CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003328696
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 17 septembre 1996 par Paolo DORIGO contre l'Italie et enregistrée le 2 octobre 1996 sous le N° de dossier 33286/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :     EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien, né en 1959 et résidant à Mira. Il est actuellement détenu à la prison de Novara.        Devant la Commission, il est représenté par Me Giuseppe Pelazza, avocat au barreau de Milan.        Les faits, tels qu'il ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.        Le 2 septembre 1993, des coups d'armes à feu furent tirés et un engin explosif fut lancé dans la zone logistique de la base militaire OTAN d'Aviano.        Le 13 septembre 1993, un appel anonyme à un quotidien informait qu'un document révélateur avait été déposé à Milan dans une poubelle. Il s'agissait du document par lequel un groupe de terroristes (Brigades Rouges) revendiquait l'attentat.        Au cours de l'enquête, la voiture qui avait servi pour l'attentat fut pas retrouvée. A l'intérieur, la police retrouva des armes qui ne portaient pas d'empreintes. L'attention de la police de Pordenone se concentra sur D.L., qui à l'époque purgeait une peine pour trafic de stupéfiants. Celui-ci indiqua à la police deux endroits où se trouvaient des armes et des casques qui avaient été utilisés pour un hold-up. La police identifia des suspects ayant effectué un hold-up et puis participé à l'attentat d'Aviano.        Ces personnes firent des déclarations qui conduisirent à l'arrestation du requérant et de trois co-prévenus. L'un des co- prévenus fut reconnu par un militaire américain de la base d'Aviano.        Le 23 octobre 1993, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. Le jour même le requérant fut informé que son courrier serait soumis à la censure.        Le requérant fut détenu à l'isolement dans la période allant du 23 octobre au 27 novembre 1993.        Le 26 octobre 1993, le requérant fut interrogé par le Ministère public et par des agents de police. Il n'était pas assisté par un avocat.        Le 27 octobre 1993, le requérant fut convoqué par le Juge de l'enquête préliminaire (GIP) et rétracta ses déclarations. A cette occasion, le requérant était assisté par un avocat.        Le requérant expose qu'à plusieurs reprises - à savoir les 2 et 4 novembre 1993, 17 janvier et 16 mars 1994 - des agents de police ou le Ministère public se rendirent à la prison où il était détenu pour l'interroger sans la présence d'un avocat. A chaque fois, le requérant refusa de se soumettre à l'interrogatoire.        Il ressort du dossier que pendant l'instruction, la correspondance du requérant fut soumise à un visa de censure, sur la base d'un décret valable jusqu'au 22 janvier 1994. Le requérant expose qu'après ce délai son courrier fut tout de même encore censuré : le 9 février 1994, la photocopie d'un courrier du requérant fut adressée par l'administration pénitentiaire au Procureur de Pordenone ; un courrier destiné au requérant du 22 février 1994 ne lui parvint jamais ; un courrier du requérant du 9 mars 1994 et remis à l'administration pénitentiaire ne parvint jamais au destinataire.        A une date non précisée le requérant et trois coïnculpés furent renvoyés en jugement devant la cour d'assises de Udine. Ils étaient accusés de : association de malfaiteurs de type terroriste, recel de voiture volée, bande armée, recel et détention illégale d'armes en vue de commettre un attentat, attentat terroriste, hold-up, recel et détention illégale d'armes en vue de commettre un hold-up.        La première audience des débats devant la cour d'assises de Udine eut lieu le 6 juin 1994. Le requérant refusa de répondre. Le Ministère public demanda que l'on donne lecture des déclarations faites par le requérant devant lui le 26 octobre 1993 et de celles faites devant le GIP le 27 octobre 1993. La cour estima que seulement ces dernières étaient utilisables, puisque pendant l'interrogatoire effectué par le Ministère public le requérant n'avait pas été assisté par un avocat.        Le Ministère public demanda l'interrogatoire des témoins à charge. Ceux-ci, étant également coïnculpés dans des procédures parallèles, refusèrent de répondre, en se prévalant de leur droit au silence.        La cour procéda à la lecture des déclarations que les témoins à charge avaient faites avant les débats, malgré l'opposition de la défense.        Il ressort du dossier que pendant les débats le requérant et ses trois coïnculpés firent des déclarations à contenu politique. En substance ils souscrivaient à l'attentat qui avait été commis et revendiqué par un groupe armé de leur organisation en vue de relancer la lutte antiimpérialiste. Ils ne reconnaissaient pas l'autorité des tribunaux de l'Etat.        