CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003047596
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 24 septembre 1992 par Christian LOUCHART contre la France et enregistrée le 18 mars 1996 sous le N° de dossier 30475/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 17 avril 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 4 juillet 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1964. Il est peintre en bâtiment et réside à Montpellier (Hérault). Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Robert Nguyen Phung, avocat au barreau de Montpellier.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 23 décembre 1990, un individu se présenta au domicile d'A.T., née en 1908, tenta de l'étrangler et la frappa jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. La victime décéda trois jours plus tard.        A la suite d'une enquête, les soupçons se portèrent sur le requérant, qui fut arrêté le 6 février 1991.        Le 8 février 1991, le requérant fut inculpé de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il fut placé en détention provisoire par mandat de dépôt délivré le même jour.        Le requérant nia sa participation aux faits. Du 1er mars 1991 au 3 mai 1991, le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Béthune rejeta cinq demandes de mise en liberté présentées par le requérant, motifs pris de la nécessité d'empêcher une pression sur les témoins, de préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction et de garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice.        Une enquête de personnalité remise le 28 novembre 1991 mentionnait «une personnalité névrotique, influençable, impulsive, prompte à chercher querelle (...). [Le requérant] peut agir de façon violente sans réfléchir. Il cherche un refuge dans l'alcool et peut alors se montrer violent, n'étant plus capable de se contrôler (...)».        Le requérant fut détenu jusqu'au 22 mai 1991 et l'information se poursuivit jusqu'au 31 mars 1992. Le 16 avril 1992, le magistrat- instructeur rendit une ordonnance de non-lieu.        Le 22 octobre 1992, à la suite de la destruction, par le requérant, du mobilier de sa mère, la soeur du requérant se présenta aux services de la police et indiqua que, dans sa famille, ils étaient tous persuadés que c'était son frère qui avait tué A.T. Par la suite, Jacques L., frère du requérant, remit aux services de la police une lettre dans laquelle le requérant avait écrit : «si tu savais ce que j'ai fait, à moins que tu le sais, j'en aurais au moins pris pour sept ans fermes (...)». Un autre frère du requérant confirma aussi que lorsqu'ils étaient incarcérés ensemble, le requérant lui avait confié «qu'il avait fait le coup, mais les avait bien eus, qu'il allait tous les attaquer, surtout Jacques (...)». Par ailleurs, un codétenu du requérant indiqua que celui-ci lui avait confié que les policiers «ne trouveraient rien, car il avait tué la vieille dame, mais n'avait laissé aucune trace (...)».        Le 18 décembre 1992, le requérant fut de nouveau inculpé de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et placé en détention provisoire par mandat de dépôt délivré le même jour. Le requérant prétendit qu'il était l'objet d'un complot.        Du 15 janvier 1993 au 7 janvier 1994, le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Béthune rejeta cinq demandes de mise en liberté présentées par le requérant. Le juge d'instruction invoqua les risques de pression sur les témoins, ainsi que la prévention du renouvellement de l'infraction, le maintien du requérant à la disposition de la justice et la préservation de l'ordre public.        Un rapport médico-psychologique sur le requérant, en date du 10 août 1993, releva «un fond de personnalité immature, égocentrique» et «dans le cadre de cette immaturité, (...) un mauvais contrôle pulsionnel».        Le 14 décembre 1993, le juge d'instruction prit une ordonnance de prolongation de la détention provisoire pour un an à compter du 18 décembre 1993.        Le 10 août 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai ordonna la mise en accusation et le renvoi du requérant devant la cour d'assises du Pas-de-Calais. La chambre d'accusation considéra, en particulier, que «[le requérant] est extrêmement violent, et tous les témoins entendus ont fait savoir qu'ils craignaient des représailles de sa part. La détention est nécessaire pour empêcher une pression sur les témoins et préserver l'ordre public du trouble grave causé par l'infraction». Par lettre du 15 janvier 1995, le requérant demanda au président de la cour d'assises de retarder de quelques mois la date de l'audience, pour permettre au détective privé qu'il venait d'engager de faire des recherches sur certains éléments qui, selon lui, auraient été négligés par les enquêteurs. L'audience fut fixée au 7 avril 1995, mais fut reportée par la suite, en raison, d'une part, de l'impossibilité pour le conseil du requérant d'être présent à cette date et, d'autre part, de l'impossibilité du président de la session de la cour d'assises de juger le requérant, compte tenu du fait qu'il avait statué auparavant sur une demande de mise en liberté.        