CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003123096
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 31230/96                     présentée par Antonio ARCONTE                     contre l'Italie                           __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence de             Mme   J. LIDDY, Présidente           MM.   M.P. PELLONPÄÄ                E. BUSUTTIL                A. WEITZEL                C.L. ROZAKIS                L. LOUCAIDES                B. MARXER                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL                M. VILA AMIGÓ           Mme   M. HION           M.    R. NICOLINI             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 mai 1994 par Antonio ARCONTE contre l'Italie et enregistrée le 30 avril 1996 sous le N° de dossier 31230/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;          Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 juin 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 16 juillet 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien, né en 1954 et résidant à Cabras (Oristano). Il est ouvrier spécialisé.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant se plaint de trois procédures pénales ouvertes contre lui.        La première procédure concerne des poursuites pour trafic de stupéfiants. Elle commença le 30 avril 1987 lorsque les carabiniers procédèrent, après avoir reçu un ordre du parquet de Cagliari, à une perquisition du domicile du requérant.        Le 3 juin 1987, les carabiniers adressèrent un rapport au parquet.        Le 28 mars 1990, le requérant fut interrogé par le juge d'instruction.        Par jugement du 9 février 1991, déposé au greffe le même jour, le juge d'instruction renvoya en jugement le requérant et quatre autres inculpés devant le tribunal de Cagliari.        Le 1er avril 1994, le président du tribunal fixa le procès au 10 mai 1994.        Le jour venu, le tribunal de Cagliari acquitta le requérant pour ne pas avoir commis les faits. Le jugement devint définitif en juillet 1994.        La deuxième procédure, concerne des poursuites pour trafic de stupéfiants et calomnie. Elle commença le 1er septembre 1991 lorsque les carabiniers procédèrent, après avoir reçu un ordre du parquet de Oristano, à une perquisition du domicile du requérant.        Le 19 novembre 1992, le juge de l'audience préliminaire de Oristano renvoya le requérant en jugement. Il fixa l'audience au 8 mars 1993.        Le jour venu, le tribunal d'Oristano condamna le requérant à 2 ans et quatre mois de prison.        Le 14 novembre 1995, la cour d'appel de Cagliari acquitta le requérant. L'arrêt devint définitif le 30 décembre 1995.        La troisième procédure concerne des poursuites pour abus de confiance. Elle commença le 17 octobre 1991 avec le dépôt d'une plainte contre le requérant selon laquelle celui-ci se serait approprié des sommes d'argent d'une coopérative dont il était le président. Quelques jours plus tard, le requérant fut entendu par le parquet.        Ayant été renvoyé en jugement le 10 mars 1993, le 25 août 1993, le requérant fut cité à comparaître le 28 septembre 1994 devant le tribunal de Oristano.        Le procès ayant commencé le 28 septembre 1994, le 2 décembre 1994, le juge d'instance de Oristano condamna le requérant à six mois de prison et à une amende. Le jugement fut déposé au greffe le 29 décembre 1994.        Le requérant interjeta appel. Le requérant ayant sollicité la fixation de l'audience, le 11 juillet 1996 celle-ci fut fixée au 27 novembre 1996. Le 10 février 1997, la cour d'appel de Cagliari acquitta le requérant.        Le 27 mars 1997, le parquet général se pourvut en cassation. L'audience devant la Cour de Cassation a été fixée pour le 28 octobre 1997.     GRIEFS        Le requérant se plaint de la durée des trois procédures. Il estime en outre que les procédures n'auraient pas été équitables. Le requérant invoque l'article 6 de la Convention.     EN DROIT   1.    Le requérant se plaint d'abord de la durée de trois procédures pénales ouvertes contre lui. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) dans un délai raisonnable par un      tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle."        La première procédure a débuté le 30 avril 1987, date à laquelle a eu lieu une perquisition du domicile du requérant, et s'est terminée en juillet 1994, lorsque le jugement de relaxe du tribunal de Cagliari devint définitif. Elle a donc duré sept ans et plus de deux mois pour un degré de juridiction.        La deuxième procédure a débuté le 1er septembre 1991, date à laquelle a eu lieu une perquisition du domicile du requérant, et s'est terminée le 30 décembre 1995, lorsque l'arrêt d'acquittement de la cour d'appel de Cagliari devint définitif. Elle a donc duré quatre ans et quatre mois pour deux degrés de juridiction.        La troisième procédure a débuté peu après le 17 octobre 1991, lorsque, selon les renseignements fournis à la Commission, le requérant fut entendu par le parquet de Oristano après qu'une plainte avait été déposée contre le requérant. Elle est toujours pendante en cassation. Elle a donc déjà duré plus six ans pour trois degrés de juridiction.        Selon le requérant, ces durées ne répondent pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   2.    Invoquant toujours l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint ensuite du caractère équitable des trois procédures pénales ouvertes contre lui.        En ce qui concerne les deux premières procédures, la Commission constate que le requérant a été finalement acquitté. Donc, conformément à la jurisprudence des organes de la Convention, il ne peut se prétendre "victime" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.        Quant à la troisième procédure, actuellement pendante en cassation, la Commission note qu'elle ne s'est pas encore terminée par un jugement définitif. Le grief du requérant y relatif est donc prématuré.        Par conséquent, les griefs du requérant sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés,      quant au grief tiré de la durée des procédures ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.        M.F. BUQUICCHIO                            J. LIDDY         Secrétaire                             Présidente   de la Première Chambre                 de la Première Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003123096
Données disponibles
- Texte intégral