputation de la détention provisoire déjà subie. Le requérant fit appel le même jour.        Le dossier fut transmis à la cour d'appel (Gerechtshof) de La Haye le 30 mai 1991. Le 31 juillet 1992, le requérant fut invité à comparaître devant la cour. La première audience d'appel eut lieu le 14 octobre 1992.        Lors de la seconde audience qui se tint le 8 janvier 1993, le requérant fit valoir que les poursuites devaient être déclarées irrecevables pour dépassement du délai raisonnable. Après délibérations, la cour reconnut que le délai d'examen de l'affaire était trop long, mais estima que cela ne rendait pas les poursuites irrecevables. Elle décida cependant d'avoir égard à cette circonstance dans le cadre de la fixation de la peine, si elle devait conclure à la culpabilité du requérant.        Par arrêt du 22 janvier 1993, la cour d'appel (Gerechtshof) de La Haye déclara le requérant coupable des faits reprochés. Elle considéra que la peine infligée en première instance était appropriée, mais qu'elle devait être diminuée du fait du constat de dépassement du délai raisonnable. Elle condamna en conséquence le requérant à une peine d'emprisonnement de huit mois, avec imputation de la détention provisoire subie.        Le requérant se pourvut en cassation le 27 janvier 1993.        Le greffe de la cour d'appel de La Haye envoya les pièces de la procédure à celui de la Cour suprême (Hoge Raad), qui les reçut le 4 janvier 1994.        Le requérant déposa un mémoire en cassation conformément à l'article 433 du Code de procédure pénale (Wetboek van Strafvordering) qui offre la possibilité d'introduire des moyens complémentaires jusqu'au jour précédant l'audience de la Cour suprême. Il s'y plaignit notamment du délai qui séparait la date du pourvoi et celle de l'audience de la Cour suprême.        L'audience devant la Cour suprême eut lieu le 29 mars 1994.        Par arrêt du 19 septembre 1994, la Cour suprême débouta le requérant.   GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un examen de sa cause dans un délai raisonnable. Il constate que la procédure a débuté le 3 octobre 1988 et relève particulièrement le délai de quatorze mois entre le pourvoi en cassation et l'audience devant la Cour suprême.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La présente requête a été introduite le 8 mars 1995 et enregistrée le 10 novembre 1995.        Le 15 janvier 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief relatif à la durée de la procédure et notamment sur le délai qui s'était écoulé entre le pourvoi en cassation et la transmission du dossier au greffe de la Cour suprême. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 mars 1997. Le requérant y a répondu le 6 juin 1997.   EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre qui, selon lui, ne répond pas, notamment en raison du laps de temps de quatorze mois qui sépare la date de son pourvoi en cassation de celle de l'audience de la Cour suprême, à l'exigence du « délai raisonnable », tel que défini à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera, (...), soit du bien-fondé de toute accusation en      matière pénale dirigée contre elle. »   a.    La Commission rappelle qu'elle a   notamment invité le Gouvernement à présenter des observations sur le délai qui s'était écoulé entre le pourvoi en cassation et la transmission du dossier au greffe de la Cour suprême. Elle l'a invité à préciser si ce délai résultait uniquement où principalement de la pratique suivant laquelle le texte complet de l'arrêt de condamnation n'est rédigé qu'en cas d'introduction d'un pourvoi en cassation. Dans l'affirmative, le Gouvernement était invité à se prononcer sur le fait de savoir si une telle pratique ne pouvait pas, en soi, porter atteinte au caractère équitable de la procédure, garanti par l'article 6 (art. 6) de la Convention.        