CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003029796
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 30297/96                       présentée par Jacqueline ROCHE                       contre la France                              __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 6 décembre 1995 par Jacqueline ROCHE contre la France et enregistrée le 27 février 1996 sous le N° de dossier 30297/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le gouvernement mis en cause le 31 janvier 1997 et le 1er septembre 1997, et les observations en réponse présentées par la requérante les 27 mars et 10 octobre 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, de nationalité française, est née à Besançon et réside dans l'Allier. Devant la Commission, elle est représentée par Maître Jacques Granvaud, avocat au barreau de Vichy.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le mari de la requérante est décédé en janvier 1993, laissant deux fils, Jacques et Pierre, issus d'un précédent mariage. Jacques a disparu depuis février 1978 et n'a pas donné de nouvelles depuis.        Aux fins de règlement de la succession de son mari et en l'absence de Jacques, la requérante adressa au juge des tutelles le 17 mars 1993 une demande de désignation d'un représentant légal du présumé absent, conformément aux articles 113 et 116 du Code civil, demande accompagnée du dossier.         Deux lettres de rappel ont été envoyées les 27 avril et 4 juin 1993.        En juin 1993, une réponse du tribunal demandait de transmettre le dossier de l'affaire, ce qui fut à nouveau fait le 29 juin 1993.        Deux nouvelles lettres de relance furent envoyées au tribunal les 28 juillet et 6 septembre 1993.        Le 4 novembre 1993, la requérante saisit le procureur de la République de Pontoise, lui demandant d'intervenir auprès du juge pour qu'il prenne une décision. Ce dernier répondit au procureur qu'il ne pouvait faire droit à la demande en l'absence de pièces complémentaires réclamées en vain à plusieurs reprises au conseil de la requérante.         Elle s'est ensuite adressée au ministre de la Justice par deux courriers successifs datés des 28 février et 30 juin 1994. Le ministre lui répondit qu'il transmettait la demande au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Argenteuil.         La requérante envoyait une dernière lettre au ministre de la Justice et au procureur de la République d'Argenteuil le 24 février 1995.        Le 7 mars 1995, le cabinet du ministre de la Justice informa la requérante que sa correspondance était transmise à la direction des affaires civiles et du sceau.   GRIEFS        La requérante invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle se plaint de la durée excessive de la procédure et d'un déni de justice.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 6 décembre 1995 et enregistrée le 27 février 1996.        Le 16 octobre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien- fondé de celle-ci.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 janvier 1997, après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 27 mars 1997. Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le 1er septembre 1997 et la requérante en a présenté le 10 octobre 1997.   EN DROIT        La requérante se plaint de la durée de la procédure qu'elle a engagée et d'un déni de justice. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations      de caractère civil, (...). »        Le Gouvernement soutient d'emblée que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Il expose que, d'une part, la demande formée par la requérante ne visait pas à faire trancher une contestation et que, d'autre part, cette demande n'avait pas pour objet de déterminer des droits et obligations de caractère civil et n'était pas davantage un préalable nécessaire à cette détermination.        Il fait observer que l'objectif de la requérante était de parvenir à la liquidation de la succession de son mari. Or, la procédure en constatation de présomption d'absence et en désignation d'un représentant ne constitue en aucun cas un préalable nécessaire à l'ouverture d'une succession mais est une simple faculté pour le cohéritier désireux de saisir le tribunal de grande instance d'une demande d'ouverture des opérations de liquidation de succession.        Le Gouvernement ajoute que l'absence d'un cohéritier ou sa non- représentation obligent simplement le cohéritier désireux de sortir de l'indivision à assigner l'ensemble des cohéritiers devant le tribunal pour que le partage soit fait de manière judiciaire. S'agissant d'une personne dont la nouvelle adresse n'est pas connue, il suffit qu'un huissier, après avoir accompli des démarches en vue de retrouver le destinataire, dresse un procès-verbal et envoie ensuite à la dernière adresse connue de cette personne, copie du procès-verbal et de l'acte objet de la notification, en recommandé avec accusé de réception.        La requérante maintient que sa cause n'a jamais été examinée, que ce soit en la forme ou au fond, par une juridiction ou une quelconque autorité française. Elle ajoute que l'on ne lui a jamais indiqué, à l'issue de ses différentes démarches, la voie à suivre et qu'elle n'a jamais bénéficié d'une réorientation de son dossier car il n'a jamais été réellement traité.        Elle expose encore que même si sa démarche auprès du juge était superfétatoire et sans effet sur ses droits et obligations de caractère civil, il aurait fallu que le juge se manifeste, ne serait-ce qu'en rejetant formellement sa demande.        La Commission rappelle que, pour que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait « contestation » sur un « droit » de caractère civil que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une « contestation réelle et sérieuse » ; elle peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne se contentant pas, pour entrer en jeu, d'un lien ténu ni de répercussions lointaines (Cour eur. D.H., arrêt Zander c. Suède du 25 novembre 1993, série A n° 279-B, p. 38, par. 22).        La Commission relève que le seul droit civil dont pourrait se prévaloir la requérante en l'espèce est celui de voir liquider la succession de son mari.        Elle note d'emblée qu'aucune contestation n'existe quant à la liquidation de cette succession.        Elle constate en outre que la procédure en demande de désignation d'un représentant légal du fils présumé absent n'était pas déterminante pour le droit en question puisqu'elle n'était pas nécessaire et ne pouvait en outre avoir aucune incidence en tant que telle sur la liquidation de la succession pour laquelle il fallait, comme l'a souligné le Gouvernement, demander au tribunal un partage judiciaire.        Dès lors, force est de constater que la procédure engagée par la requérante ne portait pas sur la contestation d'un droit civil de la requérante.        Il s'ensuit que l'article 6 (art. 6) ne trouve pas à s'appliquer. La requête doit dès lors être rejetée pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention, par application de son article 27 par. 2 (art. 27-2).        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE             Secrétaire                                Présidente       de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003029796
Données disponibles
- Texte intégral