Pendant les débats la cour procéda à l'audition d'un témoin, qui fut entendu en tant qu'expert du Ministère public. Celui-ci relata l'histoire et les spécificités du groupe de Brigades Rouges auquel les prévenus appartenaient.        Des agents de police témoignèrent sur les développements de l'enquête.        La cour examina les résultats d'une expertise effectuée sur les empreintes digitales retrouvées sur un bulletin de revendication de l'attentat, d'après lesquelles les empreintes appartenaient à un des coïnculpés.        Par arrêt du 3 octobre 1994, la cour d'assises de Trieste condamna le requérant à treize ans et six mois d'emprisonnement, à une amende de quatre millions de lires et à l'interdiction des charges publiques.        La cour considéra comme utilisables les déclarations des coïnculpés-accusateurs qui avaient été faites avant les débats et lues pendant les débats. La cour estima ensuite que ces déclarations étaient crédibles, puisque concordantes entres elles et corroborées par plusieurs éléments de l'enquête.        Le requérant interjeta appel. Il faisait notamment valoir qu'il avait été condamné exclusivement sur la base des déclarations des coprévenus-accusateurs et que l'utilisation par la cour de celles-ci entachait la procédure de nullité puisqu'il n'avait pas eu la possibilité d'en interroger les auteurs. Le requérant contestait également la véracité des déclarations en cause au vu des bénéfices dont les auteurs -terroristes repentis- jouiraient et au vu de l'absence de toute preuve contre lui.        A l'audience du 15 juin 1995 devant la cour d'assises d'appel de Trieste, le requérant était assisté par deux avocats de confiance. Il ressort du procès-verbal d'audience, que l'un des deux avocats, Me P., renonça à son mandat, "pour les mêmes raisons fournies pendant le procès en première instance". Le requérant déclara de ne pas avoir à se défendre puisque l'action terroriste dont il était inculpé faisait partie d'un plan révolutionnaire et révoqua le mandat à son deuxième avocat.        Le ministère public fit son réquisitoire, demandant à ce que la cour confirme la décision de première instance.        La cour d'assises d'appel de Trieste désigna Me P. comme avocat d'office. Celui-ci déclara à la cour que le souhait de son client était celui de ne pas avoir un défenseur et se remit dès lors à la sagesse de la cour.        La cour d'assises d'appel de Trieste déclara clos les débats et se réunit en chambre de délibérations. Le requérant et ses coïnculpés demandèrent à pouvoir s'éloigner de la salle avant que le dispositif ne soit lu.        Par arrêt du 15 juin 1995, la cour d'assises d'appel de Trieste rejeta l'appel du requérant.        Il ressort de cet arrêt que la cour considéra comme pleinement utilisables les déclarations faites par les témoins à charge qui avaient été lues pendant les débats en première instance. La cour d'assises d'appel de Trieste s'appuya sur un arrêt de la Cour constitutionnelle (décision n° 254 du 3.6.92) qui avait affirmé que les déclarations d'un coprévenu-accusateur qui ont été faites hors débats sont utilisables par une juridiction lorsqu'aux débats celui-ci refuse de répondre, en se prévalant de son droit au silence.        Quant à la crédibilité des déclarations, la cour se référa à la jurisprudence de la Cour de cassation, d'après laquelle les indices corroborant une déclaration accusatoire ne doivent pas forcément consister en une preuve d'autre nature, au contraire ils peuvent consister en une pluralité de déclarations cohérentes et convergentes entre elles-mêmes. En plus l'enquête avait montré que les indications fournies par les accusateurs s'étaient révélées véridiques. En outre, la cour estima que les déclarations en cause étaient crédibles intrinsèquement, les coprévenus-accusateurs n'ayant montré aucune rancune à l'égard du requérant et les bénéfices accordés aux terroristes repentis n'ayant pas trop allégé leurs peines.        Le requérant se pourvut en cassation. Il faisait valoir notamment que les débats en appel étaient entachés de nullité puisque la cour d'assises d'appel de Trieste avait commis d'office Me P., qui avait auparavant renoncé à son mandat et que les déclarations sur la base desquelles il avait été condamné n'auraient pas dû être utilisées en raison de l'impossibilité pour lui d'être confronté à ses accusateurs.        Par arrêt du 27 mars 1996, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.        