CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC002945595
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 22 mai 1995 par Sylwester POGORZELEC contre la Pologne et enregistrée le 5 décembre 1995 sous le N° de dossier 29455/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant polonais, né en 1947 demeure à Zabrze. Il n'exerce présentement aucune profession.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Contestation de la politique du syndicat        Le 27 octobre 1994, le requérant déposa auprès du tribunal régional (S*d Wojewódzki) de Varsovie, une demande de vérification de la conformité des activités des autorités du syndicat Solidarnosc avec les statuts de l'organisation.        Le 28 novembre 1994, le tribunal rejeta la requête. Le juge releva que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Le 13 janvier 1995, la cour d'appel (S*d Apelacyjny) confirma cette décision.        Le requérant s'adressa alors au procureur régional (Prokuratura Wojewódzka), afin que celui-ci se saisisse de l'affaire et la présente au tribunal. Le 17 février 1995, le procureur rejeta sa requête, décision confirmée le 21 mars 1995 par le procureur d'appel (Prokuratura Apelacyjna). Enfin, le requérant demanda à ce qu'aucune modification ne soit portée au registre des syndicats tenu par le tribunal régional de Varsovie. Le 12 octobre 1995, le président du tribunal informa par simple lettre le requérant que sa requête ne pouvait recevoir d'effet juridique.   Requête en respect de la vie privée (ochrona dóbr osobistych)        Le 17 mai 1993, le requérant déposa, auprès du tribunal de district (S*d Rejonowy) de Zabrze, une requête dirigée contre le conseil municipal (Rada Miejska), tendant à garantir le respect de sa vie privée. Il s'estimait victime de calomnies et diffamation de la part des membres du conseil. Le 19 juin 1993, le dossier fut transmis au tribunal régional de Katowice. Sept audiences eurent lieu. Par ordonnance du 18 mars 1994, le président du tribunal releva la durée excessive de la procédure et décida de placer la suite de celle-ci   sous son contrôle. Le 30 novembre 1994, l'examen de l'affaire fut suspendu jusqu'à décision au pénal (une procédure pénale se déroulant parallèlement).        Le 8 décembre 1994, le requérant reçut notification de la décision de suspension. Il interjeta appel, qui fut rejeté le 13 avril 1995 pour forclusion. Sur appel, le 28 août 1995, la cour d'appel (S*d Apelacyjny) de Katowice renvoya l'affaire devant le tribunal régional pour réexamen.        Dans l'intervalle, mais à une date non précisée, intervint une décision au pénal. Le 28 juillet 1996, le procureur de district (Prokurator Rejonowy) de Zabrze communiqua le dossier au tribunal régional. Une audience fut fixée au 8 avril 1997, une autre au 26 juin 1997.   Action dirigée contre l'employeur        Le 16 juin 1993, devant le tribunal de district de Zabrze, le requérant engagea une action en paiement de prestations supplémentaires, dirigée contre son ancien employeur, la Société de Transport Ferrovière (Przedsi*biorstwo Transportu Kolejowego). Il demanda également à ce que soit assimilé à un accident de travail, l'accident dont il avait été victime alors qu'il se rendait à son lieu de travail.        Le 30 novembre 1994, le tribunal de district suspendit l'affaire en raison de l'absence du requérant à l'audience. Le 16 février 1995, le tribunal régional infirma cette décision.        Le 28 septembre 1995, lors d'une audience, le juge décida de séparer la procédure en deux procédures, afin que leur examen puisse s'achever plus rapidement.        En ce qui concerne l'action en paiement, le requérant reçut partiellement gain de cause devant le tribunal de district en date du 29 août 1996. Il fit toutefois appel. Le 11 février 1997, le tribunal régional annula cette décision et renvoya l'affaire pour réexamen au tribunal de district.        Quant à la procédure tendant à assimiler l'accident survenu alors qu'il se rendait à son travail à un accident de travail, le tribunal de district se reconnut incompétent et renvoya l'affaire devant le tribunal régional en date du 7 novembre 1996.   Modification du certificat de travail        Le 19 juillet 1994, le requérant déposa une requête en modification de son certificat de travail. Le 18 juin 1996, le litige s'acheva par un règlement amiable devant le tribunal régional.   Action concernant la carence de l'huissier        Le requérant engagea une action contre un huissier, le rendant responsable de la carence dans l'exécution d'une décision du 29 juin 1993, condamnant un tiers à lui verser une somme d'argent. Le 31 juillet 1995, l'huissier près le tribunal de district renonça à exécuter la décision de justice au motif que le débiteur ne possédait plus d'actif et que par conséquent toute action se révélait inutile. Le 4 août 1995, le requérant fit appel de cette décision.        Le requérant demanda également une dispense des frais de justice. Le 24 août 1995, le tribunal de district réduisit de plus de la moitié le montant des frais. Le 4 septembre 1995, le requérant fit appel. Le 12 octobre 1995, le tribunal régional rejeta la requête. Le 6 novembre 1995, ce dernier adressa une demande de recours extraordinaire au ministre de la Justice.   