CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003184096
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 31840/96                     présentée par Pierre DARMAGNAC                     contre la France                              __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence de             Mme   G.H. THUNE, Présidente           MM.   J.-C. GEUS                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                A. ARABADJIEV             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 5 juin 1995 par Pierre DARMAGNAC contre la France et enregistrée le 12 juin 1996 sous le N° de dossier 31840/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 9 mai 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 29 juin 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1942 et demeurant à Vallauris (Alpes-Maritimes).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 19 février 1976, L.D., père du requérant, décéda. Il laissa en qualité d'héritiers son épouse et ses quatre enfants. Dans l'actif successoral figuraient des biens immobiliers situés au Cameroun (immeubles bâtis et plantation).        Le 30 juillet 1979, le requérant vendit 18,75% des parts d'un immeuble sis à Douala (Cameroun).        Estimant que cette vente avait été conclue au mépris de son droit à l'usufruit, la mère du requérant saisit, le 6 mai 1982, le tribunal de grande instance de Saintes d'une demande en consignation, entre les mains de Maître B., de l'intégralité du prix de vente, augmenté des intérêts de droit à compter du 30 juillet 1979, ainsi que d'une demande en dissolution d'une société civile agricole constituée en 1957 par L.D. et ayant son siège au Cameroun.        Le 26 octobre 1984, le tribunal fit droit à la demande de dissolution de la société et renvoya l'examen de la demande tendant à la condamnation du requérant au paiement de dommages-intérêts. Ayant été déboutée de ses demandes par jugement du 3 mars 1987, la mère du requérant interjeta appel le 28 avril 1987.        Le 1er juin 1988, la cour d'appel de Poitiers confirma le jugement attaqué.        Le 7 juin 1988, eut lieu la vente à la barre sur surenchère des biens appartenant à la société dissoute. La mère du requérant, sa soeur et son frère C.D. ont été déclarés adjudicataires pour le prix de 3 640 000 F.        Le 27 septembre 1988, le requérant et son frère J.D. assignèrent les membres de leur famille susmentionnés devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes pour qu'un administrateur séquestre soit désigné avec mission d'encaisser le prix d'adjudication et d'évaluer l'usufruit de la mère du requérant.        Les adjudicataires avaient consigné la somme de 1 365 000 F comme correspondant aux droits du requérant et de J.D. sur ce montant. Entendant percevoir le montant de son usufruit sur ladite somme consignée, la mère du requérant en sollicita le placement.        Par ordonnance du 27 septembre 1988, Maître B. fut désigné en qualité d'administrateur séquestre et reçut la mission de placer la somme en cause au nom du requérant et de J.D., et d'en verser les produits à leur mère. Le 11 octobre 1988, le requérant et son frère J.D. firent appel de cette ordonnance, qui fut réformée par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 10 mai 1989. En particulier, la cour considéra qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le placement de ladite somme.        Le 24 avril 1990, les adversaires du requérant saisirent la cour d'appel de Poitiers d'une demande de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 10 mai 1989. Par arrêt du 9 janvier 1991, la cour d'appel de Poitiers considéra qu'il n'y avait pas lieu à rectification d'erreur matérielle.        Le 6 mai 1991, faisant valoir que Maître B. se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter sa mission, la mère du requérant assigna ses deux fils devant le tribunal de grande instance de Saintes, afin de pouvoir conférer à cet administrateur les pouvoirs nécessaires en vue d'opérer le placement de la somme consignée et de lui en reverser les produits sous déduction des frais d'administration.        L'audience eut lieu le 2 juillet 1991.        Par jugement du 20 septembre 1991, le tribunal de grande instance de Saintes décida qu'il revenait à la mère du requérant la somme de 705 705 F représentant la valeur de son usufruit sur le prix de 1 365 000 F, et à ses deux fils la somme de 329 647,50 F, représentant la valeur de leur nue-propriété.        Les 23 octobre et 19 novembre 1991, J.D. et le requérant interjetèrent respectivement appel dudit jugement. Les deux dossiers furent joints par ordonnance du 25 juin 1992. L'audience eut lieu le 23 novembre 1992.        Le 9 juin 1993, la cour d'appel de Poitiers invita les parties à s'expliquer sur l'incidence quant à leurs prétentions respectives concernant la somme consignée, ainsi qu'à produire tous documents utiles sur les opérations de liquidation de la société. Une nouvelle audience eut lieu le 13 juin 1994.        