S'agissant de la prétendue nullité des débats en appel au motif que l'avocat d'office désigné était le même qui avait renoncé au mandat, la Cour observa que le cas d'un prévenu qui avait d'abord révoqué le mandat à son défenseur de confiance et avait par la suite refusé toute défense n'était pas un cas isolé. Au contraire, cela s'était déjà produit dans d'autres procès pour terrorismes et cette attitude s'expliquait par la volonté de l'intéressé de contester le système étatique dont les tribunaux font partie. Malgré le souhait du requérant de ne pas avoir un défenseur, les intérêts de la justice imposaient la désignation d'un avocat d'office, dont le rôle était celui d'assurer le respect des droits de l'accusé. La Cour estima que l'avocat commis par la cour d'assises d'appel de Trieste était en mesure d'assurer la défense d'office du requérant. De plus, la Cour releva que cet avocat n'avait pas demandé un délai pour préparer la défense d'office.        S'agissant du grief tiré de l'utilisation des déclarations des témoins à charge qui n'avaient pas été entendus aux débats, la Cour estima que les déclarations en cause avaient été utilisées à juste titre. En effet, l'usage de ces déclarations malgré l'impossibilité pour le requérant d'interroger ces témoins était la conséquence du droit au silence qui était accordé à ceux-ci en tant que co-prévenus dans des procédures parallèles.        L'arrêt de la Cour de cassation fut déposé au greffe le 18 avril 1996.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'une procédure équitable et de ne pas avoir pu se défendre. Il fait valoir qu'il a été condamné sur la base des déclarations de témoins à charge qu'il n'a pas pu interroger, ces derniers étant des coïnculpés et ayant décidé de se prévaloir de leur droit au silence. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 d) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint que la cour d'assises d'appel de Trieste a commis comme avocat d'office l'avocat désigné par lui et qui avait renoncé à son mandat en cours d'audience. Il allègue la violation de son droit à être assisté par un avocat tel que garanti par l'article 6 par. 3 c) de la Convention.   3.    Invoquant l'article 6 par. 3 c), le requérant se plaint que pendant l'instruction - à savoir les 2 et 4 novembre 1993, 17 janvier et 16 mars 1994 - des agents de police et le ministère public ont tenté de l'interroger sans la présence d'un avocat. Il fait valoir également que pendant le premier interrogatoire du 26 octobre 1993 il a été interrogé sans avocat et que la cour d'assises de Udine a par la suite considéré comme non utilisables ces déclarations.   4.    Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été erronément condamné deux fois pour la détention illégale des mêmes armes. En outre, le requérant conteste l'application des circonstances aggravantes et atténuantes ainsi que la non- application du régime du délit continu.   5.    Le requérant se plaint que sa correspondance a fait l'objet de censure. Il fait valoir notamment qu'après le 22 janvier 1994, date à laquelle la censure fut révoquée par le Procureur de la République, son courrier a encore été censuré jusqu'en mars 1994. Le requérant allègue la violation de l'article 8 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de l'impossibilité pour lui d'interroger les témoins à charge. Il allègue la violation de son droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1 et par. 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention, qui dispose :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations      de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en      matière pénale dirigée contre elle (...)        (...)        3.     Tout accusé a droit notamment à :        (...)        d.     interroger ou faire interroger les témoins à charge et      obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge      dans les mêmes conditions que les témoins à charge.        (...)".        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.    Le requérant se plaint que la cour d'assises d'appel de Trieste lui a désigné comme avocat d'office l'avocat qui avait renoncé à son mandat en cours d'audience. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, aux termes duquel        "3.    Tout accusé a droit notamment à :        (...)        c.     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un      défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer      un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat      d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent.        (...)".        La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) ne garantit pas le droit de choisir le défenseur qui sera commis par le tribunal, pas plus qu'il ne garantit le droit d'être consulté à propos du choix d'un défenseur commis d'office (N° 12152/86, déc. 9.5.89, D.R. 61, pp. 171, 173).        Toutefois, les garanties énoncées au paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6) représentent des aspects de la notion de procès équitable en matière pénale énoncée au paragraphe 1 et le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs. Il appartient dès lors aux autorités compétentes de veiller à ce qu'un défenseur d'office puisse assurer de manière effective la défense de l'accusé (v. Cour eur. D.H., arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, pp. 15-16, par. 33).        