Le Gouvernement expose qu'il existe aux Pays-Bas une pratique bien acceptée de ne rédiger le texte complet d'une décision judiciaire qu'en cas de recours. La juridiction saisie rend donc une décision abrégée, qui répond à toutes les exigences légales. Il n'est toutefois pas nécessaire d'y inclure les faits et circonstances de l'espèce et les éléments de preuve sur lesquels la juridiction s'est fondée. Cette pratique, adoptée dans le but de rendre l'administration de la justice plus efficace, a été entérinée par la loi du 1er novembre 1996. Elle permet un gain de temps précieux et profite tant aux juridictions qu'aux justiciables. Les inconvénients résultant du délai de transmission du dossier à la juridiction supérieure en cas de recours doivent être appréciés à la lumière des avantages que la politique générale de l'administration de la justice tire de cette pratique. On ne saurait donc considérer qu'elle porte atteinte aux prescriptions de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        Le requérant n'a pas fait de commentaires particuliers sur ce point.        La Commission rappelle d'abord que la Cour européenne a estimé que les juges doivent indiquer avec une clarté suffisante les motifs sur lesquels ils se fondent pour, par exemple, permettre à un accusé d'exercer utilement les recours existants (Cour eur. D.H., arrêt Hadjianastassiou c. Grèce du 16 décembre 1992, série A n° 252, pp. 16 - 17, par. 33 à 37) ou pour permettre de déterminer si le juge a bien examiné les moyens pertinents soulevés et, dans l'affirmative, les raisons de leur rejet (Cour eur. D.H., arrêts Hiro Balani et Ruiz Torija c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n° 303, respectivement p. 30, par. 28 et p. 12, par. 30).        La Commission observe que dans la mesure où l'article 433 du Code de procédure pénale offre la possibilité d'introduire des moyens complémentaires jusqu'au jour précédant l'audience de la Cour suprême, la pratique entérinée par la loi du 1er novembre 1996 n'a pas pour effet d'empêcher l'accusé d'exercer utilement les recours existants.        Se pose toutefois la question de savoir si un système dans lequel il faut introduire un recours pour prendre connaissance de tous les motifs d'une décision est en conformité avec les exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention. La Commission n'estime cependant pas nécessaire d'y répondre dans la mesure où le requérant n'a ni soulevé pareille question, ni établi un lien de causalité entre les retards dénoncés et la pratique néerlandaise de ne développer les motifs d'une décision judiciaire qu'en cas de recours. La Commission rappelle à cet égard qu'en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, elle ne peut être saisie d'une requête que si le requérant se prétend victime d'une violation d'un des droits et libertés reconnus par la Convention. Elle rappelle aussi sa jurisprudence selon laquelle elle n'est compétente pour examiner la compatibilité d'une loi ou pratique nationale avec la Convention que dans l'application de cette loi ou pratique à un cas concret, mais non in abstracto.   b.    En ce qui concerne la durée de la procédure, le Gouvernement soutient que la durée de l'examen de l'affaire par la Cour suprême ne saurait être considérée comme excessive, compte tenu des circonstances particulières de la cause. Il relève d'abord que le délai litigieux est nettement plus court que les délais qui ont conduit la Cour à constater une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) dans ses arrêts Abdoella et Bunkate (Cour eur. D.H., arrêt Abdoella c. Pays-Bas du 25 novembre 1992, série A N° 248-A et Bunkate c. Pays-Bas du 26 Mai 1993, série A N° 248-B). Il ajoute que le requérant n'était pas détenu à ce moment- là, de sorte que le laps de temps écoulé n'a pas eu de conséquences particulièrement préjudiciables pour lui (cf., a contrario Koc c. Pays- Bas, rapport Comm. 22.2.95). Il constate enfin que la peine de huit mois d'emprisonnement qui lui fut finalement infligée était légère et rappelle à cet égard qu'il est plus important que la décision finale soit rendue rapidement lorsqu'une lourde peine est prononcée.        Selon le requérant, le délai qui s'est écoulé entre le pourvoi et la réception du dossier ne saurait être qualifié de «raisonnable», au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il relève d'abord que le Gouvernement n'a fourni aucune information pertinente sur les raisons d'un tel retard. Il ajoute que la rédaction du texte complet de l'arrêt pouvait intervenir dans un délai beaucoup plus court et se réfère à cet égard à l'arrêt Buchholz c. Allemagne (Cour eur. D.H., arrêt du 6 mai 1981, série A n° 42, p. 20, par. 60 in fine). Le fait qu'il n'était pas détenu à l'époque ne saurait pas non plus justifier de dépassement du délai raisonnable, comme le montre l'arrêt Bunkate précité. Il note enfin que la pratique de ne rédiger le texte complet de l'arrêt n'est pas le fait de tous les juges néerlandais et il s'interroge également sur la pertinence du but d'efficacité poursuivi par cette pratique.        