Par arrêt du 1er mars 1995, la cour d'appel de Poitiers réforma le jugement du tribunal de grande instances de Saintes du 20 septembre 1991 et sursit à statuer sur l'ensemble des demandes principales et reconventionnelles relatives à la succession de L.D. jusqu'à clôture définitive des opérations de liquidation de la société.        Le 18 avril 1995, le requérant et son frère J.D. saisirent la cour d'appel de Poitiers d'une demande de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 1er mars 1995, ladite décision ayant improprement prénommé leur mère Francette au lieu de Jacqueline. Par arrêt du 21 novembre 1995, la cour d'appel de Poitiers fit droit à cette demande.        L'affaire est encore pendante devant cette juridiction.        Parallèlement, le 23 octobre 1995, le requérant et son frère J.D. déposèrent une requête auprès du tribunal de grande instance de La Rochelle, afin de faire constater les difficultés d'exécution de l'arrêt du 1er mars 1995. Par jugement du 7 février 1996, le tribunal se déclara incompétent pour connaître de la demande présentée et infligea une amende civile de 10 000 F à chacun des deux demandeurs pour procédure abusive. Le 21 février 1996, le requérant et son frère J.D. interjetèrent appel dudit jugement. Par arrêt du 11 juin 1996, la cour d'appel de Poitiers réforma partiellement le jugement attaqué. Par requêtes déposées respectivement les 21 juin et 2 juillet 1996, J.D. et le requérant demandèrent la rectification de deux erreurs matérielles que l'arrêt du 11 juin 1996 comportait selon eux. Par arrêt du 17 décembre 1996, la cour d'appel de Poitiers rectifia partiellement le jugement critiqué et, pour lever toute ambiguïté, précisa que les demandeurs étaient déchargés de toutes les condamnations prononcées à leur encontre le 7 février 1996.   GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 5 juin 1995 et enregistrée le 12 juin 1996.        Le 15 janvier 1997, la Commission a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 mai 1997, après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 29 juin 1997.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...).»        Le gouvernement défendeur souligne d'emblée qu'il conviendra de décomposer la procédure en plusieurs tranches, les demandes initialement formulées dans l'assignation du 6 mai 1982 ayant par la suite été enrichies par de nombreuses autres prétentions émanant notamment du requérant lui-même. Dès lors, si l'on peut effectivement considérer que l'assignation du 6 mai 1982 constitue le point de départ du contentieux opposant le requérant à une partie de sa famille pour ce qui concerne les opérations de liquidation de la société civile constituée en 1957 par son père, le Gouvernement estime essentiel de préciser que ce contentieux a ensuite changé d'objet et même de nature à partir du mois de septembre 1988.        Le Gouvernement note ensuite que la complexité de l'affaire résulte tout d'abord de la nature juridique du contentieux, qui concerne la liquidation d'une société civile agricole - dont les biens se situent au Cameroun - dans le cadre plus vaste du règlement d'une succession. Le Gouvernement ajoute que la complexité de l'affaire résulte également du comportement des parties, toutes co-héritières de L.D., qui sont incapables de résoudre transactionnellement les différends qui les opposent depuis près de vingt ans.        Le Gouvernement note en outre que les parties n'ont pas cessé de rendre plus complexe la procédure et de la ralentir pour des motifs divers, animées qu'elles étaient par le désir d'alimenter un contentieux familial apparemment irréductible. Le Gouvernement affirme que c'est l'attitude des parties qui empêche le litige d'être mené à son terme. Par ailleurs, le Gouvernement relève que plusieurs mois séparent souvent les demandes présentées successivement par les différents membres de la famille, manifestant ainsi clairement leur indifférence à l'égard d'un règlement rapide du litige.        Le Gouvernement considère en outre que toutes les juridictions saisies ont statué dans des délais parfaitement raisonnables, malgré l'obstination des parties et leur goût de formalisme. Il note que les juridictions compétentes ont non seulement agi avec diligence, mais aussi avec vigilance, en s'efforçant de trouver des moyens pour apaiser les tensions opposant les différents membres d'une même famille. Le Gouvernement relève que les décisions sont ainsi longuement motivées et solidement argumentées, les solutions retenues cherchant à favoriser le règlement définitif du litige.        Le Gouvernement conclut que la durée de la procédure résulte pour l'essentiel du comportement des parties.        Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.          Par ces motifs, la Commission, à la majorité,          DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.       M.-T. SCHOEPFER                           G.H. THUNE          Secrétaire                             Présidente    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre          Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003184096
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