CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003160396
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 31603/96                  présentée par Gilles HERMANT                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 6 février 1996 par Gilles HERMANT contre la France et enregistrée le 28 mai 1996 sous le N° de dossier 31603/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, né en 1947, est métreur et réside à Cagnes-sur-mer.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant avait acheté en 1981 un appartement en copropriété à une société civile immobilière (SCI).        Dans la présente requête, le requérant se plaint de deux procédures distinctes.   1.    Par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 30 mai 1989, le requérant fut condamné à payer à la SCI la somme de 97 820 F.        Sur appel du requérant, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendit le 18 février 1993 un arrêt avant dire droit désignant un expert.        Le 19 mai 1994, cette même cour rendit un arrêt au fond condamnant le requérant à verser à la SCI la somme de 81 785 F.        Le 11 mai 1995, le requérant a obtenu l'aide juridictionnelle devant la Cour de cassation. L'avocat désigné à ce titre a déposé un mémoire ampliatif à une date qui n'a pas été précisée.        Il semble que la Cour de cassation n'ait pas encore statué sur ce pourvoi.   2.    Plusieurs procédures ont par ailleurs opposé le requérant au syndicat des copropriétaires.        Le 21 août 1990, le tribunal d'instance de Grasse condamna le requérant à payer au syndicat la somme de 16 060,93 F représentant des charges dues de 1983 à 1990.        Sur appel du requérant, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendit le 28 juin 1994 un arrêt confirmant le jugement et y ajoutant des dommages-intérêts.        Le 6 avril 1995, l'aide juridictionnelle pour former un pourvoi en cassation fut refusée au requérant car aucun moyen sérieux ne pouvait être relevé. Cette décision fut confirmée le 21 septembre 1995 par le conseiller délégué par le président de la Cour de cassation.        Le requérant n'a pas formé de pourvoi.        Par ailleurs, le 14 septembre 1993, le tribunal d'instance de Cagnes-sur-mer a condamné le requérant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 26 134,63 F représentant les charges dues de 1990 à 1993.        Le 18 mai 1995, le syndicat des copropriétaires a signifié au requérant un commandement pour voir payer la somme de 74 228,83 F. Il fit ensuite procéder à la saisie de l'appartement.        Par jugement du 16 novembre 1995, le tribunal de grande instance de Grasse fixa l'adjudication au 11 janvier 1996.      La demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant à la Cour de cassation fut rejetée le 9 mai 1996 car aucun moyen sérieux ne pouvait être relevé.        La vente sur saisie eut lieu à cette date devant le tribunal de grande instance de Grasse. Le jugement fut signifié au requérant le 8 juillet 1996. Le même jour, un commandement de quitter les lieux lui fut notifié.   3.    Le 7 novembre 1995, le requérant a saisi le tribunal administratif de Nice en demandant qu'une enquête administrative soit ordonnée concernant les travaux effectués dans la résidence dans laquelle il avait acheté son appartement. Il se plaignait également des agissements de l'huissier ayant procédé à la saisie de ses biens et soulevait des griefs relatifs au non-respect des règles de la copropriété.        Par ordonnance du 8 février 1996, le tribunal estima que les demandes du requérant ne relevaient pour partie pas de sa compétence et que pour le reste elles étaient irrecevables car n'étant dirigées contre aucune décision administrative.        Sur appel du requérant, la cour administrative d'appel de Lyon rendit le 8 avril 1997 un arrêt confirmant que, le requérant n'incriminant aucune décision ou agissements administratifs, sa requête devait être rejetée.   GRIEFS   1.    Le requérant allègue tout d'abord être victime d'humiliations dégradantes, de chantage à propos de son véhicule, ne pouvoir travailler et que son appartement a été vendu à tort. Il invoque l'article 3 de la Convention.   2.    Le requérant se plaint ensuite de la durée de la procédure qui l'oppose à la SCI depuis 1989 et de celle qui l'oppose au syndicat des copropriétaires et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.    Le requérant se plaint en outre à propos de la procédure qui l'oppose au syndicat des copropriétaires de ce que l'aide juridictionnelle lui a été refusée pour former un pourvoi en cassation.   4.    Le requérant invoque enfin les articles 6 par. 3 c) et 14 de la Convention, s'estimant victime de « combines politico-judiciaires » et d'abus de pouvoir.     EN DROIT   1.    Le requérant se plaint tout d'abord d'être victime d'humiliations au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention qui dispose :        « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants. »        La Commission rappelle sur ce point que, selon sa jurisprudence constante, pour tomber sous le coup de cette disposition, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité.        Elle observe que les problèmes qu'expose le requérant ne remplissent de toute évidence pas cette condition.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint ensuite de la durée, d'une part, de la procédure qui l'oppose à la SCI et, d'autre part, de celle qui l'oppose au syndicat des copropriétaires et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose :        « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations      de caractère civil, (...) ».        En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   3.    Le requérant se plaint de ce que l'aide juridictionnelle lui a été refusée pour former un pourvoi en cassation dans la procédure qui l'oppose au syndicat des copropriétaires.        La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Elle relève que cette disposition ne contient aucune clause qui confère expressément à une personne le droit d'obtenir l'assistance judiciaire en matière civile. Néanmoins, le refus d'accorder l'assistance judiciaire peut dans certaines circonstances priver une personne de l'accès à un tribunal qui fait partie des garanties de l'article 6 (art. 6) (Cour eur. D.H., arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A n° 32, par. 26, p. 15).        La Commission relève que l'aide judiciaire a été refusée au requérant car aucun moyen sérieux ne pouvait être relevé.        Or, un système d'assistance judiciaire ne peut fonctionner efficacement, vu les limites des ressources disponibles, que si un dispositif sélectionnant les affaires pouvant en bénéficier est établi (N° 8158/78, déc. 10.7.80, D.R. 21, p. 95).        La Commission estime en conséquence que le refus d'octroyer l'aide juridictionnelle au requérant au motif que son action était vouée à l'échec ne peut être considéré, dans les circonstances de la présente affaire, comme portant atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Le requérant allègue enfin être victime de machinations politico- judiciaires et invoque les articles 6 par. 3 c) et 14 (art. 6-3-c, 14) de la Convention.        La Commission rappelle d'emblée que l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention ne trouve à s'appliquer qu'en matière pénale, alors que les procédures en cause sont de nature civile.        Elle constate en outre que le requérant n'apporte aucun argument susceptible d'étayer son grief et qu'aucun élément du dossier ne va dans ce sens.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la durée des      deux procédures civiles,        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.            M.-T. SCHOEPFER                             G.H. THUNE             Secrétaire                               Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre          Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003160396
Données disponibles
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