CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003219996
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 32199/96                  présentée par Bart VERMEERSCH et Helena LIESKOVSKA                  contre la Belgique                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV                Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 5 avril 1996 par Bart VERMEERSCH et Helena LIESKOVSKA contre la Belgique et enregistrée le 10 juillet 1996 sous le N° de dossier 32199/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le premier requérant est un citoyen belge, né en 1959 et domicilié à Heverlee (Belgique). La seconde requérante, une citoyenne belge née en 1957, est également domiciliée à Heverlee.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent être résumés comme suit.        Le 25 février 1991, B., une personne âgée de sexe masculin qui avait son domicile dans le même immeuble que celui des requérants, déposa plainte contre le premier requérant entre les mains de deux policiers de la ville de Louvain, D. et O. Il l'accusait d'escroquerie, faisant valoir qu'il ne lui avait pas réglé le prix d'une vente immobilière conclue en septembre 1989, et d'avoir multiplié les faux en écriture pour acquérir l'immeuble sans paiement. Il l'accusait aussi d'avoir fait mettre à son nom la facture d'achat d'une voiture qu'il avait achetée personnellement, ainsi que de lui avoir volé tous ses meubles et des bons de caisse pour un montant d'un million de francs belges (FB). Il se constitua partie civile. D. et O. furent ensuite chargés de l'enquête préliminaire.        Le 10 janvier 1992, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Louvain renvoya les requérants devant les juridictions du fond pour des faits de faux et usage de faux dans le cadre de la transaction immobilière, de détournement de bons de caisse et de soustraction frauduleuse de meubles, ou à tout le moins d'abus de confiance en vue de se les faire remettre. Le   5 février 1992, les requérants furent cités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Louvain en date du 6 mai 1992 pour répondre de ces faits.        Par jugement du 30 septembre 1992, le tribunal correctionnel condamna le premier requérant à une peine de dix mois d'emprisonnement et la seconde requérante à une peine de cinq mois d'emprisonnement pour avoir détourné deux bons de caisse de 500.000 FB et s'être fait remettre divers biens mobiliers par abus de confiance. Il les acquitta pour les autres préventions. Les requérants firent appel le 8 octobre 1992 et le ministère public fit de même le 9 octobre 1992.        Les requérants déposèrent des conclusions le 22 décembre 1992, ainsi que des conclusions additionnelles à l'audience du 26 mai 1993.        Le 2 décembre 1993, V., légataire universelle de B. décédé le 1er novembre 1993, reprit l'instance entamée par B. en qualité de partie civile.        Dans leurs secondes conclusions additionnelles du 30 décembre 1993, les requérants se plaignirent du manque d'impartialité de O., l'un des enquêteurs. Ils faisaient valoir que ce dernier était le fils de V., ce qui expliquait le caractère inéquitable de l'enquête préliminaire et, par voie de conséquence, de la procédure.        Par arrêt du 22 février 1994, la cour d'appel de Bruxelles confirma pour l'essentiel le jugement attaqué. Elle acquitta cependant les requérants pour la prévention de s'être fait remettre divers biens mobiliers par abus de confiance. Elle se prononça sur la question de l'équité de la procédure en ces termes :        « Attendu que les appelants dénoncent à tort la subjectivité des      enquêteurs ; que l'inspecteur-principal D. et l'agent O. ont,      immédiatement après la réception de la plainte, fait rapport à      leur supérieur Ba., commissaire de police adjoint ;        Que le jour même de la réception de la plainte, le procureur du      Roi de Louvain décida d'ordonner une enquête préliminaire ; que      dès cet instant, les enquêteurs D. et O. ont agi sous le contrôle      disciplinaire de leurs supérieurs, ainsi que sous la direction      et l'autorité tant du juge d'instruction que du procureur du Roi;        Que les appelants ne se sont jamais plaints, durant l'enquête      préliminaire, de la manière dont ils avaient été traités; que      l'on peut établir des pièces du dossier qu'ils ont adopté une      attitude identique, quelle que soit la personne devant laquelle      ils comparaissaient (policiers ou juge d'instruction) ;        Que ceci démontre