Entre le 27 septembre 1994 et le 15 septembre 1995, la chambre d'accusation rejeta sept demandes de mise en liberté présentées par le requérant, motifs pris notamment de la nécessité de préserver l'ordre public. Dans l'arrêt du 15 septembre 1995, la chambre d'accusation considéra en outre que «le maintien en détention provisoire est nécessaire pour (...) garantir sa représentation en justice (il ne dispose pas d'un domicile fixe)». Le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt du 27 septembre 1994 et, par arrêt du 1er février 1995, la Cour de cassation le déclara déchu de son pourvoi, au motif que le mémoire qu'il avait produit «ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit».        Le 20 janvier 1995, la cour d'assises du Pas-de-Calais rejeta une demande de mise en liberté présentée par le requérant. Le requérant se pourvut alors en cassation, en invoquant comme unique moyen de cassation le droit de l'accusé d'avoir la parole en dernier à l'audience. Par arrêt du 5 septembre 1995, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.        Le 24 novembre 1995, la cour d'assises du Pas-de-Calais acquitta le requérant et ordonna sa mise en liberté immédiate.        Le 16 mai 1997, la commission d'indemnisation prévue par l'article 149-1 du Code de procédure pénale (voir ci-après dans «Droit interne pertinent») alloua au requérant une indemnité de 100 000 F.   Droit interne pertinent   Code de procédure pénale   Article 149 : «(...) une indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, lorsque cette détention lui a causé un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité.»   Article 149-1 : «L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision d'une commission qui statue souverainement (...).»     GRIEF        Le requérant, invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention, se plaint de la durée de sa détention provisoire.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 24 septembre 1992 et enregistrée le 18 mars 1996.        Le 27 novembre 1996, la Commission a décidé de porter le grief tiré de la durée de la détention provisoire qui a débuté le 18 décembre 1992 et s'est achevée le 24 novembre 1995 à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 avril 1997, après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 4 juillet 1997, également après une prorogation du délai imparti.     EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, ainsi libellé :        «Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues      au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite      devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à      exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans      un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise      en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la      comparution de l'intéressé à l'audience.»        Le gouvernement défendeur affirme d'emblée que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, puisqu'il n'a jamais soulevé devant la Cour de cassation, au moins en substance, le grief tiré d'une prétendue violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Le Gouvernement relève à cet égard que le requérant s'est pourvu en cassation deux fois, respectivement contre l'arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai et contre l'arrêt rendu le 20 janvier 1995 par la cour d'assises du Pas-de-Calais. En ce qui concerne le premier pourvoi, le Gouvernement note que la Cour de cassation a rendu un arrêt de déchéance, dans la mesure où le requérant ne visait dans son mémoire aucun texte de loi dont la violation serait invoquée. Quant au second pourvoi, le Gouvernement note que le moyen de droit invoqué par le requérant ne concernait pas le respect des dispositions de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, mais seulement le droit de l'accusé d'avoir la parole en dernier à l'audience.        A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que le restant de la requête est manifestement mal fondé.        S'agissant, d'une part, des motifs du maintien en détention, le Gouvernement affirme tout d'abord que l'ensemble des témoignages ont contribué à faire peser sur le requérant des soupçons persistants, postérieurement à l'ordonnance de non-lieu rendue en avril 1992, et ont justifié à nouveau son placement en détention provisoire à compter du 18 décembre 1992.        