CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003183896
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 6 mai 1995 par Pierre DARMAGNAC contre la France et enregistrée le 12 juin 1996 sous le N° de dossier 31838/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 9 mai 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 29 juin 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1942 et demeurant à Vallauris (Alpes-Maritimes).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 19 février 1976, L.D., père du requérant, décéda. Il laissa en qualité d'héritiers son épouse et ses quatre enfants. Dans l'actif successoral figuraient des biens immobiliers situés au Cameroun (immeubles bâtis et plantation).        Le 23 mai 1990, le requérant assigna sa mère, ses frères et soeur et son beau-frère devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement d'une somme de 6 000 000 F à titre de dommages-intérêts en raison des détournements de fonds prétendument opérés par eux après la vente des immeubles situés au Cameroun et la perception des revenus de la plantation de café de Babadjou.        Le 6 octobre 1990, le juge de la mise en état décida de joindre cette affaire à une autre affaire du requérant concernant la vente d'un immeuble sis à Douala par son frère C.D. (voir requête N° 31837/96).        Le 18 mars 1992, le tribunal condamna C.D. à payer au requérant la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour la vente de l'immeuble sis à Douala. Par ailleurs, le tribunal débouta le requérant de sa demande à l'encontre de son beau-frère ainsi que de ses demandes relatives à la perte de valeur de la plantation située au Cameroun et des biens situés en France. Le tribunal sursit à statuer sur les autres chefs de demandes jusqu'à l'issue des opérations de partage.        Le 9 avril 1992, le requérant interjeta appel de ce jugement. Il déposa ses conclusions le 7 septembre 1992. C.D. déposa ses conclusions le 25 novembre 1992, et le requérant y répondit le 15 janvier 1993. Les 16 février et 18 mars 1994, le requérant déposa deux jeux de conclusions additionnelles. Il sollicita de la cour d'appel un sursis à statuer, en raison de la plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux qu'il avait déposée le 8 septembre 1993 entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon.        L'audience eut lieu le 23 mars 1994.        Le 7 juillet 1994, la cour d'appel de Lyon, avant dire droit sur le sursis à statuer, demanda au requérant de justifier des résultats de sa plainte.        L'audience devant la cour d'appel fut fixée au 30 avril 1996.        Le 10 octobre 1996, la cour d'appel de Lyon réforma le jugement du 18 mars 1992 en ce qu'il avait condamné C.D. à payer au requérant une somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour la vente de l'immeuble sis à Douala. Pour le surplus des demandes, la cour d'appel, avant dire droit, demanda aux parties de justifier des instances pendantes devant les juridictions du lieu d'ouverture de la succession de L.D., ainsi que de préciser l'état d'avancement des opérations de liquidation partage. L'affaire fut renvoyée à l'audience du 8 janvier 1997.        Les adversaires du requérant déposèrent leurs conclusions le 5 décembre 1996. Ils sollicitèrent notamment le dessaisissement du tribunal de grande instance de Lyon au profit du tribunal de grande instance de Saintes, territorialement compétent en matière successorale. Le requérant déposa ses conclusions en réponse le 2 janvier 1997.        Le 27 mars 1997, la cour d'appel de Lyon confirma le jugement déféré du 18 mars 1992, en ce qu'il avait sursis à statuer sur la demande de dommages-intérêts jusqu'à l'issue des opérations de partage, débouta les adversaires du requérant de leurs demandes de dommages- intérêts pour procédure abusive et condamna ce dernier aux dépens d'appel.   GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 6 mai 1995 et enregistrée le 12 juin 1996.        Le 15 janvier 1997, la Commission a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 mai 1997, après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 29 juin 1997.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...).»        Le gouvernement défendeur souligne à titre liminaire que la complexité de la présente affaire résulte avant tout de l'attitude du requérant qui, dans le cadre général du contentieux qui l'oppose aux différents membres de sa famille, a multiplié les actions en justice. Par ailleurs, le Gouvernement affirme que la complexité du litige tient également au caractère prématuré de l'introduction de la demande du requérant, puisque la majeure partie des fautes et préjudices invoqués par lui ne pourront être établies que lorsque la détermination des droits successoraux de chaque héritier et la connaissance des comptes de la succession seront acquises. Le Gouvernement souligne en outre que les adversaires du requérant n'ont pas manqué d'ajouter à la complexité du litige et à la durée de la procédure en soulevant à divers stades de celle-ci des exceptions de compétence et de litispendance ou de connexité, qui ont toutes été rejetées par les juridictions saisies.        Quant au comportement des parties, le Gouvernement réaffirme que le reproche principal qui peut être adressé au requérant dans le cadre de la présente affaire tient au fait d'avoir saisi les juridictions de Lyon d'une demande de dommages-intérêts à l'encontre de ses proches parents, alors que les opérations de liquidation partage de la succession dans le cadre desquelles s'inscrivent les faits litigieux ne sont pas terminées.        Le Gouvernement estime enfin que les autorités judiciaires compétentes ont traité l'affaire avec diligence et ne constate pas dans le traitement du litige de retard qui leur serait imputable.        Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.           M.-T. SCHOEPFER                           G.H. THUNE          Secrétaire                             Présidente    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003183896
Données disponibles
- Texte intégral