Procédure visant à obtenir le changement de logement ou une indemnité pour occupation d'un local défectueux        Le requérant engagea en 1983 une action contre la coopérative de logements (Spóldzielnia Mieszkaniowa) de Zabrze en vue d'obtenir le changement de son logement ou d'obtenir une indemnité pour occupation d'un local défectueux. Le 15 septembre 1988, le tribunal de district de Zabrze a suspendu l'affaire jusqu'au 25 mai 1990. Le 23 novembre 1990, le tribunal nomma un expert. Le 28 mars 1991, il rapporta sa décision et désigna un autre expert.        Le 28 novembre 1996, l'avocat du requérant l'informa de la suspension de la procédure dans l'attente d'une décision du tribunal régional statuant sur l'exclusion de son client de la coopérative.        Les 9 août 1994, 16 août (date de l'arrivée de la lettre au tribunal), 19 octobre et 4 novembre 1996 le requérant demanda des informations sur le déroulement de la procédure et se plaignit de sa durée excessive. Il affirme n'avoir reçu aucune réponse.     GRIEFS        Le requérant invoque chacun des griefs sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention.        En ce qui concerne la procédure de contestation de la politique du syndicat, il se plaint de ne pas avoir eu la possibilité de voir examiner une requête, selon lui de caractère civil, par un tribunal, dans la mesure ou l'examen dépendait de la volonté du procureur.        Quant à la requête dirigée contre son employeur, celle en respect de sa vie privée et la procédure en changement de logement ou indemnisation, ainsi que celle relative à la modification du certificat de travail, il estime que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.        Enfin, en ce qui concerne l'action contre la carence de l'huissier dans l'exécution d'un jugement, le requérant se plaint de ne pas avoir eu la possibilité de voir examiner son affaire, compte tenu du montant excessif des frais de justice.     EN DROIT        Le requérant invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui se lit comme suit :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un      délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil      (...)."   1.    Il se plaint, en premier lieu, de ce que sa requête dans laquelle il conteste la légalité de l'activité des autorités syndicales, n'a pas été accueillie par le tribunal civil.        La Commission observe qu'une telle procédure concerne l'exercice d'un droit de caractère politique et ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil du requérant.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.    Ensuite, le requérant fait valoir que les procédures de respect de sa vie privée, celle dirigée contre son ancien employeur ainsi que celle visant au changement de logement ou à indemnisation, dépassent le "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement polonais, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Réglement intérieur.     3.    Le requérant se plaint ensuite de la procédure de modification du certificat de travail et juge sa durée déraisonnable.        La Commission observe que la requête a été introduite le 19 juillet 1994 et qu'en date du 18 juin 1996, devant le tribunal régional, un règlement amiable est intervenu entre les parties. La durée totale a été d'un an et onze mois. Or, le requérant n'a pas apporté la moindre preuve du retard mis en cause ou indiqué les actes par lesquels les autorités judiciaires seraient responsables d'une prolongation de l'examen de sa cause.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Enfin, le requérant se plaint de ce que le montant considérable des frais de justice l'aurait privé du droit d'accès à un tribunal, afin de pouvoir engager une action contre l'huissier pour sa carence dans l'exécution d'un jugement.        La Commission observe d'abord que la procédure d'exécution était déterminante pour les droits de caractère civil du requérant (voir Cour Eur. D.H., Silva Pontes c. Portugal, arrêt du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 14). Toutefois, il convient de noter qu'au vu de la situation financière du requérant, les juridictions polonaises l'ont exoneré de plus de la moitié du montant des frais de justice. La somme demeurée à sa charge, constituait moins d'un vingtième de ses revenus mensuels. Selon le tribunal, une telle charge pouvait être supportée par le requérant sans que l'existence de sa famille en soit pour autant menacée.        Compte tenu de ces circonstances, la Commission estime qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, atteinte au droit d'accès du requérant à un tribunal, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que ce grief est aussi manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission        AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la durée des      procédures relatives au respect de sa vie privée, à sa réclamation      contre son ancien employeur et au changement de logement et à une      indemnité ;        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC002945595
Données disponibles
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