CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003052096
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 30520/96                     présentée par Mario Assunto MANCINI et autres                     contre l'Italie        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence de           Mme   J. LIDDY, Présidente           MM.   M.P. PELLONPÄÄ                E. BUSUTTIL                A. WEITZEL                C.L. ROZAKIS                L. LOUCAIDES                B. MARXER                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL                M. VILA AMIGÓ           Mme   M. HION           M.    R. NICOLINI               Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 3 mars 1995 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 19 mars 1996 sous le numéro de dossier 30520/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le premier requérant est un ressortissant italien né en 1958 et résidant à Scherni (Chieti). Il a indiqué être le correspondant, pour les besoins de la procédure, des autres soixante-seize requérants dont les noms sont disponibles au secrétariat de la Commission.        Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Bruno Carboni, avocat à Pescara.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.        Les requérants font partie d'un groupe de plus de trois cents personnes qui ont confié leur épargne à la société par action C. ayant son siège à Ortona (Chieti). Cette société a créé plusieurs autres sociétés. A un certain moment elle a changé de raison sociale et a également constitué une société à laquelle elle a transféré une grande partie de son passif. Conformément à la législation en vigueur ces sociétés avaient obtenu par la Banque d'Italie l'autorisation à ouvrir des guichets de change. D'après les indications fournies par les requérants, elles ont toutefois exercé, sans en avoir l'autorisation, une activité bancaire.        Le 21 juillet 1993, le tribunal de Chieti déclara en faillite ces deux sociétés. Des oppositions furent formées contre ces décisions. Les requérants n'ont pas indiqué à la Commission quelle a été l'issue de ces oppositions.        Le 21 février 1995, les requérants demandèrent à la Banque d'Italie de saisir le ministère du Trésor d'une demande de liquidation administrative (liquidazione coatta amministrativa) des deux sociétés mises en faillite selon le régime réservé aux établissements bancaires. Cette demande fut portée, entre autres, à la connaissance du ministère du Trésor et du tribunal qui avait déclaré la mise en faillite.        Le 17 mars 1995, la Banque d'Italie répondit par la négative. Elle indiqua que n'étaient pas remplies les conditions requises par l'article 80 du décret législatif du 1er septembre 1993 n° 385 régissant l'activité en matière de banque et du crédit. Elle précisait que cette disposition s'appliquait aux établissements qui avaient obtenu l'autorisation d'exercer une activité bancaire, ce qui n'était pas le cas des deux sociétés visées en l'espèce, et que son refus était conforme à la jurisprudence.   GRIEFS        Les requérants se plaignent de la décision de la Banque d'Italie de ne pas saisir le ministre du Trésor d'une demande de liquidation administrative des deux sociétés mises en faillite. Ils allèguent la violation de l'article 1 du Protocole n° 1.   EN DROIT        Les requérants se plaignent de la décision de la Banque d'Italie de ne pas saisir le ministre du Trésor d'une demande de liquidation administrative des deux sociétés mises en faillite. Ils allèguent la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), ainsi libellé :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de      ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour      cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par      la loi et les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au      droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois      qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des      biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le      paiement des impôts ou d'autres contributions ou des      amendes."        Les requérants estiment que la décision de la Banque d'Italie de ne pas saisir le ministère du Trésor d'une demande de mise en liquidation des deux sociétés mises en faillite aurait constitué une méconnaissance du droit au respect de leurs biens. Ils sont de l'avis que par sa décision, la Banque d'Italie n'a pas protégé les intérêts des épargnants ce qui aurait pu se faire par l'application de la procédure de liquidation administrative. D'autre part, ainsi faisant, la Banque d'Italie n'aurait pas porté remède à son absence de contrôle sur les sociétés mises en faillite.        La Commission constate d'abord qu'il se pose la question de savoir si le gouvernement défendeur peut être tenu pour responsable du comportement de la Banque d'Italie et s'il y a eu épuisement des voies de recours internes.        Sur le premier point, les requérants notent que la Banque d'Italie est un établissement de droit public qui exerce une activité de contrôle sur les banques. Ils ne fournissent toutefois pas de renseignements au sujet de sa nature juridique pouvant démontrer que l'Italie doit répondre de son activité devant les Organes de la Convention. Quant au second point, les requérants indiquent qu'ils n'ont aucun moyen de recours contre la décision de la Banque d'Italie de ne pas saisir le ministère du Trésor d'une demande de liquidation administrative.        La Commission constate en outre qu'après l'enregistrement de la requête, les requérants ne l'ont pas informée du résultat des oppositions à la mise en faillite ni du déroulement ultérieur de la procédure ordinaire de faillite pendante devant la juridiction judiciaire. L'issue de cette procédure ordinaire est pourtant déterminante pour établir si les requérants auraient subi un préjudice sous l'angle de la Convention. De ce fait l'on pourrait se demander valablement si la requête à la Commission n'est pas prématurée.        Quoi qu'il en soit, la Commission n'estime pas nécessaire de se pencher sur les questions de savoir si elle est compétente ratione personae, s'il y a eu épuisement des voies de recours internes ou si la requête est prématurée, car, de toute manière, celle-ci doit être déclarée irrecevable.        En effet, pour contrôler si la décision litigieuse de la Banque d'Italie constituait éventuellement une atteinte au "droit au respect de ses biens" garanti par la disposition invoquée, la Commission, conformément à la jurisprudence des organes de la Convention, se devrait de vérifier avant tout s'il y a eu une ingérence dans le respect des biens des requérants.   Or, la Commission constate d'une part que la législation nationale invoquée par les requérants ne prévoit pas le recours à la liquidation administrative pour les établissements qui ont exercé des fonctions bancaires sans en avoir l'autorisation. D'ailleurs, devant la Commission, les requérants n'ont pas allégué qu'ils avaient le "droit" à une telle procédure, mais ils ont indiqué qu'ils avaient perdu une "opportunité".        D'autre part, la décision de soumettre, en cas de cessation de payement, les établissements exerçant une activité bancaire de facto au régime ordinaire de liquidation au lieu du régime spécial spécifiquement prévu pour les banques ne saurait constituer en elle- même une ingérence, au sens de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), dans le respect des biens des requérants.        N'ayant constaté aucune ingérence dans le droit des requérants, il n'y a pas lieu de contrôler si ont été respectées les autres conditions requises par la disposition invoquée.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et, par conséquent, doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        En conséquence, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        M.F. BUQUICCHIO                            J. LIDDY         Secrétaire                             Présidente   de la Première Chambre                 de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003052096
Données disponibles
- Texte intégral