CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003017496
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 30174/96                     présentée par Mario DI FIORE                     et Giovanni MASSINA                     contre l'Italie        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence de             Mme   J. LIDDY, Présidente           MM.   M.P. PELLONPÄÄ                E. BUSUTTIL                A. WEITZEL                C.L. ROZAKIS                L. LOUCAIDES                B. MARXER                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL                M. VILA AMIGÓ           Mme   M. HION           M.    R. NICOLINI             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 23 juin 1995 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 12 février 1996 sous le numéro de dossier 30174/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont deux ressortissants italiens, nés respectivement en 1946 et 1948 et résidant à Palerme et à Monreale (Palerme). Ils sont employés du bureau de Palerme de l'Avocat de l'Etat.        Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Fabrizio Amalfi, avocat à Palerme.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.        Employés du bureau de Palerme de l'Avocat de l'Etat depuis 1979 et 1974, les requérants affirment avoir exercé des fonctions correspondantes à un grade supérieur à partir de 1979 et 1982.        Le 15 octobre 1986 le parlement a voté la loi n° 664 portant sur la restructuration des services administratifs du Service de l'Avocat de l'Etat. Selon les dispositions de cette loi, les requérants avaient été classés provisoirement dans un grade en l'attente du classement définitif.        Le classement définitif ne s'étant pas fait dans le délai fixé par la loi, ils demandèrent en vain à obtenir le grade et le salaire relatifs aux fonctions exercées. Ils invoquaient à cette fin la loi n° 312 du 11 juillet 1980, portant sur la restructuration des carrières du personnel civil et militaire de l'Etat.        Les 14 et 24 novembre 1989, les requérants ainsi que d'autres collègues déposèrent deux recours auprès du tribunal administratif régional de Palerme. Avec le premier recours, ils contestaient le grade qui leur avait été provisoirement donné et, avec le second, un arrêté du président du Conseil des ministres ouvrant le concours pour le passage au grade supérieur. Ils estimaient que par le jeu combiné des deux mesures attaquées, ils étaient obligés de passer un concours pour obtenir un grade qui leur revenait de droit.        Par jugement du 31 mars 1992, le tribunal administratif, après avoir ordonné la jonction des recours, rejeta le premier et déclara irrecevable le second. Il estima que lors de la restructuration du Service de l'Avocat de l'Etat, les requérants n'avaient pas le droit d'être placés dans un grade supérieur pour le seul fait qu'ils en exerçaient les fonctions, mais il avaient la possibilité de demander à passer un concours. Quant au second recours, le tribunal fut de l'avis que l'attribution définitive du grade était tout de même intervenue avant la publication de l'avis de concours.        Par jugement du 18 novembre 1993, déposé au greffe seulement le 31 janvier 1995, le Conseil de justice administrative pour la Sicile rejeta l'appel des requérants. Quant au premier recours, il estima que la loi de 1980 ne donnait pas aux requérants le droit à être classés immédiatement dans un grade supérieur et, quant au second recours, il statua que la juridiction de première instance avait correctement interprété ce recours visant le retard dans la fixation définitive du grade des requérants.   GRIEFS   1.    Le requérants se plaignent de ce qu'ils sont obligés d'accomplir un travail qui ne relève pas de leur grade. Ils invoquent l'article 4 de la Convention.   2.    Les requérants se plaignent en outre de ce qu'ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable. Ils alléguent la violation de l'article 6 de la Convention.   EN DROIT   1.    Les requérants se plaignent d'abord de ce qu'ils sont obligés d'accomplir un travail qui ne relève pas de leur grade. Ils invoquent l'article 4 (art. 4) de la Convention, ainsi libellé :        "1.   Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.        2.    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé      ou obligatoire.        3.    N'est pas considéré comme "travail forcé ou      obligatoire" au sens du présent article :        a.    tout travail requis normalement d'une personne soumise      à la détention dans les conditions prévues par l'article 5      (art. 5) de la présente Convention, ou durant sa mise en      liberté conditionnelle ;        b.    tout service de caractère militaire ou, dans le cas      d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de      conscience est reconnue comme légitime, à un autre service      à la place du service militaire obligatoire ;        c.    tout service requis dans le cas de crises ou de      calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la      communauté ;        d.    tout travail ou service formant partie des obligations      civiques normales."        