Le Gouvernement note ensuite que l'élément majeur justifiant le maintien du requérant en détention était assurément constitué par la nécessité d'éviter tout risque de pression sur les témoins. Le Gouvernement relève à cet égard que la plupart des décisions rejetant les demandes de mise en liberté du requérant soulignent que «la détention est nécessaire pour empêcher une pression sur les témoins», en précisant que le requérant «est extrêmement violent, et que tous les témoins entendus ont fait savoir qu'ils craignaient des représailles de sa part». Le Gouvernement ajoute que le risque de pression sur les témoins était d'autant plus grand que la réouverture du dossier et le placement du requérant en détention provisoire ont résulté exclusivement de nouvelles dépositions faites par quelques-uns des membres les plus proches de sa famille. Le Gouvernement note par ailleurs que le requérant était présenté par tous comme un individu particulièrement violent.        Le Gouvernement note en outre que l'absence de garantie de représentation en justice du requérant avait été expressément mentionnée dans la plupart des décisions rejetant ses demandes de mise en liberté. Par ailleurs, le Gouvernement note que la nécessité de préserver l'ordre public avait été invoquée par le juge d'instruction dans chacune de ses ordonnances rejetant les demandes de mise en liberté du requérant, ainsi que dans les quatre premiers arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai. Le Gouvernement considère en effet que l'atteinte durable à l'ordre public résultait à la fois de la nature criminelle des faits reprochés au requérant, de l'identité de la victime, qui était une personne âgée de plus de quatre vingts ans au moment des faits, et enfin du contexte social de l'affaire, puisque le requérant, ses accusateurs et la victime étaient tous voisins.        Le Gouvernement considère par conséquent que les motifs invoqués par les autorités judiciaires au soutien des décisions de maintien en détention provisoire du requérant étaient à la fois «pertinents» et «suffisants», conformément aux critères dégagés par les organes de la Convention.        Quant à la conduite de la procédure, le Gouvernement affirme que les autorités judiciaires ont fait preuve d'une grande diligence dans l'instruction de l'affaire, qui présentait une certaine complexité. Seul l'audiencement de l'affaire devant la cour d'assises du Pas-de- Calais était relativement long, mais ce retard ne résulte pas d'une négligence imputable aux autorités judiciaires.        En particulier, le Gouvernement affirme que la complexité de l'affaire tenait à la difficulté d'identifier avec certitude l'auteur des coups mortels. En effet, le juge d'instruction devait s'assurer que les accusations proférées par certains membres de la famille du requérant étaient fondées, alors même que la première enquête diligentée à la suite du décès de la victime n'avait pas permis d'établir la culpabilité du requérant. C'est ainsi qu'au cours de l'instruction le juge a entendu dix témoins et a notamment organisé une confrontation entre le requérant et l'un de ses frères. Le Gouvernement note par ailleurs que le juge d'instruction a procédé avec beaucoup de soin à l'établissement du curriculum vitae du requérant, et a ainsi délivré pas moins de six commissions rogatoires différentes, afin de recueillir le plus grand nombre d'informations disponibles sur la conduite, la moralité, les fréquentations et les antécédents du requérant.        Le Gouvernement note en outre que la phase de l'instruction a duré dix-huit mois et trois jours, ce qui correspond à une durée d'instruction très raisonnable, compte tenu de l'ensemble des investigations auxquelles a procédé lui-même ou fait procéder le juge pendant cette période. Le Gouvernement admet que la phase de l'audiencement de l'affaire, qui a duré quinze mois et quinze jours, peut paraître anormalement longue, mais rappelle que le requérant avait demandé au président de la cour d'assises de retarder de quelques mois la date de l'audience pour permettre au détective privé qu'il venait d'engager de faire quelques recherches qu'il estimait nécessaires. En outre, le report de l'audience du 7 avril 1995, initialement souhaité par le conseil du requérant, a été décidé par les autorités judiciaires afin d'éviter tout risque de méconnaissance des prescriptions de la Convention quant à l'exigence d'impartialité du tribunal.        