qu'ils ont pu, en toute liberté, décider s'ils      allaient ou non faire des déclarations, et se décider sur le      contenu de leurs déclarations ;        Qu'ils n'ont jamais exprimé le voeu que soient faits d'autres      devoirs d'enquête que ceux exécutés à la demande du juge      d'instruction ;        Attendu que [...] tant devant le premier juge que devant la cour,      les requérants ont pu faire valoir les moyens qu'ils jugeaient      opportuns, en ce compris les données de fait sur lesquelles ils      entendaient fonder leurs moyens [...] ;        Attendu que ne contrevient pas à ces principes la circonstance      que B. ait, en date du 25 mai 1992, institué légataire universel      V., c'est-à-dire la mère de l'agent O. précité ; qu'à cette date,      l'agent O. avait définitivement clôturé son intervention. »        Les requérants se pourvurent en cassation, se plaignant notamment de l'absence d'équité de la procédure du fait de l'intervention de O., dont l'impartialité était sujette à caution.        Par arrêt du 10 octobre 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Se référant aux considérations développées par la cour d'appel, elle constata notamment que cette cour avait légalement justifié le rejet de l'exception fondée sur la prétendue absence d'équité de la procédure.   GRIEF        Les requérants font valoir qu'ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, du fait de l'intervention de O. dans l'enquête préliminaire. Ils expliquent que l'impartialité de O. était sujette à caution, puisque celui-ci a été, par le biais de sa mère, bénéficiaire de leur condamnation. Il faut donc conclure qu'il n'a pas mené l'enquête de façon objective, ce qui explique diverses anomalies, contradictions et omissions du dossier à leur charge.   EN DROIT        Les requérants font valoir qu'ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, du fait de l'intervention de O., dont l'impartialité était sujette à caution dans l'enquête préliminaire.        La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est ainsi libellée :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et      impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). »        La Commission rappelle d'emblée qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83, p. 77). Sa tâche consiste à rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable (cf. notamment, Cour eur. D.H., arrêt Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A N° 238, p. 20, par. 43). Elle a donc pour tâche de rechercher si, dans les circonstances de la cause, les requérants ont ou n'ont pas eu une possibilité raisonnable d'exposer leur cause dans des conditions qui ne les désavantagent pas d'une manière générale par rapport à la partie adverse (cf. N° 434/58, déc. 30.6.59, Annuaire 2, p. 371) et si un éventuel désavantage a ou n'a pas pu avoir une influence décisive sur le litige au point que toute la procédure ultérieure s'en serait trouvée affectée et n'aurait dès lors pas été équitable.        La Commission observe qu'il ressort des décisions rendues dans le cadre de cette affaire en droit interne que les requérants ont pu faire valoir tous les moyens de preuve qu'ils estimaient nécessaires. Ils ont pu, en particulier, mettre en cause l'impartialité et l'attitude de O. et ont également pu formuler les observations qu'ils ont jugées nécessaires à ce sujet. Les juridictions belges ont examiné l'ensemble des éléments de preuve présentés contradictoirement devant elles, en ont apprécié la crédibilité eu égard aux circonstances de l'espèce et ont dûment motivé leur décision à cet égard.        Par ailleurs, la Commission, se référant aux considérations développées à cet égard par l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 22 février 1994, estime que les soupçons exprimés par les requérants quant à l'impartialité de O. ne sont pas de nature à faire naître un doute quant au caractère équitable de la procédure pénale dirigée contre les requérants.        Dans ces conditions, aucune atteinte à l'équité de la procédure au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne saurait être constatée en l'espèce.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.          M.-T. SCHOEPFER                           G.H. THUNE           Secrétaire                             Présidente    de la Deuxième Chambre                   de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003219996
Données disponibles
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