CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003373596
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 33735/96                     présentée par Georgia MARTIKA                     contre la Grèce                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence de             Mme   J. LIDDY, Présidente           MM.   M.P. PELLONPÄÄ                E. BUSUTTIL                A. WEITZEL                L. LOUCAIDES                B. MARXER                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL                M. VILA AMIGÓ           Mme   M. HION           M.    R. NICOLINI             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 9 septembre 1996 par Georgia MARTIKA contre la Grèce et enregistrée le 12 novembre 1996 sous le N° de dossier 33735/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 10 juin 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante le 23 juillet 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante grecque, née en 1944 et résidant à Athènes. Devant la Commission, elle est représentée par Maître Georgios Sakellaropoulos, avocat au barreau d'Athènes.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        La requérante était employée, depuis le 29 mai 1984, par la société anonyme «Olympic Catering», qui est une entreprise du secteur public.        En mars 1990, fut publiée la loi N° 1876/90, dont l'article 34 fixait les modalités de la mutation du personnel excédentaire des divers services du secteur public à d'autres services, afin d'éviter les licenciements.        Le 24 mai 1990, l'«Olympic Catering» informa le ministre des transports qu'elle avait un excédent de 950 employés, sans les nommer.        Le 27 septembre 1990, la requérante sollicita auprès du ministre de la présidence du Gouvernement (Ypourgos Proedrias) sa mutation à la commune d'Agios Dimitrios ou de Daphni (région d'Athènes).        Le 2 octobre 1990, la requérante et 949 autres employés furent licenciés. La requérante saisit alors le tribunal de première instance (Monomeles Protodikeio) d'Athènes d'une demande tendant à obtenir l'annulation de son licenciement. Le tribunal rejeta cette demande par décision N° 2473/1991.        Le 30 janvier 1991, le ministre de la présidence du Gouvernement rejeta la demande de mutation de la requérante, au motif que cette dernière ainsi que les 949 autres employés, licenciés avant l'achèvement de la procédure de mutation, n'avaient plus la qualité de personnel excédentaire. En conséquence, ladite procédure de mutation n'avait plus lieu d'être poursuivie.        Le 23 mars 1991, la requérante saisit la cour d'appel administrative (Dioiketiko Efeteio) d'Athènes d'une demande en annulation (aitese akiroseos) de la décision du ministre de la présidence du Gouvernement.        Le 30 avril 1992, la cour d'appel rejeta la demande en annulation présentée par la requérante, au motif que l'«Olympic Catering» n'avait pas dressé une liste nominative des employés à muter, mais qu'elle avait simplement indiqué leur nombre. Par conséquent, la cour d'appel estima que la procédure de mutation n'avait pas débuté et que la demande déposée en ce sens par la requérante n'obligeait pas l'administration à la mener à terme.        Le 28 juillet 1992, la requérante saisit le Conseil d'Etat (Symboulio tis Epikrateias), qui rejeta son appel le 10 avril 1996 (arrêt N° 1881/96), au motif que celle-ci n'était plus employée de l'«Olympic Catering» et ne pouvait donc plus demander la continuation de la procédure concernant sa mutation.   GRIEFS   1.    La requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Invoquant la même disposition, la requérante se plaint aussi de la durée de la procédure.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 9 septembre 1996 et enregistrée le 12 novembre 1996.        Le 9 avril 1997, la Commission a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 juin 1997, et la requérante y a répondu le 23 juillet 1997.     EN DROIT        La requérante se plaint de l'équité et de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal      (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil (...).»        Le gouvernement défendeur note que la requérante sollicita auprès du ministre de la présidence du Gouvernement sa mutation à la commune d'Agios Dimitrios ou de Daphni, qui sont des personnes morales de droit public. Le litige avait donc trait à son accès à la fonction publique, ce qui amène le Gouvernement à   conclure à l'incompatibilité ratione materiae de la requête avec les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Alternativement, le Gouvernement affirme que la requête est dénuée de fondement.        La requérante combat les thèses avancées par le Gouvernement. Elle affirme qu'elle doit être considérée comme une salariée de droit privé, son contrat de travail étant régi par le droit privé. Quant au fond, elle considère que son affaire connut une durée excessive.        La Commission rappelle que selon la jurisprudence des organes de la Convention, les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B, p. 20, par. 26).        En l'occurrence, la requérante sollicitait l'annulation de la décision rejetant sa demande de mutation à une commune de la région d'Athènes, à savoir une personne morale qui appartient à la structure administrative de l'Etat. La contestation qu'elle soulevait ainsi avait manifestement trait tout à la fois à son «recrutement» et à sa «carrière» au sein de la fonction publique. Elle ne portait donc pas sur un droit de caractère civil au sens de l'article 6 (art. 6), lequel ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (voir, Cour eur. D.H., arrêt Neigel c. France du 17 mars 1997, Recueil 1997-II, fasc. 32, par. 44).        Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        M.F. BUQUICCHIO                            J. LIDDY         Secrétaire                             Présidente   de la Première Chambre                 de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003373596
Données disponibles
- Texte intégral