CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003222896
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 32228/96                     présentée par Andrée GURBUZ                     contre la France                              __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence de             Mme   G.H. THUNE, Présidente           MM.   J.-C. GEUS                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                A. ARABADJIEV             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 23 avril 1996 par Andrée GURBUZ contre la France et enregistrée le 12 juillet 1996 sous le N° de dossier 32228/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 juin 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante le 4 août 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante française, née en 1951. Elle est commerçante et réside à Dole (Jura).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Par jugement du 13 juin 1980, le tribunal de commerce de Lyon prononça la liquidation des biens de la requérante.        Par jugement du 8 novembre 1995, le tribunal prononça, sur requête du syndic et après avis du juge commissaire, la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation des biens de la requérante.        Le 25 janvier 1996, reprenant les poursuites personnelles à l'encontre de la requérante, le Receveur principal des impôts de Lyon lui adressa une mise en demeure de payer 48.370,39 F. Par courrier du 30 mars 1996, la requérante contesta son obligation de payer cette créance fiscale.        En outre, par courrier adressé au tribunal de commerce de Lyon le 2 avril 1996, la requérante forma opposition au jugement de clôture pour insuffisance d'actif. A l'appui de son opposition, la requérante fit valoir qu'elle n'avait pas été informée du déroulement de la procédure de liquidation des biens, n'ayant reçu aucune convocation ni notification.        Le 15 mai 1996, le tribunal réforma l'ordonnance de clôture du 8 novembre 1995 et maintint la requérante en liquidation des biens.        Le 28 mai 1996, le directeur des services fiscaux du Rhône rejeta le recours de la requérante par lequel elle contestait son obligation de payer la créance fiscale en question. La requérante saisit alors le tribunal administratif de Lyon d'un recours contre cette décision. L'audience eut lieu le 3 juin 1997, mais le tribunal n'a pas encore rendu sa décision.   Droit et pratique interne pertinents   a.    Aux termes de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que pour faute lourde ou déni de justice.   b.    Tribunal de grande instance de Paris (6 juillet 1994) : Condamnation de l'agent judiciaire du Trésor à payer aux demandeurs la somme d'un franc à titre de dommages-intérêts pour manquement de la part des autorités judiciaires à la règle du délai raisonnable.     GRIEF        La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 23 avril 1996 et enregistrée le 12 juillet 1996.        Le 26 février 1997, la Commission a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 juin 1997, après une prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 4 août 1997.     EN DROIT        La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...).»        Le gouvernement défendeur oppose à la requérante le non- épuisement des voies de recours internes, au motif qu'elle n'avait pas engagé la responsabilité de l'Etat pour le fonctionnement défectueux du service public de la justice sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire.        Le Gouvernement précise qu'il ne méconnaît pas la jurisprudence de la Commission, selon laquelle l'action en réparation fondée sur l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne doit pas être exercée par celui qui invoque la durée excessive d'une procédure pénale ou civile, du fait de l'absence d'une jurisprudence interne véritablement établie. Toutefois, le Gouvernement affirme que la jurisprudence relative au contentieux du fonctionnement des services de l'Etat est à ce jour beaucoup plus étoffée et permet aux justiciables, qui sont victimes d'un manquement de la part des autorités judiciaires à la règle du délai raisonnable, d'obtenir réparation en droit interne. Le Gouvernement invoque à cet égard cinq décisions du tribunal de grande instance et de la cour d'appel de Paris rendues en application de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, dont l'une concerne le dépassement du délai raisonnable (voir, ci-dessus, «Droit et pratique interne pertinents»).        Quant au fond, le Gouvernement note que, dans l'hypothèse où la Commission rejetterait cette exception d'irrecevabilité, il s'en remettrait à la sagesse de la Commission.        La requérante combat les thèses avancées par le Gouvernement.        La Commission rappelle que l'épuisement des voies de recours internes n'implique l'utilisation des voies de droit que pour autant qu'elles sont efficaces ou suffisantes, c'est-à-dire susceptibles de remédier à la situation en cause (voir N° 17419/90, déc. 8.3.94, D.R. 76, p. 26). En outre, c'est à l'Etat qui excipe du non-épuisement des voies de recours internes qu'il appartient d'établir l'existence de recours efficaces et suffisants (voir N° 23413/94, déc. 28.11.95, D.R. 83, p. 31).        La Commission rappelle en outre qu'elle a déjà considéré que l'action en responsabilité de l'Etat fondée sur l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne constitue pas un recours efficace contre la durée excessive d'une procédure (voir N° 10828/84, déc. 6.10.88, D.R. 57, p. 5 ; N° 12766/87, déc. 16.5.90, D.R. 65, p. 155).        La Commission note que, dans le cas d'espèce, le Gouvernement se réfère à une nouvelle jurisprudence «beaucoup plus étoffée» pour affirmer que la voie de recours judiciaire apparaît aujourd'hui à la fois utile et efficace au sens de la jurisprudence traditionnelle des organes de la Convention.        Toutefois, la Commission constate que, des cinq décisions du tribunal de grande instance et de la cour d'appel de Paris citées par le Gouvernement, une seule met en cause la responsabilité de l'Etat pour dépassement du délai raisonnable. La Commission note en outre que dans cette affaire le tribunal n'accorda aux demandeurs qu'un franc à titre de dommages-intérêts (voir, ci-dessus, «Droit et pratique interne pertinents»).        La Commission considère dès lors que le Gouvernement n'a pas été en mesure de faire état d'une jurisprudence qui soit véritablement établie, et qui, en l'espèce, aurait ouvert à la requérante un recours efficace au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention (voir N° 32695/96, déc. 2.7.97).        Au vu de ce qui précède, la Commission considère que l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.        Quant au fond, la Commission note que la procédure litigieuse a débuté le 13 juin 1980 et est actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Lyon. Elle couvre donc à ce jour une période de dix-sept ans et plus de trois mois.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.         M.-T. SCHOEPFER                           G.H. THUNE          Secrétaire                             Présidente    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003222896
Données disponibles
- Texte intégral