Le Gouvernement conclut que la durée globale de la détention provisoire subie par le requérant, qui est inférieure à trois années, n'est pas excessive eu égard aux diligences effectuées par les autorités judiciaires et à la nécessité de respecter le formalisme qui entoure le jugement des affaires en matière criminelle.        Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement. Il affirme, d'une part, qu'il a épuisé toutes les voies de recours internes. D'autre part, il considère que la durée de sa détention provisoire a dépassé les limites fixées par l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.        La Commission rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion de considérer que le pourvoi en cassation contre un arrêt par lequel une chambre d'accusation confirme une ordonnance de refus de mise en liberté, n'est pas de nature à permettre à une personne placée en détention provisoire d'obtenir réparation de la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention qu'elle allègue (voir N° 29340/95, déc. 7.4.97). Par conséquent, la Commission ne saurait davantage considérer que, faute d'avoir invoqué l'article 5 par. 3 (art. 5-3) dans ses deux pourvois en cassation, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours qui étaient à sa disposition en droit français.        Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.        Quant au fond, la Commission note que le requérant fut détenu à titre provisoire du 18 décembre 1992 au 24 novembre 1995, soit une durée de deux ans, onze mois et six jours.        La Commission rappelle que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; les organes de la Convention doivent alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent «pertinents» et «suffisants», ils recherchent de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une «diligence particulière» à la poursuite de la procédure (voir Cour eur.D.H., arrêt W. c. Suisse du 26 janvier 1993, série A, n° 254-A, p. 15, par. 29).        S'agissant, d'une part, des motifs du maintien en détention, la Commission relève qu'en l'espèce, pour refuser d'élargir le requérant, les juridictions françaises invoquèrent, outre les graves soupçons pesant sur lui, trois motifs principaux, à savoir la nécessité de protéger les témoins, l'absence de garantie de représentation et la nécessité de préserver l'ordre public.        S'agissant en particulier de la nécessité de protéger les témoins, la Commission relève que la réincarcération du requérant eut lieu dans un climat familial houleux, puisque la réouverture du dossier a résulté exclusivement de nouvelles dépositions faites par quelques- uns des membres les plus proches de sa famille. La Commission note en outre que ledit motif était renforcé par la prise en considération de la personnalité même du requérant, à savoir «une personnalité névrotique, influençable, impulsive, prompte à chercher querelle (...)».        Quant à l'absence de garantie de représentation, la Commission note qu'au moment des faits le requérant ne disposait pas d'un domicile fixe et qu'il faisait preuve d'une instabilité professionnelle et personnelle. La Commission considère, dès lors, que les organes d'instruction avaient des raisons plausibles d'admettre le risque de fuite dans le cas du requérant.        Quant à la nécessité de préserver l'ordre public, la Commission considère que l'élargissement du requérant troublerait réellement l'ordre public, compte tenu notamment du contexte social de l'affaire, à savoir le fait que le requérant, ses accusateurs et la victime étaient tous voisins.        S'agissant, d'autre part, de la conduite de la procédure, la Commission rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (voir arrêt W. c. Suisse précité, p. 19, par. 42). Or, dans le cas d'espèce, la Commission ne discerne aucune période pendant laquelle les enquêteurs n'aient pas procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, ni aucun ralentissement injustifié dans la conduite de la procédure. En revanche, il ressort de la chronologie de la procédure, établie par le gouvernement défendeur et annexée à la présente décision, qu'il n'y a eu aucun temps mort au stade de l'instruction, au cours de laquelle de nombreux actes d'information eurent lieu à un rythme soutenu.        Au vu de ce qui précède, la Commission considère que la détention provisoire du requérant n'a pas excédé le délai raisonnable, au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.        Il s'ensuit que le restant de la requête est manifestement mal fondé, et doit être rejeté, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                           G.H. THUNE          Secrétaire                             Présidente    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003047596
Données disponibles
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