La Commission constate que la procédure a débuté le 3 octobre 1988, date de l'arrestation du requérant, et s'est achevée par l'arrêt de la Cour suprême du 19 septembre 1994. La durée totale de la procédure est donc de cinq ans, onze mois et seize jours.        En ce qui concerne la période qui s'étend de l'arrestation du requérant, le 3 octobre 1988, à l'arrêt de la cour d'appel de La Haye rendu le 22 janvier 1993, la Commission constate que la cour d'appel a estimé que ce laps de temps était tel qu'on ne pouvait plus prétendre que l'examen de l'affaire s'était déroulé dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Elle a ensuite estimé qu'en raison de cette circonstance, la peine à infliger au requérant, qui aurait normalement dû être fixée à quinze mois d'emprisonnement, puisque la peine prononcée en première instance était appropriée, devait être ramenée à huit mois.        La Commission rappelle que selon la jurisprudence des organes de la Convention, un requérant ne saurait se plaindre du non-respect du délai raisonnable prescrit à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention pour ce qui est d'une procédure pénale, lorsque les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 27, par. 56, N° 10232/83, déc. 16.12.83, D.R. 35, p. 213).        En l'espèce, la Commission constate qu'à la lecture de l'arrêt de la cour d'appel de La Haye du 22 janvier 1993, il apparaît que celle-ci a reconnu en substance l'existence d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et atténué la peine de quinze mois d'emprisonnement qu'elle estimait appropriée en ne prononçant qu'une peine de huit mois d'emprisonnement en raison de la durée de la procédure. Dans ces conditions, la Commission estime qu'il découle des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de La Haye que la durée de la procédure a été un élément décisif pour le prononcé d'une peine moins sévère. La peine du requérant a donc été atténuée de manière expresse et mesurable après constatation de la durée excessive de la procédure ayant précédé l'arrêt de condamnation (N° 17669/91, déc. 31.3.93, D.R. 74, p. 156).          Dès lors, le requérant ne saurait plus se prétendre victime, pour la période allant de son arrestation le 3 octobre 1988 à l'arrêt rendu le 22 janvier 1993, d'une violation du droit, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, de faire entendre sa cause dans un délai raisonnable.        En ce qui concerne la durée de l'examen de l'affaire par la Cour suprême, la Commission rappelle que dans l'affaire Abdoella, la Cour a été appelée à examiner la question du respect du « délai raisonnable » dans le cadre d'une procédure d'une durée totale de cinquante-deux mois ayant connu deux périodes de stagnation de plus de vingt et un mois, représentant le temps nécessaire pour transmettre à deux reprises le dossier à la Cour suprême. Elle a estimé que d'aussi longues périodes de stagnation étaient inacceptables et dépassaient «de loin ce que l'on peut juger 'raisonnable' aux fins de l'article 6 (art. 6)», d'autant qu'il s'agissait d'un accusé détenu (arrêt Abdoella c. Pays-Bas précité, p. 17, par. 24). Elle est ultérieurement arrivée à un constat de violation de l'article 6 (art. 6) dans l'affaire Bunkate où le délai de transmission du dossier au greffe de la Cour suprême avait été de quinze mois et demi (arrêt Bunkate c. Pays-Bas précité, p. 31, par. 23).        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le restant de la requête doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.               M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE            Secrétaire                                Présidente      de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC002920895
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