En l'espèce, la cour d'assises d'appel a commis d'office Me P., qui avait assisté le requérant en tant que défenseur choisi par lui et qui avait renoncé à son mandat en cours d'audience.        La Commission note que la Cour de cassation a estimé que l'avocat commis par la cour d'assises d'appel de Trieste avait assuré la défense d'office du requérant.        La Commission relève d'abord que le requérant n'a pas fait de propositions alternatives quant au choix d'un défenseur d'office. La Commission relève ensuite qu'il ressort clairement du comportement du requérant que celui-ci ne souhaitait aucune défense technique.        Dans ces circonstances, la Commission est d'avis que le requérant n'a pas prouvé que l'avocat commis d'office n'était pas qualifié pour assurer une défense effective et que la désignation d'un autre avocat était nécessaire.        De plus, la Commission note que le requérant a pu contester la procédure de deuxième instance devant la Cour de cassation.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Invoquant l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c), le requérant se plaint des tentatives de la part d'agents de police et du ministère public de l'interroger sans la présence d'un avocat.        La Commission rappelle d'abord sa jurisprudence constante selon laquelle la question de savoir si un procès répond aux exigences de la garantie du procès équitable doit être examinée sur la base de l'ensemble du procès et non à partir d'un aspect ou d'un incident particulier de celui-ci (v. Cour eur. D.H., arrêt Can c. Autriche du 30 septembre 1985, série A n° 96, p. 15, par. 48).        La Commission relève ensuite que le requérant a été interrogé sans la présence d'un avocat en date du 26 octobre 1993 et que le lendemain il a rétracté ses déclarations. La cour d'assises de Udine a considéré non utilisables les déclarations du 26 octobre 1993 puisque faites sans la présence d'un avocat.        Quant aux tentatives de la part d'agents de police et du Ministère public de procéder à un interrogatoire sans la présence d'un avocat, la Commission note que le requérant a refusé de se soumettre à un tel interrogatoire qui n'a donc pas eu lieu.        Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant ne saurait se prétendre victime d'une violation de la disposition invoquée au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint de la manière de laquelle sa peine a été calculée. Il se plaint d'avoir erronément condamné deux fois pour la détention illégale des mêmes armes. En outre, le requérant conteste l'application des circonstances aggravantes et atténuantes ainsi que la non- application du régime du délit continué.        S'agissant du grief tiré de ce que le requérant aurait été condamné deux fois pour avoir illégalement détenu les mêmes armes, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tels qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.        En l'espèce la Commission constate que le requérant a omis de soulever ce grief devant la Cour de cassation et n'a dès lors pas épuisé les voies de recours offertes en droit italien. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        S'agissant du grief tiré de l'application des circonstances aggravantes et atténuantes et de la non-application du régime du délit continu, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tache, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes et n'est en particulier pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (v. N° 21861/93, déc. 28.6.95, D.R. 82, pp. 12, 18).        En l'espèce, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation de la disposition invoquée. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.    Invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention, le requérant se plaint que son courrier a fait l'objet d'un visa de censure, sur la base d'une décision du Ministère public jusqu'au 11 janvier 1994 et sans base légale jusqu'en mars 1994.        La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition.        La Commission relève que les faits allégués par le requérant se situent dans une période qui a pris fin en mars 1994. Or, la Commission constate que la présente requête n'a été introduite que le 17 septembre 1996, soit plus de six mois plus tard, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de l'absence d'équité de la      procédure en raison de l'impossibilité pour le requérant      d'interroger les témoins à charge,        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.            M.F. BUQUICCHIO                                 J. LIDDY         Secrétaire                                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003328696
Données disponibles
- Texte intégral