CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003374196
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 13 août 1996 par Henri MAUGÉE contre la France et enregistrée le 12 novembre 1996 sous le N° de dossier 33741/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant français né en 1926, est retraité et réside à la Martinique.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le requérant et son frère sont propriétaires, en indivision avec les consorts Bo., d'un terrain situé en Martinique. Ce terrain contient une parcelle de terrain, que le requérant indique avoir rachetée en 1974 avec son frère, et qui est occupée par Bu., voisin limitrophe.        En mars 1991, après l'échec d'un bornage amiable, le requérant, son frère et les consorts Bo. assignèrent devant le tribunal d'instance de Fort de France Bu. et L., autre voisin limitrophe, en bornage de tous les terrains entourant la parcelle litigieuse. L'affaire, fixée à l'audience du 6 mai 1991, fut renvoyée à celle du 16 septembre 1991.        Le 16 septembre 1991, le tribunal désigna un expert chargé d'examiner les actes de propriété des parties, de proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter.        L'expert convoqua les parties sur les lieux pour le 14 février 1992, en précisant qu'elles devaient se munir des documents dont elles entendaient faire état. A cette date, il constata que Bu. n'était porteur d'aucun titre.        Le 29 mai 1992, le requérant et Bo. firent délivrer à Bu une sommation interpellative lui demandant de produire son titre de propriété.        Le 13 juillet 1992, le tribunal d'instance de Fort de France ordonna à Bu. la remise sous astreinte de son titre de propriété à l'expert et renvoya l'affaire au 28 septembre 1992.        Le 13 novembre 1993, l'expert remit son rapport. Il indiquait que Bu. n'était titulaire d'aucun titre de propriété, mais était d'avis que la parcelle litigieuse devait être divisée en deux parties entre, d'une part, le requérant   et, d'autre part, Bu.        Le requérant n'a pas été en mesure de fournir d'autres informations sur la suite de cette procédure. Il n'apparaît pas, en tout état de cause, que le tribunal ait rendu un jugement. Le requérant a indiqué que, le 21 février 1994, un bornage amiable fut réalisé entre lui-même et son voisin L.        Le 18 avril 1994, l'avocat du requérant, de son frère et des consorts Bo. assigna, de son propre chef selon le requérant, Bu. devant le tribunal de grande instance de Fort de France en vue de son expulsion de la parcelle en cause.        Par jugement avant dire droit du 27 juin 1995, le tribunal invita les demandeurs   à produire le jugement de bornage de leur propriété avec celle de Bu. et, à défaut d'un tel jugement, à dire s'ils admettaient le contenu du rapport de l'expert du 13 novembre 1993. Ils déposèrent leurs conclusions le 26 avril 1996 et l'ordonnance de clôture fut rendue le 21 juin 1996.          Par jugement du 4 février 1997, le tribunal considéra que le requérant et son frère n'étaient pas seuls propriétaires de la parcelle, mais propriétaires coindivisaires avec les consorts Bo. Le tribunal fixa les limites du terrain, constata que Bu. était occupant sans droit ni titre et ordonna son expulsion faute pour lui de quitter les lieux dans un délai de deux mois après la signification du jugement, et au besoin avec le concours de la force publique. Cette décision ne fut pas assortie de l'exécution provisoire.        Le 14 avril 1997, Bu. fit appel. L'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel de Fort de France.   GRIEFS   1.    Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention, le requérant estime qu'il y a atteinte à son droit de propriété, dans la mesure où Bu. occupe toujours la parcelle en cause.   2. Il se plaint de la durée des actions introduites en vue de l'établissement de son droit de propriété. Il fait valoir que ces actions ne forment qu'une seule et même procédure.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit de propriété et invoque l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention, qui se lit comme suit :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de      ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour      cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par      la loi et les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au      droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois      qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des      biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le      paiement des impôts ou d'autres contributions ou des      amendes."        La Commission observe que l'atteinte au droit de propriété dont se plaint le requérant n'est pas imputable aux autorités publiques mais a pour origine le comportement de Bu., qui occupe le terrain litigieux. Le tribunal de grande instance de Fort de France, saisi par le requérant, a considéré que Bu. était occupant sans droit ni titre et a ordonné qu'il quitte les lieux, au besoin avec le concours de la force publique. L'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel de Fort de France.        Dès lors, la Commission ne relève, à la charge des autorités internes, aucune carence qui serait de nature à porter atteinte au droit du requérant au respect de ses biens.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Estimant que les deux instances constituent une seule et même procédure, le requérant se plaint de sa durée. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui, en ses dispositions pertinentes, se lit comme suit :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un      tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil (...)"        La Commission note que la première   procédure a été introduite devant le tribunal d'instance de Fort de France en mars 1991 et qu'aucun jugement ne semble être intervenu, et que la seconde procédure, engagée le 18 avril 1994 devant le tribunal de grande instance de Fort de France, est actuellement pendante devant la cour d'appel de Fort de France.        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée des   procédures,        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003374196
Données disponibles
- Texte intégral