Les requérants estiment que le fait d'être obligés à accomplir un travail de grade supérieur - plus complexe, difficile et onéreux et avec plus de responsabilités que celui pour lequel ils sont rétribués -   constitue une violation du paragraphe 3 de cet article.        La Commission se doit de vérifier si les requérants étaient astreints à un travail "forcé ou obligatoire". Elle rappelle que, selon l'interprétation donnée par la Cour européenne des Droits de l'Homme, "le premier de ces adjectifs évoque l'idée d'une contrainte, physique ou moral" (Cour eur. D.H. arrêt Van der Mussele c. Belgique du 23 novembre 1983, série A n° 70, p. 17, par. 34). En l'absence de preuve fournie par les requérants, la Commission estime qu'assurément elle a fait défaut en l'espèce. Quant au second de ces adjectifs, "il ne peut viser une obligation juridique quelconque", mais "il doit s'agir d'un travail 'exigé (...) sous la menace d'une peine quelconque' et, de plus, contraire à la volonté de l'intéressé, pour lequel celui- ci n'est se pas offert de plein gré'."(ibidem). Or la Commission note que les requérants - qui se sont limités à affirmer qu'ils sont astreints à un travail de grade supérieur - n'alléguent pas qu'au cas où ils n'accomplissaient pas le travail en question, ils auraient été menacés d'être soumis à une "peine quelconque" qui ne devait pas avoir nécessairement un caractère pénal.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et, par conséquent, doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, les requérants se plaignent ensuite de ce qu'ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable et impartial. Ils alléguent la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention, ainsi libellé :        "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, (...) par un tribunal (...) impartial (...)      qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil, (...)."        Les requérants estiment qu'ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable et impartial car les juridictions saisies sont des organes de l'Etat. Or, dans la procédure litigieuse, celui-ci est leur opposant en tant que leur employeur. Après avoir noté que le jugement d'appel a été déposé plus de quinze mois après la clôture des débats, ils estiment que l'écoulement de cette période - dont par ailleurs ils ne critiquent pas la durée par rapport à l'article 6 (art. 6) de la Convention - a pu permettre l'exercice de pressions sur les juges qui ont "appliqué une loi postérieure à la décision et antérieure au dépôt du jugement".        La Commission constate qu'il se pose d'abord la question de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) au cas d'espèce. Elle rappelle en effet que le droit de nombreux Etats membres du Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela a conduit les organes de la Convention à juger que "les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) "*(voir en dernier lieu Cour eur. D.H., arrêt Neigel c. France du 17 mars 1997, Recueil 1997- II, fasc. 32, pp. 2827-2828, par. 43, et arrêt Zilaghe c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil 1997-V, fasc. 46, par. 19). En outre, la Cour a jugé que cet article ne s'applique pas lorsque le requérant demande à la juridiction nationale l'annulation de la décision de son employeur de lui attribuer une "classification professionnelle inférieure à celle à laquelle il estimait avoir droit" (arrêt Zilaghe précité, ibidem, par. 20). d      Dans la présente requête, les doléances des requérants avaient trait à la "carrière", car ils sollicitaient, pour l'essentiel, l'octroi d'un grade supérieur auquel ils estimaient avoir droit sur la base de la législation en vigueur. Cela ressort aussi bien de leurs recours que des jugements des juridictions saisies.        En conclusion, le grief des requérants ne portait pas sur un droit "de caractère civil" au sens de l'article 6 par.*1 (art. 6-1).        Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae et, par conséquent, doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        En conséquence, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        M.F. BUQUICCHIO                            J. LIDDY         Secrétaire                             Présidente   de la Première Chambre                 de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003017496
Données disponibles
- Texte intégral